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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 10 déc. 2024, n° 24/02526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02526 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GM7J
Minute n° 24/00115
AFFAIRE : [W] [P] [U] épouse [L] / S.C.I. IMAGNICO
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame [D] Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
Mme [W] [P] [U] épouse [L], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 2];
Représentée par Maître Vincent SPEDER de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 33 ;
DÉFENDERESSE
La S.C.I. IMAGNICO, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°D379 836 737, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Christian DELEVACQUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocats au barreau d’ARRAS, vestiaire : 62041 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2024, à 9 heures 30, Me [R], commissaire de justice à Valenciennes, agissant à la requête de la SCI IMAGNICO, a procédé en vertu d’un bail commercial dérogatoire commercial en la forme exécutoire en date du 12 octobre 2022 dressé par Maître [B], Notaire à Valenciennes, à une saisie-attribution entre les mains de la banque populaire du Nord pour avoir paiement de 8721,68 euros par Mme [W] [U].
Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de Mme [W] [U] présentait un solde créditeur de 72342,25 euros après déduction du solde bancaire insaisissable.
Par acte signifié le 26 juillet 2024 par Me [I], la saisie a été dénoncée à Mme [W] [U].
Le 26 août 2024, la SCI IMAGNICO a été assignée à comparaître par Mme [W] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience du 1er octobre 2024 par acte signifié à étude. Le jour ouvrable suivant, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Initialement fixé à l’audience du 1er octobre 2024, l’examen de l’affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties pour la défense à trois reprises avant d’être renvoyé pour être plaidée en l’audience du 19 novembre 2024 .
A l’audience, Mme [W] [U], représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution le bénéfice de son acte introductif d’instance, soit, au visa des articles L 111-1 et 211-1 du code des procédures civiles d’exécution de :
— surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes ;
— Déclarer nul et de nul effet le procès verbal de saisie attribution du 22 juillet 2024 et la dénonciation de ce procès verbal du 26 juillet 2024 ;
— ordonne la mainlevée de ladite saisie ;
— constater que cette voie d’exécution était abusive ;
— condamner la SCI IMAGNICO à payer à Mme [W] [U] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître SPEDER ;
Elle fait valoir qu’elle est intervenue à l’acte notarié en qualité de caution et que la saisie attribution a été pratiquée sans jamais avoir été préalablement informée de la défaillance du débiteur, ni s’être vue délivrer un commandement de payer. Elle estime en outre que la SCI IMAGNICO ne dispose d’aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de sa part dès lors qu’elle conteste la validité du cautionnement pour violation des dispositions de l’article 2297 du code civil devant le tribunal judiciaire.
La SCI IMAGNICO, représentée par son conseil substitué s’est référé à ses écritures pour demander pour sa part au juge de l’exécution de :
— surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire et statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Elle excipe de ce que le juge de l’exécution ne peut statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire statuant au fond sur la validité du cautionnement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En vertu des dispositions combinées des articles 641 et 642 du code de procédure civile le délai court à compter du lendemain de la dénonciation et expire en mois le dernier jour sauf si le dernier jour est un samedi, dimanche ou un jour férié auquel cas il expire le premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 22 juillet 2024 a été dénoncée le 26 juillet 2024 à Mme [W] [U], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024 dont il n’est pas justifié qu’elle a été dénoncée le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Mme [W] [U] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de sursis à statuer et la demande relative à la saisie attribution :
En application de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir aurait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, les parties sollicitent de voir ordonner un sursis à statuer en raison de la contestation de la validité du cautionnement sur la base duquel la saisie attribution a été pratiquée. Toutefois, force est de constater que la débitrice sollicite dans le même temps la nullité et la mainlevée de la saisie attribution sans prendre la peine de préciser laquelle de ses demandes est formulée à titre principal ou subsidiaire.
Par ailleurs, outre qu’il convient de rappeler qu’il est interdit au juge de l’exécution de suspendre l’exécution d’une décision de justice en application de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, il n’est pas justifié de la saisine du tribunal judiciaire sur le fond quant à la validité du cautionnement. Le juge de l’exécution n’est donc pas mis en mesure de s’assurer qu’une instance dont dépendrait la solution du litige est bien pendante.
Enfin et surtout il n’est pas utile de surseoir à statuer alors que la contestation de la saisie-attribution peut être tranchée sans attendre compte tenu de l’absence de titre exécutoire produit dans le cadre de la présente instance. En effet, force est de constater qu’aucun bail notarié revêtu de la force exécutoire permettant de fonder la saisie attribution contestée n’est produit aux débats par la SCI IMAGNICO.
D’où il suit que la demande de sursis à statuer sera rejetée et il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie :
En application de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toutes mesures inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ;
En l’espèce, aucune moyen n’est développé à l’appui de la demande de saisie abusive.
Mme [W] [U] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, la SCI IMAGNICO qui succombe au principal sera condamné aux dépens de et condamné à verser à Mme [W] [U] la somme de 1500 € euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE Mme [W] [U] recevable en sa contestation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de sursis à statuer ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 juillet 2024 par la SCI IMAGNICO, auprès de la banque populaire des sommes dont elle est personnellement tenue à l’égard de Mme [W] [U] et dénoncée le 26 juillet 2024 ;
DÉBOUTE Mme [W] [U] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie;
CONDAMNE la SCI IMAGNICO à verser à Mme [W] [U] la somme de mille cinq cents euros 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI IMAGNICO aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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