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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 25 févr. 2025, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00315
Minute n° 25/136
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [C] [O]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 25 Février 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 25 Février 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [J]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [C] [O]
Comparant et assisté par Me Diane BOSSIERE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [I] [O] en sa qualité de père
Comparant
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de [L] [F] en date du 24 février 2025,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES en date du 20 Février 2025, reçu au Greffe le 20 Février 2025, concernant M. [C] [O] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 25 Février 2025 de M. [C] [O], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES, de Monsieur [I] [O] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[C] [O] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son père) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient à compter du 14 février 2025 avec maintien en date du 17 février 2025.
Par requête reçue au greffe le 20 février 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [C] [O] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.
A l’audience, le représentant de l’établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure.
[C] [O] demande la mainlevée de l’hospitalisation qu’il a du mal à supporter et estimant que son état de santé ne la justifiait pas. Il a pu expliquer avoir envie d’arrêter le traitement qui lui est prescrit
Le père du patient explique que son fils a réduit puis stoppé son traitement parce qu’il allait mieux mais que des troubles sont réapparus récemment, ce qui l’a inquiété ainsi que son épouse et a justifié la demande de prise en charge. Il expose craindre que le maintien de l’hospitalisation perturbe plus son fils encore que s’il était suivi en soins ambulatoires.
Le conseil de [C] [O] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en faisant valoir que le certificat médical initial et l’avis motivé n’étaient pas suffisamment motivés quant à la nécessité des soins en hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3212-3 du même code dispose : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
En l’espèce, Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [P] en date du 14 février 2025 que [C] [O] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (troubles du comportement à domicile dans un contexte de rupture de traitement, désorganisation, accélération de la pensée, discours délirant ) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés. Ce certificat médical, quelque peu énigmatique, relève que le patient n’est pas opposant aux soins et ne présente plus d’agitation psychomotrice mais ne critique pas les éléments ayant menés à son hospitalisation, ce qui laisse à penser qu’il a été rédigé après l’hospitalisation du patient alors que la décision d’admission du 14 février vise bien ce certificat médical.
Le certificat médical de 24 h décrit un patient franchement envahi ( envahissement psychique délirant) et qui n’est pas en mesure de prendre une décision éclairée pour les soins, en contradiction avec les derniers éléments relevés dans le certificat médical initial.
Une notion d’hétéro agressivité est également mentionnée dans le certificat médical de 72h qui évoque également un patient toujours désorganisé et présentant des idées délirantes.
Par avis médical motivé du Dr [T] en date du 20 février 2025 joint à la saisine, le médecin indique que le patient présente toujours des troubles (bizarreries comportementales, dissociation, discours délirant de persécution et mystique) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. Les débats à l’audience ne démentent pas ce diagnostic de sorte qu’il n’est pas nécessaire de solliciter un certificat médical de situation.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [C] [O] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [C] [O] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Sarah LE [S] Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 25 Février 2025 à :
— M. [C] [O]
— Me Diane BOSSIERE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [I] [O]
La Greffière,
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