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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 4 mars 2025, n° 24/10500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LA CURE GOURMANDE MAGASINS c/ Vu l' assignation délivrée le 21 août 2024 par la SAS La Cure Gourmande Magasins à la SCI du [ Adresse 2 ], SCI DU [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/10500
N° Portalis 352J-W-B7I-C5TYV
N° MINUTE : 13
Assignation du :
21 Août 2024
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LA CURE GOURMANDE MAGASINS
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B0873,
et par Maître Frédéric DABIENS de la AARPI DABIENS KALCZYNSKI, Avocat au Barreau de Montpellier, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
SCI DU [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud DUFFOUR de l’EURL ARNAUD DUFFOUR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0043
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 21 août 2024 par la SAS La Cure Gourmande Magasins à la SCI du [Adresse 2], procédure enrôlée sous le n°RG 24/10500 ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2024 aux termes desquelles la SCI du [Adresse 2] demande au juge de la mise en état de :
— homologuer le protocole transactionnel régularisé entre les parties le 3 mars 2025,
— reprendre dans le jugement l’ensemble des termes du protocole d’accord intervenu entre les parties,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025 par la SAS La Cure Gourmande Magasins aux mêmes fins.
Un exemplaire du protocole d’accord signé électroniquement a été transmis par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La transaction, aux termes des articles 2044 et 2052 du code civil, est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître par des concessions réciproques. Ce contrat doit être rédigé par écrit, et revêt l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
L’article 384 du code de procédure civile prévoit que l’extinction de l’instance résulte de la transaction et est constatée par une décision de dessaisissement ; il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Les articles 1565 et suivants du code de procédure civile précisent que l’accord auquel sont parvenues les parties à une transaction peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire. d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel.
Les parties ont signé le 3 mars 2025 un protocole d’accord transactionnel mettant fin à l’instance initiée par la SAS La Cure Gourmande Magasins.
Il convient d’homologuer ledit accord, qui sera annexé à la présente ordonnance, afin de pouvoir s’y reporter pour connaître la teneur des obligations réciproques des parties, qui s’imposent à elles sans qu’il soit besoin de les reprendre dans la présente décision.
Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Conformément à leur accord, chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Constatons l’accord total intervenu entre les parties ;
Homologuons le protocole d’accord transactionnel signé le 3 mars 2025 entre la SCI du [Adresse 2] et la SAS La Cure Gourmande Magasins annexé à la présente ordonnance,
Constatons le désistement d’instance et le dessaisissement du tribunal,
Laissons à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Faite et rendue à [Localité 4] le 04 Mars 2025.
Le Greffier La Juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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