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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 nov. 2024, n° 24/01466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n°24/
N° RG 24/01466 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJQX
MI : 24/00000331
7 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 25/11/2024
à la SAS AEQUO AVOCATS
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL RACINE [Localité 21]
COPIE délivrée
le 25/11/2024
à
2 COPIES au service expertise
Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 21 octobre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG 24/01466
DEMANDEURS
Monsieur [R] [L] [P]
Né le 24 février 1978 à [Localité 23] (16)
[Adresse 16]
[Localité 9]
Madame [T] [U]
Née le 5 juillet 1984 à [Localité 22] (87)
[Adresse 12]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. TFT COUVERTURE
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A.R.L. AED EXPERTISE AQUITAINE venant aux droits de la société AED
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
La société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, SA ès qualité d’assureur de la société AED EXPERTISE AQUITAINE
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. Cabinet BEDIN
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
L’ATELIER [V] C+D, SARL
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
RG 24/01595
DEMANDEURS
Monsieur [R] [L] [P]
né le 24 février 1978 à [Localité 23] (16)
[Adresse 16]
[Localité 10]
Madame [T] [U]
née le 5 juillet 1984 à [Localité 22] (87)
[Adresse 12]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE
Société d’assurances mutuelle agricole dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Le GAN ASSURANCES
SA dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de L’AARPI CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 12 février 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une maison d’habitation située [Adresse 17], et désigné Monsieur [J] [K] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 3 et 4 juillet 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/01466, Monsieur [P] et Madame [U] ont fait assigner la SAS CABINET BEDIN, la SARL AED EXPERTISE AQUITAINE, la SA AXA ASSURANCES IARD ès-qualités d’assureur de la SARL AED EXPERTISE AQUITAINE, la SARL L’ATELIER [V] C+D et la SARL TFT COUVERTURE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir condamner la société TFT COUVERTURE à communiquer une attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile au jour de la délivrance de l’assignation, et les sociétés AED EXPERTISE AQUITAINE et CABINET BEDIN, à communiquer une attestation d’assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle au jour de l’exécution de leur prestation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 16 et 25 juillet 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/01595, Monsieur [P] et Madame [U] ont fait assigner la société GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE et la SA GAN ASSURANCES, devant cette même juridiction, aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise judiciaire.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [P] et Madame [U] ont maintenu leurs demandes, et ont conclu au rejet des demandes formées par la SARL AED EXPERTISE AQUITAINE et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL AED EXPERTISE AQUITAINE.
La SAS CABINET BEDIN a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée par Monsieur [P] et Madame [U], tendant à lui voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables. Elle a conclu au rejet de la demande de communication d’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle, sous astreinte, précisant avoir produit dans le cadre de l’instance ses attestations d’assurance pour les années 2022 et 2023.
La SARL AED EXPERTISE AQUITAINE et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL AED EXPERTISE AQUITAINE ont conclu au rejet des demandes formées à leur encontre, faute pour les demandeurs de justifier d’un motif légitime, dès lors que le rapport de diagnostic a bien signalé l’existence d’indices de présence d’insectes à larve xylophage autres que termites, et qu’il n’est pas justifié de la présence de termites dans le bâti. Elles ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [P] et Madame [U] au paiement d’une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
La SARL L’ATELIER [V] C+D a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a sollicité la condamnation de la SARL TFT COUVERTURE à communiquer son attestation d’assurance RC/RCP/RCD base dommage et base réclamation, ainsi que celle de la SARL AED EXPERTISE AQUITAINE et de la SAS CABINET BEDIN à communiquer leur attestation d’assurance RCP, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
La SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société TFT COUVERTURE a indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice quant à la demande formée par Monsieur [P] et Madame [U], sous toutes protestations et réserves d’usage.
La compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE ès-qualités d’assureur de la société TFT COUVERTURE a indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice quant à la demande formée par Monsieur [P] et Madame [U], sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la SARL TFT COUVERTURE n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de joindre l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/01595 à celle enrôlée sous le numéro RG 24/01466.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, Monsieur [P] et Madame [U] justifient d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire à l’ensemble des parties assignées, en ce compris à la SARL AED EXPERTISE AQUITAINE et à son assureur la SA AXA FRANCE IARD, dès lors qu’il n’appartient pas au Juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier si le devoir de conseil dont est tenu le diagnostiqueur a au cas d’espèce été respecté.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les sociétés AED EXPERTISE AQUITAINE et CABINET ayant produit leurs attestations d’assurance, il sera enjoint à la seule société TFT COUVERTURE de communiquer ses attestations d’assurance RC/RCP/RCD base dommage et base réclamation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de dix jours suivant la signification de la présente ordonnance.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
JOINT l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/01595 à celle enrôlée sous le numéro RG 24/01466,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 12 février 2024, confiée à Monsieur [J] [K], seront opposables à la SAS CABINET BEDIN, la SARL AED EXPERTISE AQUITAINE, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureur de la SARL AED EXPERTISE AQUITAINE, la SARL L’ATELIER [V] C+D, la SARL TFT COUVERTURE, la société GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE ès-qualités d’assureur de la société TFT COUVERTURE et la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société TFT COUVERTURE, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
ENJOINT à la société TFT COUVERTURE de communiquer ses attestations d’assurance RC/RCP/RCD base dommage et base réclamation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de dix jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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