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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 28 juil. 2025, n° 24/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/00631 – N° Portalis DB37-W-B7I-F3BC
JUGEMENT N°25/
REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
REOUVERTURE DES DEBATS
RENVOI A LA MISE EN ETAT DU 13 NOVEMBRE 2025 A 9H00
Notification le : 28 juillet 2025
Copie certifiée conforme à :
— Maître Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN
— [B] [W] divorcée [L] (LRAR)
— [I] [L] (LRAR)
Copie boîte archives
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE
Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nouméa sous le numéro B 076 232 dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEURS
1- [B] [W] divorcée [L]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
2- [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7]
domicilié chez M. et Mme [Z] [L], [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 07 Avril 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 30 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorgé au 28 Juillet 2025.
JUGEMENT avant dire droit réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Juillet 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
Vu les requêtes notifiées à la demande de la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE (SGCB) à [B] [W] épouse [L] et [I] [L], délivrées le 16 février 2024 à étude, en fixation des dettes nés de crédits bancaires,
Vu la clôture intervenue le 13 juin 2024,
Vu l’audience du 07 octobre 2024, avec réouverture et clôture du même jour pour recevoir les écritures de Mme [L],
Par jugement du 27 janvier 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité la SGCB à organiser les pièces venant au soutien de sa demande. La clôture était alors différé au 20 mars 2025.
Après avoir agraffé les pièces sans modification du bordereau, l’affaire est revenue pour plaidoirie devant le tribunal le 07 avril 2025, pour être mise en délibéré le 30 juin 2025, prorogée au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 474 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, la décision étant susceptible d’appel, et [I] [L] n’ayant pas été cité à personne, le jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du même code, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La demande de la SGCB porte sur une absence de paiement dans le cadre de quatre crédits distincts, crédit à taux zéro, crédit immobilier ou crédit à la consommation, et de la fixation des sommes dues, voire de la condamnation du débiteur.
Il y a lieu de prendre acte qu’en dépit de la demande du tribunal à la SGCB visant à organiser les pièces versées, et de la réouverture des débats, les documents ont simplement été agraffés, et demeurent sous des intitulés généraux, communs à différents crédits, à charge pour le tribunal de retrouver les pièces relatives à chacun des contrats.
Cependant, il est relevé que la requête traite toutes les demandes relatives aux quatre contrats de crédits de manière condensée, par une phrase unique, et vise notamment la déchéance du terme de tous les contrats sans préciser si elle procède par application d’une loi ou de stipulations contractuelles, alors même qu’il existe quatre contrats distincts.
Par ailleurs, il est relevé une absence de tableaux d’amortissement d’origine, puisque les pièces intitulées “tableaux d’amortissement” au bordereau de pièces sont des plans d’amortissement établis le 24 avril 2023, pendant l’exécution des contrats.
Enfin, il est relevé que les plans sont eux-mêmes contradictoires, puisque pour chaque échéance, des mentions différentes sont observées : à titre d’exemple, s’agissant du prêt à taux zéro, il est relevé à la fois, deux premières échéances avec la mention “CPT”, dont le sens n’est pas précisé mais qui implique généralement un réglement effectif, et pour toutes les autres la mention “SLD”, caractéristiques d’une absence de paiement et d’une clôture du dossier ; or, dans un tableau situé dans le prolongement du premier, on relève la mention “CPT” jusqu’à la 68e échéance, puis une mention “IMP” laissant penser à un impayé, puis une absence de mention. Il n’est dès lors pas possible d’établir quelles échéances ont ou non été payées. Les deux tableaux constituent un document unique de 25 pages établi le même jour, et sont enregistrés comme pièce n°2, avec les tableaux d’autres crédits, pouvant faire naître une certaine confusion sur les éléments lorsqu’ils sont visés par les écritures uniquement par le numéro de pièce.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Afin d’éviter un rejet pur et simple des prétentions, mal définies, la SGCB est invitée à reprendre et préciser ses demandes et les pièces qui les soutiennent, pour chacun des contrats, en apportant tout éclaircissement utile pour le réglement du litige.
Par ailleurs, s’agissant du crédit à la consommation, il y a lieu de recevoir les observations des parties sur l’application des articles L.311-18 et R.311-5 du code de la consommation applicable en Nouvelle-Calédonie (ancienne codification), selon lesquels l’encadré des caractéristiques essentielles du contrat mentionne “le montant total dû par l’emprunteur”, au risque de déchéance du droit aux intérêts.
A cet effet, il y a lieu de rouvrir les débats, et de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et avant-dire-droit,
ORDONNE la révocation de la décision de clôture différée du 27 janvier 2025 et la réouverture des débats,
RENVOIE les parties devant le juge de la mise en état, à l’audience du 13 NOVEMBRE 2025 à 09h00, au Tribunal de grande instance de NOUMEA,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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