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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 janv. 2024, n° 23/55658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/55658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/55658
N° Portalis 352J-W-B7H-C2KIB
N° : 3
Assignation du :
13 Juillet 2023
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 janvier 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Marie-Clémence MUTELET, avocat au barreau de PARIS – #C0152
DEFENDERESSE
La S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Samia AKADIRI SOUMAILA, avocat au barreau de PARIS – #P0208
DÉBATS
A l’audience du 24 novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [C] est propriétaire non occupant d’un appartement au sein de l’immeuble situé [Adresse 6], à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété.
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] (ci-après « la RIVP ») est propriétaire de l’immeuble mitoyen, situé [Adresse 3], à [Localité 8].
Le 16 janvier 2023, un dégât des eaux est survenu dans l’appartement de M. [C].
Une recherche de fuite a été diligentée par la RIVP le 24 février 2023. Un expert a été mandaté le 3 mars 2023 par la société GROUPAMA, assureur de M. [C], aux fins de recherche des causes de la fuite.
Par lettre recommandée du 16 juin 2023, M. [C] a mis en demeure la RIVP de faire réaliser les travaux nécessaires afin de mettre fin au désordre.
Se prévalant de l’inertie de la RIVP dans la réalisation des travaux sollicités, M. [C] a fait assigner celle-ci, par acte de commissaire de justice délivré le 13 juillet 2023, devant la juridiction des référés aux fins de :
« recevoir M. [C] en ses demandes ;
— constater que la fuite à l’origine du dégât des eaux au sein de l’appartement de M. [C] sis [Adresse 6] a pour origine une fuite sur la canalisation du collecteur d’eau pluviale encastré dans l’immeuble appartenant à la RIVP sis [Adresse 3] ;
— condamner la RIVP à réaliser les travaux permettant de mettre un terme à la fuite sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la RIVP à payer à M. [C] la somme provisionnelle de 6.415,32 euros, sauf à parfaire, correspondant aux préjudices matériels subis ;
— condamner la RIVP à payer à M. [C] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— condamner la RIVP à supporter les entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la présente assignation ».
Les travaux ont été réalisés les 21 juillet et 11 août 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 novembre 2023, après un renvoi accordé à la demande des parties.
Par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. [C] formule les demandes suivantes :
« -recevoir M. [C] en ses demandes ;
— condamner la RIVP à payer à M. [C] la somme provisionnelle de 6 805,32 euros en réparation des préjudices matériels subis ;
— condamner la RIVP à payer à M. [C] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— condamner la RIVP à supporter les entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la présente assignation ».
En réponse, la RIVP, représentée, demande au juge des référés de :
— « constater que les travaux sollicités par M. [C] ont été réalisés ;
— En conséquence, débouter M. [C] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions ;
— Subsidiairement, et si par extraordinaire le juge des contentieux de la protection venait à condamner la RIVP à verser des dommages et intérêts,
— réduire à plus juste proportion les dommages-intérêts alloués à M. [C] ;
— condamner M. [C] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] aux entiers dépens. »
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à l’acte introductif d’instance, aux conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement partiel
En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il en résulte qu’en procédure orale, le désistement du demandeur à une instance produit immédiatement son effet extinctif, à la condition qu’il soit accepté ou qu’aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’ait été formulée devant la juridiction.
En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience du 24 novembre 2023, M. [C] ne maintient plus les demandes tendant à condamner la défenderesse à faire réaliser des travaux afin de mettre fin au dégât des eaux, étant précisé que le surplus des demandes en paiement de provisions et de frais irrépétibles et dépens sont expressément maintenues.
Dès lors, il y a lieu de constater que le désistement de M. [C] produit immédiatement son effet extinctif quant à ce chef de demande.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation.
M. [C] soutient que l’absence de diligence de la RIVP et le retard dans l’exécution des travaux a généré un préjudice financier que celle-ci est tenue d’indemniser à titre provisionnel. Il expose que l’appartement était vacant au moment de la survenue du sinistre et que l’inertie de la RIVP a fait retarder la mise en location du bien faute de pouvoir réaliser les travaux de peinture tant que les murs et plafonds n’étaient pas complètement secs. S’agissant du calcul de la somme réclamée il expose le précédent locataire a quitté l’appartement le 15 janvier 2023 et que le dernier loyer acquitté était de 1 134,22 euros et évalue le montant du préjudice à 6 805,32 euros, correspondant à la perte de loyers subie de février 2023 au mois de juillet 2023.
La partie défenderesse conteste être redevable de l’indemnisation ainsi réclamée par M. [C], au motif qu’elle a entrepris toutes les diligences nécessaires afin de supprimer la fuite détectée dans son appartement dès qu’elle en a été avertie par le requérant, que les travaux réparatoires ont été réalisées dès qu’elle a eu accès aux appartements des locataires concernés. Elle ajoute que le demandeur ne justifie pas du préjudice allégué, qui est fixé de manière purement subjective.
Il ressort des éléments versés aux débats que M. [C] a procédé à une déclaration de sinistre le 16 janvier 2023, qu’une recherche de fuite a été diligentée par la RIVP le 24 février 2023 et par la société GROUPAMA, assureur du requérant, le 3 mars 2023, concluant à « une origine consécutive à une fuite sur canalisation du collecteur d’eau pluviale encastré dudit immeuble du mur mitoyen touchant l’appartement du deuxième étage gauche de l’immeuble locatif sis [Adresse 6] ».
Dans son rapport d’intervention du 13 mars 2023, la société DESCHAMPS, mandatée par la RIVP constate une « mauvaise étanchéité » du balcon de l’appartement loué par M. [X], situé au 4e étage de l’immeuble du [Adresse 3], et préconise de traiter le joint entre deux meubles et reboucher la descente du balcon qui n’est pas raccordée sur le tuyau de descente. Un devis est établi à cette fin par la société DESCHAMPS le 17 avril 2023, suivi par deux rapports d’intervention en dates du 21 juillet et 11 août 2023 et d’une facture du 24 août 2023.
Par un courriel du 25 février 2023, la RIVP a indiqué au cabinet FURGE MULHAUSER, gestionnaire de biens mandaté par M. [C], que l’origine de la fuite a été décelée et que l’entreprise adéquate a été mandatée « pour réaliser la suppression de la fuite ». Relancée à ce sujet par courriel du 24 avril 2023, la RIVP a adressé au cabinet FURGE MULHAUSER, par courriel du 2 mai 2023, le rapport d’intervention, indiquant être dans l’attente de la validation de la demande de budget pour effectuer les travaux préconisés par le rapport d’intervention.
Sont en outre versés aux débats un courriel en date du 9 mai 2023, comportant le refus de la compagnie GROUPAMA d’avoir à indemniser les pertes de loyer, faute de contrat de location en cours au moment de sinistre, ainsi que sa proposition de chiffrer les dommages à hauteur de la somme de 1 368,40 euros.
Il est relevé que l’estimation par le requérant de la perte de loyer à hauteur de 6 805,32 euros ne repose sur aucune évaluation objective de la valeur locative de son bien immobilier, M. [C] versant aux débats à cette fin la dernière quittance de loyer correspondant au mois de novembre 2023 (1 134,22 euros au titre du loyer et provision sur charges) ainsi que le courrier de notification de congé du logement en date du 10 novembre 2022.
Par ailleurs, M. [C] ne produit aucun élément permettant d’établir, avec l’évidence requise en référé, l’étendue des désordres allégués au sein de son bien immobilier, vacant au moment du sinistre, et l’impossibilité de le remettre en location pendant la durée alléguée et partant, la perte de chance alléguée.
Dans ces conditions, l’obligation dont se prévaut M. [C] se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il ne peut y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C], qui succombe en ses prétentions, doit supporter la charge des dépens.
Condamné aux dépens et compte tenu des circonstances de l’espèce, M. [C] sera condamné à verser à la RIVP la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à M. [J] [C] de son désistement d’instance relatif à sa demande de réalisation des travaux sous astreinte ;
Constatons l’extinction de l’instance de ce chef ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions ;
Condamnons M. [J] [C] aux entiers dépens ;
Condamnons M. [J] [C] à verser à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 19 janvier 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATCristina APETROAIE
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