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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 3 mars 2026, n° 25/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00511 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIVQ
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocats au barreau de PAU
DÉFENDEUR(S) :
Madame [M] [I] [A] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 03 Février 2026
ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE : 03 Mars 2026
copie exécutoire délivrée à Me [E]
copie conforme délivrée à M. [P]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 mai 2020 à effet du 15 mai suivant, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [H] [P] et Madame [M] [A] [C] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] à [Localité 1]) moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 19,23 euros incluse, de 433,72 euros payable à terme échu, le premier jour de chaque terme.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Monsieur [H] [P] et Madame [M] [A] [C], le 6 août 2025 et après l’infructuosité de toutes les démarches amiables qu’elle a entreprises dont une mise en demeure adressée le 2 juillet 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, une somme principale de 1448,25 euros, outre 77,98 euros de frais.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été réglées, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [H] [P] et Madame [M] [A] [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025 et sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des articles 1103 et 1741 du Code civil, 835, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location à compter du jour de l’ordonnance à intervenir,
ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [H] [P] et Madame [M] [A] [C] ainsi que de tout occupant de leur chef dès la signification de l’ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
condamner solidairement Monsieur [H] [P] et Madame [M] [A] [C] à lui payer une somme provisionnelle de 1 986,93 euros au titre des loyers et charges restés impayés, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,
condamner solidairement Monsieur [H] [P] et Madame [M] [A] [C] au paiement des loyers postérieurs au 10 octobre 2025, date du dernier décompte, et jusqu’au jour de délivrance de l’assignation,
condamner solidairement Monsieur [H] [P] et Madame [M] [A] [C] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, assortie des augmentations légales et contractuelles, à compter du jour de l’assignation et jusqu’à l’entière libération des lieux,
condamner solidairement Monsieur [H] [P] et Madame [M] [A] [C] à lui régler une somme de 77,98 euros au titre du coût du commandement de payer,
condamner solidairement Monsieur [H] [P] et Madame [M] [A] [C] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner solidairement Monsieur [H] [P] et Madame [M] [A] [C] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites avec distraction au profit de son conseil, la SELARL [E]-LIGNEY-BOURDALLÉ.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 3 février 2026.
Représenté par Maître [J] [E], la SA CDC HABITAT SOCIAL a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en précisant que la créance qu’elle détient sur Monsieur [H] [P] et Madame [M] [A] [C], actualisée au 31 janvier 2026, s’élève à 1 038,32 euros.
Comparant, Monsieur [H] [P] a indiqué avoir retrouvé le monde du travail et exercer en tant qu’auto-entrepreneur, une activité qui lui procure des revenus mensuels oscillant entre 1 500 et 2 000 euros, précisé que Madame [M] [A] [C], son épouse, perçoit quant à elle des revenus mensuels de l’ordre de 600 euros, et sollicité l’octroi de délais de paiement pour solder sa dette par versements mensuels, en sus du loyer courant, de 150 euros.
N’ayant pas reçu d’instruction de son client quant à une éventuelle demande de délais de paiement, Maître [J] [E] s’en est remis à Justice.
Bien qu’ayant été assignée à sa personne Madame [M] [A] [C] n’a pas comparu et n’était pas régulièrement représentée par Monsieur [H] [P].
Le délibéré a été fixé au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application du paragraphe II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas de l’espèce et dont les dispositions sont d’ordre public, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation d’un bail, sous peine d’irrecevabilité de la demande, avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés précédemment signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement, et qui s’effectue par voie électronique;
Aux termes du paragraphe III du même article 24 dans sa version issue de l’article 10-I-6° de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate y compris pour les baux d’habitation en cours à la date d’entrée en vigueur de cette loi, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d’irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, cette notification étant effectuée par voie électronique ;
La SA CDC HABITAT SOCIAL prouve avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 18 août 2025 dont elle produit l’accusé de réception, le commandement de payer délivré le 6 août précédent à Monsieur [H] [P] et Madame [M] [A] [C] ;
Par ailleurs, l’assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 28 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, l’accusé de sa réception versé aux débats par la SA CDC HABITAT SOCIAL l’atteste ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la suspension de la clause résolutoire
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Aux termes de l’article 484 du Code de procédure civile le juge des référés, s’il ne peut prononcer la résiliation d’un contrat de bail, peut constater l’acquisition d’une clause résolutoire ;
Conformément au premier alinéa du paragraphe I de l’article 24 précédemment cité de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas de l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le contrat de location conclu entre les parties recèle, à l’article 7 de ses conditions particulières intitulé CLAUSE RÉSOLUTOIRE, une disposition prévoyant sa résiliation de plein droit, en cas notamment de défaut de paiement d’un seul terme de loyers et charges à son échéance, deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;
La SA CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Monsieur [H] [P] et Madame [M] [A] [C], le 6 août 2025, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 1 448,25 euros ; ceux-ci n’en ont pas pour autant régularisé leur situation dans le délai de six semaines qui leur était imparti à cet effet, laissant au contraire prospérer leur dette qui s’élevait à 1 986,93 euros le jour de l’assignation et qu’ils ont par la suite contractée de façon significative en la ramenant à 1 038,32 euros le 31 janvier 2026, un montant dont il est loisible de relever qu’il inclut, sur le décompte actualisé de la créance de la SA CDC HABITAT SOCIAL, deux sommes de 73,18 euros prélevées les 28 février et 21 août 2025 au titre de “frais de contentieux” alors que ces frais ont toute leur place dans les dépens ;
La dette locative de Monsieur [H] [P] et Madame [M] [A] [C], qui n’en contestent toutefois ni la matérialité ni le montant, s’élève ainsi à 891,96 euros (1 038,32 – 73,18 – 73,18 ) ;
Il convient dès lors de constater que Monsieur [H] [P] et Madame [M] [A] [C] sont redevables envers la SA CDC HABITAT SOCIAL, au titre des loyers et charges restés impayés au 31 janvier 2026, d’une somme de 891,96 euros, qu’ils sollicitent l’octroi de délais pour solder leur dette et que leur bailleresse s’en est remise quant à leur proposition de lui régler chaque mois, en sus du loyer courant, une somme de 150 euros ;
Conformément au paragraphe V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d’office, accorder au locataire en situation de régler sa dette locative des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, à la condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Le retour à l’emploi de Monsieur [H] [P], les ressources du couple qu’il forme avec son épouse Madame [M] [A] [C], le montant de leur dette locative et les efforts qu’ils ont incontestablement consentis pour commencer à l’apurer avant l’audicence tendent à démontrer que Monsieur [H] [P] et Madame [M] [A] [C] sont de bonne foi et en capacité de régulariser leur situation à bref délai puisqu’ils proposent de verser à leur bailleresse, en sus du loyer et charges courant, une somme mensuelle de 150 euros ;
Les effets de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties seront par conséquent suspendus et des délais de paiement accordés à Monsieur [H] [P] et Madame [M] [A] [C] selon les modalités fixées au dispositif de cette décision, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, quinze jours après l’envoi infructueux d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est totalement imputable à Monsieur [H] [P] et Madame [M] [A] [C] ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de la SA CDC HABITAT SOCIAL les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’engager pour ester en justice ;
La SA CDC HABITAT SOCIAL recherche par ailleurs la solidarité de Monsieur [H] [P] et Madame [M] [A] [C] ;
Conformément à l’article 1310 du Code civil la solidarité, qui ne se présume pas, est légale ou conventionnelle ;
Monsieur [H] [P] a précisé sur audience être le mari de Madame [M] [A] [C] mais n’a cependant versé aux débats aucune pièce justificative de leur union ; les dispositions de l’article 1751 du Code civil selon lequel le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation des deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux, ne leur sont en conséquence pas applicables ;
Le contrat de location conclu entre les parties le 12 mai 2020 comporte néanmoins, à l’article 8 de ses conditions particulières intitulé SOLIDARITÉ ET INDIVISIBILITÉ, une disposition en vertu de laquelle les locataires, en cas de pluralité ce qui est bien le cas de l’espèce, sont réputés solidaires de ses clauses et conditions ;
Monsieur [H] [P] et Madame [M] [A] [C] seront par onséquent solidairement condamnés à payerà la SA CDC HABITAT SOCIAL une somme provisionnelle de 600 euros.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens ;
Conformément à celles de l’article 699 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens;
En vertu de l’article 699 dudit code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Tel n’est pas le cas de l’espèce puisque le ministère d’un avocat n’est pas obligatoire devant cette juridiction ;
Monsieur [H] [P] et Madame [M] [A] [C], qui succombent, seront par conséquent solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui leur a été délivré le 6 août 2025 et la SA CDC HABITAT SOCIAL déboutée de sa demande de leur distraction au profit de son conseil.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Déclare la SA CDC HABITAT SOCIAL recevable en sa demande de résiliation du bail.
Suspend la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties.
Constate que Monsieur [H] [P] et Madame [M] [A] [C] sont redevables envers la SA CDC HABITAT SOCIAL, au titre de leur dette locative arrêtée au 31 janvier 2026, d’une somme de HUIT CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS et QUATRE-VINGT-SEIZE CENTIMES (891,96 euros).
Les autorise à s’en libérer en SIX (6) versements mensuels de CENT CINQUANTE EUROS chacun (150 euros) effectués en sus du loyer et charges courant.
Dit que chaque versement devra avoir lieu au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de ce jugement, le dernier étant ajusté en fonction du solde, des intérêts et des frais éventuellement dus à cette date.
Dit que le tout sera fait sans préjudice de la faculté pour Monsieur [H] [P] et Madame [M] [A] [C] de se libérer de leur dette par anticipation.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, quinze jours après l’envoi d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception demeuré infructueux.
Dit qu’en ce cas la clause résolutoire reprendra tous ses effets, le bail étant résilié à la date du 7 octobre 2025.
Dit, dans cette hypothèse, que Monsieur [H] [P] et Madame [M] [A] [C] devront immédiatement quitter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2], tant de leurs personnes que de leurs biens et de tout occupant de leur chef, sous peine d’expulsion par le commissaire de justice le premier requis, en tant que de besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Dit, toujours dans cette hypothèse, que Monsieur [H] [P] et Madame [M] [A] [C] seront solidairement condamnés au paiement, à partir du 1er février 2026 et jusqu’à la complète libération des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.
Déboute, encore dans cette hypothèse, la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande d’augmentation de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Condamne solidairement Monsieur [H] [P] et Madame [M] [A] [C] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une somme provisionnelle de SIX CENTS EUROS (600 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne solidairement Monsieur [H] [P] et Madame [M] [A] [C] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui leur a été délivré le 6 août 2025.
Déboute la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande tendant à obtenir la distraction des dépens au profit de son conseil.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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