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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 4 nov. 2024, n° 24/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GAN OUTRE-MER IARD, Société Anonyme c/ SARL GILLARDIN, SARL |
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/00728 – N° Portalis DB37-W-B7I-F3KL
JUGEMENT N°24/
Notification le : 04 novembre 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – SARL GILLARDIN AVOCATS
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. GAN OUTRE-MER IARD
Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 344 877 881 dont le siège social est situé [Adresse 5], [Localité 4], Prise en son établissement secondaire en Nouvelle-Calédonie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nouméa sous le numéro 94 B 415 513 dont le siège social est situé [Adresse 3], [Localité 7], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEURS
1- [H] [F]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 11], [Localité 10]
2- [U], [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 8], [Localité 6]
tous deux non comparants, ni représentés
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Luc BRIAND, Vice-Président au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 04 Novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 04 Novembre 2024 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS :
Par requête introductive d’instance signifiée le 26 février 2024 à la personne de M. [U] [T] et le 29 février 2024 en mairie pour M. [H] [F], la SA GAN OUTRE-MER IARD, prise en sa délégation de Nouvelle-Calédonie (RCS Nouméa 415 513) demande au tribunal de :
— condamner solidairement M. [H] [F] et M. [U] [T] à lui payer la somme de 748 000 francs CFP, outre 36 576 francs CFP de frais d’expertise,
— condamner solidairement M. [H] [F] et [U] [T] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 150 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Elle soutient pour l’essentiel que, le 15 août 2020, MM. [T] et [F] ont causé un accident de la circulation dont ils sont responsables. Elle indique avoir indemnisé les victimes et se retourner désormais contre les auteurs des faits.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 2 septembre 2024.
SUR CE :
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : “ Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
En l’espèce, la procédure est régulière et les demandes recevables.
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances de la Nouvelle-Calédonie : “L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. / L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. / Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. ”
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des déclarations concordantes des parties devant les services de police que, le 7 août 2020, M. [T] a conduit en état d’ébriété un véhicule automobile immatriculé 259 354 NC non assuré et appartenant à M. [F], ce dernier étant présent dans le véhicule au moment des faits.
Il en est résulté un accident de la route au préjudice de M. [O] [Z], assuré auprès de GROUPAMA. Celle-ci a indemnisé M. [Z] à hauteur de 748 000 francs CFP.
Par suite, la société GAN OUTRE-MER est fondée à se retourner contre MM. [F] et [T] pour ce montant, dont sera toutefois déduit le total des versements effectués par M. [F] entre décembre 2021 et décembre 2023, soit 71 578 francs CFP.
En revanche, la demande relative aux frais d’expertise sera rejetée, n’entrant pas, au vu des pièces produites, dans le cadre de la subrogation prévue à l’article L. 121-12 précité et ces frais n’étant d’ailleurs pas visés dans la quittance d’indemnité du 31 août 2020 signée par M. [Z].
MM. [F] et [T] seront donc condamnés solidairement à verser à la société GAN OUTRE-MER la somme de 676 422 francs CFP.
Sur les autres demandes :
Il est équitable de mettre à la charge de MM. [F] et [T], solidairement, une somme de 100 000 francs CFP à verser à la société GAN OUTRE-MER IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Ils seront, de même, condamnés aux dépens.
L’exécution provisoire étant compatible avec l’ancienneté et la nature de l’affaire, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, juge :
Article 1er : M. [H] [F] et M. [U] [T] sont condamnés solidairement à payer à la SA GAN OUTRE-MER IARD la somme de six cent soixante-seize mille quatre cent vingt-deux (676 422) francs CFP.
Article 2 : M. [F] et M. [T] sont condamnés solidairement à payer la somme de cent mille (100 000) francs CFP à la SA GAN OUTRE-MER IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Article 3 : M. [F] et M. [T] sont condamnés aux dépens.
Article 4 : L’exécution provisoire du présent jugement est ordonnée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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