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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 4 févr. 2025, n° 22/06274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/06274
N° Portalis 352J-W-B7G-CW5EU
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Emmanuel BURAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1094
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0240
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 04 Février 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/06274 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW5EU
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Tiana ALAIN, Greffier lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
____________________________
FAITS ET PROCÉDURE
La SASU ARCHITECTURE RENOVATION HABITATION qui a pour activité tous types de travaux en bâtiment, tous corps d’état et notamment de rénovation, décoration et d’embellissement est intervenue dans le cadre de travaux de rénovation dans l’appartement de Monsieur [G] [F] situé [Adresse 3] à [Localité 12].
Le 9 novembre 2021, elle a établi un devis n°3038 d’un montant de 26 918,79 euros TTC puis un devis n°3039 d’un montant de 19 001,94 euros TTC.
Les 25 et 27 novembre 2021, Monsieur "[C] [M] [J] [Z]« a établi deux reçus de 2 000 euros chacun, de la part de »Monsieur [F]".
Le 21 janvier 2022, la société [Adresse 9] a édité une facture n°64330 d’un montant de 19 951,94 euros TTC au nom de Monsieur [G] [F] avec une référence chantier "[Adresse 2]« , mentionnant »DESCRIPTIF DES TRAVAUX EFFECTUES – RÉNOVATION APPARTEMENT SELON DEVIS 3039 – SUPPLÉMENT DÉMOLITION MUR ET NICHE SALLE DE BAIN« et prenant en compte des »acomptes versés en espèce" pour 4 000 euros.
Le 30 janvier 2022, Monsieur [J] [Z] [I] [T] qui indique être « conducteur de travaux », a déposé plainte pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, l’infraction dénoncée étant survenue le 25 janvier 2022 sur un chantier du [Adresse 4] [Localité 1]. Les services de police ont requis les UMJ à l’effet de constater et décrire ses blessures (aucun certificat n’est produit)
Par courrier recommandé du 3 février 2022 avec accusé de réception du 7 février 2022, la société [Adresse 9] a contesté les allégations de Monsieur [G] [F] relative à des malfaçons et l’a mis en demeure de payer la somme de 19 951,94 euros au titre de sa facture jointe en annexe.
Monsieur [G] [F] a déposé une plainte pénale le 9 février 2022 "contre X pouvant être [C] [M] [J] [Z] alias [L], X pouvant être [V] et X"pour violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours subie le 25 janvier 2022. Le certificat médical des UMJ du 11 février 2022 indique une ITT de deux jours au vu des lésions constatées et de leur retentissement fonctionnel somatique.
Par courrier du 14 février 2022, le conseil de Monsieur [G] [F] a fait valoir que ce dernier avait effectué d’autres règlements que ceux indiqués par la société [Adresse 9].
Par courrier recommandé du 23 février avec accusé de réception du 24 février 2024, la société ARCHITECTURE RENOVATION HABITATION a contesté avoir reçu d’autres paiements que les deux acomptes de 2 000 euros pour un total de 4 000 euros.
Par acte du 23 mai 2022, la SASU [Adresse 9] a fait assigner Monsieur [G] [F] afin d’obtenir le paiement du solde des travaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 août 2023, la SASU ARCHITECTURE RENOVATION HABITATION demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231, 1353 et suivants du code civil, de :
— condamner Monsieur [G] [F] à lui payer pour solde du prix de ses travaux la somme de 19 951,94 euros TTC avec les intérêts de droit à compter de sa mise en demeure du 3 février 2022,
— condamner Monsieur [G] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice subi tenant au déséquilibre de sa trésorerie,
— condamner Monsieur [G] [F] au paiement d’une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [G] [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuel Buraux avocat aux offres de droit par application des dispositions de l’article 695 du même code.
La SASU [Adresse 9] indique qu’elle conteste formellement avoir encaissé les sommes dont se prévaut Monsieur [G] [F] sans pouvoir les prouver, au-delà de celle de 4 000 euros.
Elle soutient que :
— il apparaît invraisemblable que les quatre autres prétendus versements n’aient pas donné lieu à la remise d’un reçu comme c’est l’usage et comme cela a été le cas pour les deux acomptes de 2 000 euros des 25 et 27 novembre 2021 ;
— les relevés bancaires communiqués par Monsieur [G] [F] mentionnent deux retraits d’espèces, dont un de 2 000 euros qui coïncide avec l’un des deux acomptes qui lui ont été réglés et un second de 10 000 euros sans lien établi avec le chantier litigieux ;
— Monsieur [G] [F] est un professionnel de l’acquisition et la rénovation d’appartements en vue de leur mise en location et il lui avait déjà confié les travaux de rénovation de plusieurs autres logements acquis à [Localité 11] pour les revendre ou les louer ;
Décision du 04 Février 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/06274 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW5EU
— les récriminations de Monsieur [G] [F] sur la qualité de ses prestations sont dénuées de tout fondement, empreintes de mauvaise foi, et non prouvées.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, la SASU ARCHITECTURE RENOVATION HABITATION fait valoir que le refus dilatoire Monsieur [G] [F] de s’acquitter du solde du prix des travaux constitue un manquement essentiel à ses obligations contractuelles qui l’a contrainte à l’avance des frais de matériaux pour les besoins du chantier et a mis en péril sa trésorerie.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 juin 2023, Monsieur [G] [F] demande au tribunal, au visa des articles 1342, 1343-5, 1342-8 et 1343 du code civil, L. 112-6 et D. 112-3 du code monétaire et financier, de :
A titre principal
— débouter de l’ensemble de ses prétentions la société [Adresse 9],
A titre subsidiaire
— lui octroyer un délai de paiement sur 24 mois, pour le solde restant dû de 3 501,94 euros,
En tout état de cause,
— condamner la société ARCHITECTURE RENOVATION HABITATION à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Adresse 9] aux entiers dépens.
Monsieur [G] [F] expose que :
— il a versé 15 500 euros en espèces à la société ARCHITECTURE RENOVATION HABITATION directement entre les mains de son gérant, cette somme ayant été retirée de son compte bancaire ;
— le chantier a pris plus d’un mois de retard et la réception des travaux s’est tenue le 25 janvier 2022 ;
— il a dû être présent sur le chantier à des multiples reprises en raison du non-respect du calendrier des travaux et des malfaçons constatées ;
— le 25 janvier 2022, trois personnes de la société [Adresse 9] sont intervenues sur les lieux pour faire établir le procès-verbal de réception des travaux ;
— il a procédé au changement des serrures puisque la société détenait encore un jeu de clés et au blindage de la porte d’entrée ;
— la société ARCHITECTURE RENOVATION HABITATION a abandonné le chantier et il a dû mandater une nouvelle entreprise afin de pallier les malfaçons constatées ;
— la facture n°64330 du 21 janvier 2022 n’est pas conforme au devis n°3039 du 9 novembre 2021, en ce qu’elle ne fait pas référence aux acomptes déjà versés.
Après un rappel in extenso des articles sur lesquels il se fonde, Monsieur [G] [F] soutient à titre principal que la société [Adresse 9] doit être déboutée car :
— en raison de sa qualité de professionnel, la société ARCHITECTURE RENOVATION HABITATION devait savoir qu’il est interdit de procéder à des paiements de plus de 1 000 euros en espèces ;
— il s’est acquitté de la somme totale de 15 500 euros comme l’attestent ses relevés bancaires et il ne lui « resterait » à régler que la somme de 3 501,94 euros ;
— il a dû engager de nouveaux frais auprès d’une seconde société qu’il n’aurait pas été amené à mandater si la société [Adresse 9] avait terminé le chantier et repris les malfaçons, ces dépenses étant donc imputables à la demanderesse ;
— la société ARCHITECTURE RENOVATION HABITATION a fait preuve de mauvaise foi et de malveillance à son égard.
A titre subsidiaire, à l’appui de sa demande de délais de paiement pour s’acquitter du montant restant dû (3 501,94 euros), Monsieur [G] [F] fait valoir qu’afin de prouver « sa bonne foi dans sa volonté de résoudre le présent litige », il a déjà réglé à la société [Adresse 10] une somme de 15 500 euros au total.
Il ajoute que si la société ARCHITECTURE RENOVATION HABITATION s’engage à rectifier la dette exigible pour un montant de 3 501,94 euros, il « accepterait » de régler ce montant restant dû, en 24 mensualités de 175,097 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se référer aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 6 mars 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 11 décembre 2024.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 décembre 2024, Monsieur [G] [F] demande au tribunal, au visa des articles 15 et 16, ainsi que 802 et 803 du code de procédure civile, de:
— révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 6 mars 2024 ;
— dire que l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que l’audience des plaidoiries ne saurait être maintenue mercredi 11 décembre 2024 ;
— ordonner la réouverture des débats ;
— renvoyer la procédure à toute audience de mise en état et fixer un nouveau calendrier de procédure ;
— ordonner toute nouvelle date de clôture qu’il plaira au tribunal ;
— réserver les dépens.
Il fait principalement valoir que ne pas voir été mis en mesure de prendre part aux débats et d’assurer sa défense dans le respect du principe contradictoire au sens des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les éléments qu’il développe, pris isolément et individuellement, constituant chacun une faute grave et, pris dans leur ensemble, justifiant « derechef » la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue.
A l’audience du 11 décembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constituant pas, en soi, une cause de révocation, et ce, par décision du tribunal après l’ouverture des débats.
En l’espèce, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée dans des conclusions notifiées par RPVA la veille de l’audience est en réalité motivée par les difficultés que Monsieur [G] [F] soutient avoir rencontrées avec son avocate dans le suivi et la gestion de la procédure, ce qui ne constitue pas une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
Cette demande sera donc rejetée.
Aux termes de l’article 1153 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SASU [Adresse 9] produit un devis n°3039 du 9 novembre 2021 d’un montant de 19 951,94 euros et une facture n°64330 datée du 21 janvier 2022 y afférent en ce qu’elle le vise expressément (« SELON DEVIS 3039 »), du même montant (19 951,94 euros) après déduction d’acomptes pour 4 000 euros, au titre des travaux réalisés sur le chantier [Adresse 3] à [Localité 12] appartenant à Monsieur [G] [F].
Ce dernier en conteste le montant au regard des acomptes qu’il soutient avoir versés à hauteur de 15 500 euros et non seulement de 4 000 euros, et de l’ajout de travaux pour un montant 4 000 euros sur la facture par rapport au devis.
Monsieur [G] [F] remet à juste titre en cause cette augmentation de sa dette de 4 000 euros dans la facture qui correspondrait à un « SUPPLÉMENT DÉMOLITION MUR ET NICHE SALLE DE BAIN » portant le total TTC à 23 951,94 euros, au titre duquel la demanderesse ne fournit aucun élément probant.
Monsieur [G] [F] échoue en revanche à prouver qu’il a réglé plus que les 4 000 euros en espèces comptabilisés par la SASU ARCHITECTURE RENOVATION HABITATION pour laquelle elle verse deux récépissés de 2 000 euros chacun des 25 et 27 novembre 2021, sans valeur probante intrinsèque pour émaner d’une personne qu’elle présente comme son gérant (sans même fournir son Kbis d’ailleurs). Il se borne en effet à produire un relevé bancaire sur lequel figurent des retraits d’espèces pendant le temps du chantier dans son appartement (2 000 euros le 19 novembre 2021, 1 500 euros le 22 novembre 2021, 10 000 euros le 1er décembre 2021) dont on ignore tout de la destination et non corroborés par d’autres éléments.
De plus, l’argument tiré de l’impossibilité pour la demanderesse, professionnel de son secteur, de recevoir en espèces le paiement d’une dette supérieure à 1 000 euros, en vertu des articles L. 112-6 et D. 112-3 I 1° du code monétaire et financier, est sans incidence sur la solution du litige puisque si les contrevenants sont passibles d’une amende fiscale, cela est sans effet sur la prise en compte ou non des paiements invoqués ou contestés.
Monsieur [G] [F] ne communique par ailleurs pas de pièce pour accréditer les malfaçons qu’il allègue, sous réserve de sa plainte retraçant ses propres déclarations relatives à des défauts électriques, et la nécessité de faire appel à un autre entrepreneur pour y remédier.
Dans ces conditions, Monsieur [G] [F] sera condamné à payer à la SASU [Adresse 9] la somme de 15 951,94 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022, date de l’accusé de réception du courrier recommandé du 3 février 2022.
En revanche, la SASU ARCHITECTURE RENOVATION HABITATION sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice « tenant au déséquilibre de sa trésorerie » faute de production du moindre élément pour en justifier.
Au vu des motifs adoptés, Monsieur [G] [F] sera débouté de sa demande de délais de paiement qui est conditionnée à une « rectification » de la somme due à un montant largement inférieur (3 501,94 euros). Il ne verse en tout état de cause aucune pièce de nature à éclairer sa situation financière, ce qui exclut l’application de l’article 1343-5 du code civil.
Partie perdante, Monsieur [G] [F] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la SASU [Adresse 9] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu’il apparaît équitable de fixer à la somme sollicitée de 2 000 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Monsieur [G] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à payer à la SASU ARCHITECTURE RENOVATION la somme de 15 951,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022;
Déboute la SASU [Adresse 9] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [G] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [G] [F] à payer à la SASU ARCHITECTURE RENOVATION HABITATION la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [F] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 11] le 04 Février 2025.
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Lise DUQUET
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