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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 20 févr. 2026, n° 25/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00815 – N° Portalis DB22-W-B7J-THZ6
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du
20 Février 2026
BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT
c/
[Y] [D] [W]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Stéphanie CARTIER
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [Y] [D] [W]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 20 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
DEFENDEUR :
M. [Y] [D] [W]
Chez Mme [V] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 18 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée le 24 juin 2021, la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux droits de laquelle intervient désormais la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [Y] [D] [W] un crédit personnel n°50564714009 de 23 444 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,78% et au TAEG de 5,12 % remboursable en 84 mensualités de 331,45 euros sans assurance.
Par avenant au contrat en date du 10 juillet 2023 à effet le 30 juillet 2023, le prêt personnel n°50564714009 souscrit par M. [Y] [D] [W] auprès de LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a été réaménagé de sorte que, au 10 juillet 2023, le débiteur restait devoir à la banque la somme de 19 790,76 euros remboursable en 118 mensualités de 228,85 euros dont 18,31 euros d’assurance pour un coût total dû par l’emprunteur de 27 004,30 euros depuis l’origine du prêt.
Les échéances cessaient d’être réglées par M. [Y] [D] [W] à compter du 30 mars 2024.
Par acte d’huissier en date du 18 juin 2025, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [Y] [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
déclarer recevable et bien fondée sa demande aux termes de la fusion absorption effective au 7 janvier 2021, prendre acte de la déchéance du terme prononcée en raison des impayés non régularisés,
subsidiairement,
constater que la présente assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours, à compter de la date de la présente assignation, l’arriéré des mensualités impayées, à défaut du paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt,
y faisant droit,
condamner M. [Y] [D] [W] à lui payer la somme totale de 20 685,47 euros, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 19 210,06 euros(Total A + B + C) à compter de la mise en demeure du 4 avril 2025, et au taux légal pour le surplus (D), jusqu’au parfait paiement, condamner M. [Y] [D] [W] à lui payer une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit.
L’affaire a été examinée à l’audience du 18 décembre 2025.
La société de crédit, représentée par son conseil, a maintenu toutes ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance . Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’une cause de déchéance du droit aux intérêts était encourue.
Bien que régulièrement cité à étude, M. [Y] [D] [W] n’était ni présent ni représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Après les débats, l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, introduite le 18 juin 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 mars 2024, est recevable.
2- Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Toutefois, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à l’emprunteur une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception le 27 décembre 2024.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
3 – Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 311-8 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, si la fiche d’information prévue à l’article L. 311-6 du code de la consommation est bien produite aux débats, force est de constater que le prêteur ne justifie pas avoir suffisamment interrogé l’emprunteur sur sa situation financière à la date de souscription du crédit.
En effet, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne produit aucune pièce permettant d’établir la situation financière de M. [Y] [D] [W] au moment de la souscription du prêt le 24 juin 2021. En effet, elle se contente de communiquer la copie de sa pièce d’identité ainsi que l’avis d’imposition 2024 sur les revenus de 2023, soit au moment du réaménagement du crédit.
Par conséquent, aucun élément ne permet de vérifier la solvabilité de M. [Y] [D] [W] de sorte que la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE doit être déchue du droit aux intérêts conformément à l’article L. 311-48 du code de la consommation.
4- Sur les sommes dues
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, le contrat a fait l’objet d’un avenant de réaménagement de crédit le 10 juillet 2023 pour un montant de 19 790,76 euros.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté (depuis l’origine)
23 444 €
A DEDUIRE : montant des échéance payées
Dont avant avenant : 1x 360,58 € + 22 x 352,65 €
Dont après avenant du 10/07/2023 : 7 x 228,85 €
9 720,83 €
8 118,88 €
1601,95 €
TOTAL des sommes dues
13 723,17 euros
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 13 723,17 euros pour solde du crédit, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement en l’absence de preuve de réception de la mise en demeure.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/48/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
5 – Sur les autres demandes
M. [Y] [D] [W], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 25/00815 – N° Portalis DB22-W-B7J-THZ6 . Jugement du 20 Février 2026.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°50564714009,
CONDAMNE M. [Y] [D] [W] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 13 723,17 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement au titre du solde du contrat de crédit n°50564714009,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
CONDAMNE M. [Y] [D] [W] aux dépens,
DIT d’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
La greffière La présidente
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