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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 11 juil. 2025, n° 24/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Localité 17 ] DISTRIBUTION ( [ Adresse 12 ] ) c/ MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.S. COORDINATION CONCEPTION INGENIERIE IMMOBILIER « 2CZI », S.A. MMA IARD, E.U.R.L. ATELIER REC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Juillet 2025
N° RG 24/00626 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZNF
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Localité 17] DISTRIBUTION ([Adresse 12])
immatriculée au RCS sous le numéro [Localité 18] B 325 184 596, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Michel – louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
E.U.R.L. ATELIER REC
Immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°B 438 985 889, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
S.A. MMA IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Boris ZIARKOWSKI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS
immatriculée au SIREN sous le numéro 784 647 349, domicilié es-qualité audit siège, es-qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la Société ATELIER REC (Police n° 138380/B), dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
S.A.S. COORDINATION CONCEPTION INGENIERIE IMMOBILIER « 2CZI » immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 352 670 517, dont le siège social est [Adresse 2],
représentée par Maître Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Raphaël GONTARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Martinot-Lagarde, Me Cousseau, Me Bardon à expertises (X2), régie, Me Courcelles, Me Pesme, Me Ziarkowski, Me Devauchelle,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° D 775 652 126, es-qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société 2CZIet de la société [Localité 13] CONSULTANTS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.S. [Localité 13] CONSULTANTS
immatriculée au RCS sous le numéro [Localité 14] B 833 818 230, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°B 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.S.U. [K]
immatriculée au RCS sous le numéro [Localité 11] B 851 186 270, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.S.U. ENVELIA
immatriculée au numéro B 732 057 658 RCS [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Laurence GARNIER avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Mai 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [Localité 17] DISTRIBUTION a fait entreprendre des travaux d’extension de son centre commercial situé à [Localité 17] (Loiret) dans lequel elle exerce une activité de commerce de détail à l’enseigne LECLERC.
À cette fin elle a chargé la société ATELIER REC, assurée auprès de la MAF, de la maîtrise d’œuvre de conception, et la société COORDINATION CONCEPTION INGENIERIE IMMOBILIER (2CZI), ci-après 2CZI, assurée auprès de la Société MMA ASSURANCES, de la maîtrise d’œuvre d’exécution.
La Société [Localité 17] DISTRIBUTION a également chargé la société [Localité 13] CONSULTANTS (assurée auprès de Société MMA ASSURANCES) d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, à la suite de la société 2CZI.
L’ossature verticale destinée à accueillir les éléments de bardage a été confiée, par contrat signé le 27 juin 2022, à la société [K] et le bardage proprement dit assurant la vêture par des panneaux (également dénommés cassettes), fixés sur les léments de bardage, à la société ENVELIA par contrat signé les 3 octobre 2021 et 6 octobre 2022.
Par actes séparés en date des 19 et 22 juillet et 19 août 2024, la société [Localité 17] DISTRIBUTION a fait assigner en référé la société ATELIER REC, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société COORDINATION CONCEPTION INGENIERIE IMMOBILIER, la société [Localité 13] CONSULTANTS, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société [K] et la société ENVELIA.
Par acte en date du 3 décembre 2024, la société 2CZI a fait assigner en intervention forcée la société l’AUXILIAIRE (RG 24/845). Par ordonnance du 20 décembre 2024, la jonction de cette procédure avec l’instance principale a été prononcée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2025 par voie électronique, la société [Localité 17] DISTRIBUTION demande au juge des référés de :
ORDONNER la désignation d’un expert suivant mission précisée dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter,
Sur les demandes reconventionnelles :
CONSTATER l’engagement de la Société [Localité 17] DISTRIBUTION à verser sur le compte CARPA de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats d’Orléan les sommes suivantes :- 62 769.23 € HT à valoir sur la créance alléguée par la Société ATELIER REC,
— 54 439. 24 € HT à valoir sur la créance alléguée par la Société ENVELIA,
— 60 000.00 € HT à valoir sur la créance alléguée par la Société DESMOINEAUX.
CONSTATER que la Société [Localité 17] DISTRIBUTION a déjà versé sur le compte CARPA de Maître Delphine COUSSEAU, avocat au Barreau d’Orléans, constitué pour la Société [K], la somme de 51 315.62 € HTDÉBOUTER toutes parties défenderesses de toutes demandes plus amples ou contraires.DÉBOUTER particulièrement les Sociétés ATELIER REC et ENVELIA de l’ensemble de leurs demandes financières.À titre subsidiaire, pour le cas où une provision serait allouée, quel qu’en soit le montant,
ORDONNER la remise à la Société [Localité 17] DISTRIBUTION par la Société ATELIER REC et / ou la Société ENVELIA, et/ou la Société [K] d’une caution bancaire d’un montant au moins équivalent à la provision allouée, pour permettre, après reddition des comptes, d’en garantir le cas échéant la restitution,STATUER ce que de droit sur les dépens et sur la provision à valoir sur les honoraires de l’Expert, que la Société [Localité 17] DISTRIBUTION s’engage à consigner.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2024 par voie électronique, la société REC ARCHITECTURE demande au juge des référés de :
Donner acte à l’EURL ATELIER REC de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée,CONDAMNER la société [Localité 17] DISTRIBUTION à verser à la société REC ARCHITECTURE la somme provisionnelle de 280.508,17 € TTC,CONDAMNER la société [Localité 17] DISTRIBUTION à verser à la société REC ARCHITECTURE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2026 par voie électronique, la société [K] demande au juge des référés de :
Prendre acte des protestations et réserves de la société [K] sur la demande d’expertise, Exclure de la mesure qui sera le cas échéant ordonnée toute mission afférente à l’exécution financière du marché confiée à cette dernière,Condamner la société [Localité 17] DISTRIBUTION à lui payer, par provision, la somme de 72 000 € TTC, avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et celle de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2025 par voie électronique, la société ENVELIA demande au juge des référés de :
1) Débouter la SAS [Localité 17] DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
2) Subsidiairement, si un expert était désigné, dire n’y avoir lieu à ordonner l’expertise à l’endroit de la SAS ENVELIA, et si tel était néanmoins le cas :
Constater les protestations et réserves formulées par la SAS ENVELIA à l’encontre de la mesure d’expertise,Débouter la SAS [Localité 17] DISTRIBUTION des chefs de mission tendant à ce que l’expert : – Constate et qualifie les écarts entre le volet architectural vendu à la société [Localité 17] DISTRIBUTION par la maitrise d’œuvre,
— Apprécie un bouleversement de l’économie du projet architectural,
— Effectue les comptes entre les sociétés [Localité 17] DISTRIBUTION et ENVELIA.
Donner pour mission à l’expert de donner son avis, en se faisant remettre tout document à cet effet, portant sur : – La date d’ouverture au public et le début d’exploitation de l’Extension du Centre commercial,
— Les seules réserves et non-conformités explicitement énoncées, décrites et identifiées à l’encontre d’une partie par la SAS [Localité 17] DISTRIBUTION dans son assignation,
— La date de leur apparition,
— La date de leur notification par la SAS [Localité 17] DISTRIBUTION à chaque partie concernée.
3) A titre reconventionnel, condamner la SAS [Localité 17] DISTRIBUTION à payer à la SAS ENVELIA :
La somme provisionnelle de 107.893,21 euros TTC en principal, majorée des pénalités de retard au taux de 14,76% à compter du 12 mai 2024, avec capitalisation des intérêts, et des frais de recouvrement de 40 euros, La somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du CPC,Les dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2025 par voie électronique, la société COORDINATION CONCEPTION INGENIERIE IMMOBILIER – « 2CZI » demande au juge des référés de :
DECLARER la société 2CZI recevable et bien fondée en ses demandes ;CONSTATER que l’assignation délivrée à la société L’AUXILIAIRE a été enrôlée dans le délai légal de 15 jours ;DEBOUTER la société L’AUXILIAIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles seraient contraires aux conclusions de la société 2CZI ;DONNER ACTE à la société 2CZI de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée ;DECLARER commune et opposable à la société l’AUXILIAIRE, MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTELLES la mesure d’expertise qui pourrait être ordonnée ;CONDAMNER la société L’AUXILIAIRE aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 avril 2025 par voie électronique, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD demandent au juge des référés de donner acte à la société MMA IARD de son intervention volontaire et aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de leurs protestations et réserves.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2025 par voie électronique, la société L’AUXILIAIRE demande au juge des référés de :
REJETER la demande de la société COORDINATION CONCEPTION INGENIERIE IMMOBILIER (2CZI) formée à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE,Très subsidiairement, en cas d’ordonnance d’une expertise judiciaire au contradictoire de la société L’AUXILIAIRE,MAINTENIR en cause l’ensemble des autres parties, en particulier les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société COORDINATION CONCEPTION INGENIERIE IMMOBILIER (2CZI),AMENDER la mission proposée dans les termes ci-avant exposés (sur l’avis de l’Expert sur les travaux éventuellement nécessaires et le préjudice allégué),CONDAMNER les sociétés COORDINATION CONCEPTION INGENIERIE IMMOBILIER (2CZI) et [Localité 17] DISTRIBUTION aux dépens.
A l’audience du 9 mai 2025, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citées à étude, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société [Localité 13] CONSULTANTS ne sont ni présentes ni représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025, puis prorogée au 11 juillet 2025.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du constat dressé par Me [I] commissaire de justice le 21 février 2025, qu’il existe notamment des irrégularités dans la pose des plaques d’habillage et de couvertines avec présence de jours, absence de couvertines, scotch entre les plaques.
La légitimité du motif ne nécessite pas, contrairement à ce que soutient la société ENVELIA, de qualifier à ce stade les désordres allégués par le demandeur (désordres ou non-conformités), d’autant qu’il existe un débat entre les parties sur la date de réception et la levée des réserves.
De même, il n’appartient pas au juge des référés de dire si, au fond, l’action de la société [Localité 17] DISTRIBUTION serait prescrite contre les défendeurs, ce qui serait de nature à faire obstacle au bien fondé de la demande de la société [Localité 17] DISTRIBUTION tendant à ordonner une expertise judiciaire.
Par ailleurs, la mission de l’expert tendant à qualifier des écarts, ou dire s’il existe un bouleversement, n’est pas de nature à lui octroyer le droit de donner un avis sur des questions juridiques mais elle devra apporter un maximum d’éléments sur des questions de fait, notamment économiques, afin que la juridiction éventuellement saisie au fond puisse trancher toute question de droit.
Enfin, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier l’intangibilité du décompte général et définitif établi entre les parties de nature à faire obstacle à toute action en responsabilité de la société [Localité 17] DISTRIBUTION contre ENVELIA.
En considération de ces éléments, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Elle sera réalisée aux frais avancés du demandeur.
2 – Sur la mise hors de cause de la société l’AUXILIAIRE
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer ni sur l’application des garanties d’assurance ni sur l’application de l’article L. 124-5 du code des assurances en cas de succession d’assureurs, étant rappelé qu’il appartiendra à l’expert de se prononcer sur la date d’apparition des désordres.
Compte tenu de la police d’assurance de la société l’AUXILIAIRE en vigueur durant la réalisation des travaux, dont la société C2I assumait la maîtrise d’œuvre, la demande de mise hors de cause sollicitée par la société l’AUXILIAIRE sera rejetée.
3 – Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que « Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier »
Le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
Le juge des référés ne peut interpréter un contrat mais peut appliquer les clauses claires d’un contrat.
En l’espèce, il ressort de l’article 10.2 du CCAP que « le paiement du décompte général définitif intervient dans un délai de 30 jours à compter de sa notification par le maître d’ouvrage. Le paiement est amputé, s’il y a lieu, des retenues et pénalités applicables. » (pièce n°9 de la société [Localité 17] DISTRIBUTION)
Il ressort de l’article 9.2.2 que le montant des frais au titre du compte prorata est a minima de 3,5% non forfaitaire du montant du marché de chaque entreprise.
a – Sur la demande de la société ENVELIA
Il ressort du DGD notifié par le maître d’ouvrage à la société ENVELIA que le montant total du marché est de 2.000.000 euros HT, « hors déduction quote part prorata » (pièce n°9 de la société ENVELIA). S’agissant des travaux supplémentaires prétendument non justifiées et faisant débat entre les parties, il appartenait au maître d’ouvrage de rectifier le DGD en conséquence. Il ne revient pas au juge des référés de dire si le maître d’ouvrage est en droit aujourd’hui de rectifier le montant total du marché pour tenir compte d’éventuels travaux supplémentaires qui ne seraient pas justifiées.
Il n’appartient pas non plus au juge des référés de dire si les sommes dues au titre du compte prorata devaient être directement payées au maître d’ouvrage ou au gestionnaire du compte prorata, mais il convient de relever que ces sommes ont été prélevées par le maître d’ouvrage sur les sommes dues, sans que l’entreprise ne s’y oppose.
Aussi, en application de l’article 9.2.2, la somme de 70.000 euros est, a minima, due au titre du compte prorata, la somme avancée de 105.792 euros par le maître d’ouvrage dans ses dernières conclusions (p.18) n’étant pas justifiées. En revanche, il y a lieu de prendre en considération les sommes déjà versées à ce titre, soit la somme de 66.237,10 euros, ainsi que le maître d’ouvrage l’admet dans ses conclusions. Ainsi, la somme de 3.762,90 euros resterait due au titre du compte prorata.
Il convient de déduire les sommes déjà versées par le maître d’ouvrage, soit la somme de 1.906.326,09 euros ainsi que cela résulte des conclusions de la société ENVELIA, corroborées par sa facture n°5824 (le maître d’ouvrage ne justifiant pas du versement de la somme de 1.908.380,09 euros).
Dans ces conditions, il convient de condamner la société [Localité 17] DISTRIBUTION à verser à la société ENVELIA la somme de 89.911,01 euros HT, soit la somme de 107.893,21 euros TTC.
Cette somme sera augmentée, à compter du 29 mai 2024 (soit 30 jours après la date de distribution du courrier présentant la facture, pièce n°10 de la société ENVELIA), de pénalités de retard de paiement fixées, en application de l’article L. 441-6 du code de commerce, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
b – Sur la demande de la société [K]
Il ressort du DGD notifié par le maître d’ouvrage à la société [K] que le montant total du marché est de 2.104.909,78 euros HT, « hors déduction quote part prorata » (pièce n°5 bis de la société [K]).
En application de l’article 9.2.2, la somme de 73.667,84 euros est, a minima, due au titre du compte prorata, et il resterait dû la somme de 46.255,81 euros selon les conclusions du maître d’ouvrage (p.21), ce qui n’est pas contesté par la société [K].
Il convient de déduire les sommes déjà réglées par le maître d’ouvrage, soit la somme de 1.947.338,35 euros déjà versée par le maître d’ouvrage ainsi que cela résulte de ses conclusions (p.21) ce qui n’est pas contesté par la société [K].
En cours de procédure, la société [Localité 17] DISTRIBUTION a versé sur le compte CARPA du conseil de la société [K] la somme totale de 61.578,74 euros, somme qu’il convient de déduire des sommes dues.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société [Localité 17] DISTRIBUTION à verser à la société [K] la somme de 72.000 euros TTC.
Cette somme sera augmentée, à compter du 11 juillet 2025 (date de la présente ordonnance) de pénalités de retard de paiement fixées, en application de l’article L. 441-6 du code de commerce, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
c – Sur la demande de la société REC
La société [Localité 17] DISTRIBUTION reconnaît un montant dû s’élevant à la somme de 62.769,23 euros HT, soit la somme de 75.323,08 euros TTC, correspondant aux prestations de base définies contractuellement.
En revanche, la société ATELIER REC échoue à rapporter la preuve que les prestations complémentaires auraient été validées entre les parties et dues par la société [Localité 17] DISTRIBUTION.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société [Localité 17] DISTRIBUTION à verser à la société ATELIER REC la somme de 75.323,08 euros TTC.
d – Sur la constitution de garanties
Au regard des sommes dues, de la forme sociale de la société ENVELIA, de la société [K], et de la société ATELIER REC, et de la situation financière de celles-ci (pièces de la société [Localité 17] DISTRIBUTION n°34 à 36), il y a lieu d’ordonner la constitution d’une garantie bancaire d’un montant équivalent aux condamnations prononcées garantissant les sommes dues par la société [Localité 17] DISTRIBUTION en cas de reddition des comptes.
4 – Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la société [Localité 17] DISTRIBUTION.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des provisions accordées à la société ENVELIA, à la société [K], et à la société ATELIER REC, l’équité commande de condamner la société [Localité 17] DISTRIBUTION à verser à chacune la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
Donne acte à la société MMA IARD de son intervention volontaire ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonne une expertise,
# Désigne pour y procéder :
[H] [C]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 15]
avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
— Visiter l’immeuble ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation, les conclusions éventuelles et les pièces versées aux débats ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes en précisant s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
— Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
— Donner son avis sur la date d’ouverture au public et le début d’exploitation de l’Extension du Centre commercial ;
— Préciser la date d’apparition des désordres et non-conformités dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ; préciser la date de notification de ces désordres et non-conformités par la société [Localité 17] DISTRIBUTION à la partie concernée ;
— Préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Donner tous éléments sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut ou insuffisance de direction, de contrôle ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un vice du matériau, au non-respect des règles de l’art, à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Donner son avis sur les mémoires et situations de la maîtrise d’œuvre et les entreprises, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
# Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
# Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
— l’expert remettra un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
# Dit que les frais d’expertise seront avancés par le demandeur qui devra consigner la somme de 5.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Déboute la société l’AUXILIAIRE de sa demande de mise hors de cause ;
Condamne la société [Localité 17] DISTRIBUTION à verser à la société ENVELIA :
— la somme provisionnelle de 107.893,21 euros TTC, au titre du solde du marché conclu entre elles ;
— des pénalités de retard de paiement fixées, en application de l’article L. 441-6 du code de commerce, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 29 mai 202, avec capitalisation des intérêts ;
— la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Ordonne la remise à la société [Localité 17] DISTRIBUTION par la société ENVELIA d’une caution bancaire d’un montant au moins équivalent à la provision allouée (107.893,21 euros TTC), pour permettre, après reddition des comptes, d’en garantir le cas échéant la restitution ;
Condamne la société [Localité 17] DISTRIBUTION à verser à la société [K] :
— la somme provisionnelle de 72.000 euros TTC, au titre du solde du marché conclu entre elles ;
— des pénalités de retard de paiement fixées, en application de l’article L. 441-6 du code de commerce, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 11 juillet 2025 ;
— la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Ordonne la remise à la société [Localité 17] DISTRIBUTION par la société [K] d’une caution bancaire d’un montant au moins équivalent à la provision allouée (72.000 euros TTC), pour permettre, après reddition des comptes, d’en garantir le cas échéant la restitution ;
Condamne la société [Localité 17] DISTRIBUTION à verser à la société ATELIER REC la somme provisionnelle de 75.323,08 euros TTC au titre du solde du marché conclu entre elles ;
Ordonne la remise à la société [Localité 17] DISTRIBUTION par la société ATELIER REC d’une caution bancaire d’un montant au moins équivalent à la provision allouée (75.323,08 euros TTC), pour permettre, après reddition des comptes, d’en garantir le cas échéant la restitution ;
Condamne la société [Localité 17] DISTRIBUTION à verser à la société ENVELIA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Localité 17] DISTRIBUTION à verser à la société [K] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Localité 17] DISTRIBUTION à verser à la société ATELIER REC la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
Dit que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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