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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 9 sept. 2025, n° 24/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/00250 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5CK
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [8], sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SAS FONCIER HAUTS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Stanislas LEROUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ENTREPRISE [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. CADETEL INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-François PILLE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier lors des débats et Stessy PERUFFEL, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 24 Février 2025, avec effet au 07 Février 2025 ;
A l’audience publique du 06 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 septembre 2025 ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Septembre 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Stessy PERUFFEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Stovdoc, promoteur immobilier, a entrepris en qualité de maître de l’ouvrage la réalisation de travaux de transformation d’une usine sise [Adresse 2] à [Localité 14] en 33 lots d’habitation.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la société Cadetel Ingénierie en qualité de maître d’œuvre,
— et la société [C] en charge de l’exécution du lot peinture extérieures.
Les différents lots ont été commercialisés dans le cadre de ventes d’immeuble à rénover dont les différents propriétaires constituent le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] (ci-après le syndicat des copropriétaires).
Les parties communes ont été livrées le 6 juin 2013 et la réception de l’ouvrage est intervenue le 16 décembre 2013 sans réserve en lien avec le présent litige.
Constatant l’existence de désordres affectant notamment les peintures des murs d’enceinte, le syndicat des copropriétaires a, par acte d’huissier signifié le 18 mai 2015, fait assigner en référé expertise la société Stovdoc.
Par ordonnance du 16 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille y a fait droit et a désigné Monsieur [A] [B] pour y procéder.
Par ordonnance du 4 octobre 2016, le juge des référés a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à la société Cadetel Ingénierie et à la société [C] à la demande de la société Stovdoc.
L’expert a déposé son rapport le 8 décembre 2018.
* * *
Par actes d’huissier signifiés le 7 décembre 2020, le [Adresse 13] a assigné en réparation les sociétés [C] et Cadetel Ingénierie devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance d’incident du 23 juin 2022, confirmée par la Cour d’appel de Douai suivant arrêt du 31 août 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré recevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des sociétés [C] et Cadetel Ingénierie,
— et déclaré prescrites et en conséquence irrecevables les demandes formulées par la société Cadetel Ingénierie à l’encontre de la société [C].
Par ordonnance d’incident du 28 février 2023, le juge de la mise en état avait prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel.
L’affaire a fait l’objet d’une réinscription au rôle le 8 janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, le [Adresse 12] [Adresse 10] demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de :
— condamner in solidum la société Cadetel Ingénierie et la société [C] à lui payer la somme de 99.020,25 euros TTC ;
— dire que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise ;
— débouter la société Cadetel Ingénierie et la société [C] de tous moyens, fins et conclusions ;
— condamner in solidum la société Cadetel Ingénierie et la société [C] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la société Cadetel Ingénierie demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires, ainsi que toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— limiter le montant du préjudice invoqué par le syndicat des copropriétaires à la somme de 32.853 euros TTC ;
— juger que sa responsabilité ne peut être qu’extrêmement résiduelle et, par voie de conséquence, limiter le montant des travaux susceptibles de lui être imputés ;
En tout état de cause,
— condamner la société [C] à la garantir pleinement et entièrement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal qu’intérêts et frais ;
— condamner le syndicat des copropriétaires, ainsi que toutes autres parties succombantes, à lui verser une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires, ainsi que toutes autres parties succombantes aux entiers frais et dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Enfin, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la société [C] demande au tribunal de :
À titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
— limiter strictement sa part de responsabilité et en conséquence limiter strictement les condamnations à son encontre ;
— limiter strictement les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée au 7 février 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 6 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal relève que si la société Cadetel Ingénierie forme dans ses dernières écritures un appel en garantie à l’encontre de la société [C], il a déjà été statué sur une telle demande dans le cadre de la présente procédure, le juge de la mise en l’état l’ayant déclaré irrecevable suivant ordonnance d’incident du 23 juin 2022, si bien qu’il ne sera pas statué à nouveau sur cet appel en garantie.
SUR LES DEMANDES FORMÉES PAR [Localité 9] DES COPROPRIETAIRES
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la société Cadetel Ingénierie et de la société [C] à lui payer la somme de 90.020,25 euros en réparation des désordres subis, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun dont est tirée la théorie des désordres intermédiaires.
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Ce régime de responsabilité subsidiaire impose au demandeur la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
I. Sur l’existence d’un désordre, son origine et sa qualification :
Le syndicat des copropriétaires dénonce la dégradation du revêtement de peinture appliqué sur le mur d’enceinte et des désordres au niveau des ancrages des parties de la charpente métallique qui a été conservée, et qui constituent des désordres dits intermédiaires en ce qu’ils sont apparus un an environ après les opérations de réception et n’affectent pas la solidité de l’ouvrage.
La société Cadetel Ingénierie ne conteste pas la matérialité des désordres dénoncés, tout comme la société [C] qui soutient toutefois que dans la mesure où ils sont purement esthétiques, ils ne relèvent pas des garanties légales des constructeurs.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté à l’occasion de ses opérations une dégradation de la peinture des murs extérieurs du bâtiment ainsi qu’une dégradation de la peinture et également de la maçonnerie au niveau des ancrages de la charpente métallique pré-existante.
Il explique ces désordres par le fait que les murs périphériques entachés de désordres pré-existaient à l’opération de construction litigieuse, en tant que mur intérieur/intérieur pour l’un et intérieur/extérieur pour le second, et ont été conservés sous un nouveau statut, celui de mur extérieur/extérieur.
L’expert judiciaire relève également que le dessus de ces murs n’est protégé que partiellement par des tuiles, favorisant ainsi le ruissellement de l’eau sur les murs ce qui a provoqué un décollement du film de peinture permettant ainsi à l’eau de s’infiltrer dans la maçonnerie et de dégrader les joints, aggravant ainsi les désordres dénoncés.
Enfin, il relève que l’absence de barrière étanche en bas de mur et la mauvaise préparation du support avant la mise en peinture ont également contribué à la dégradation de celle-ci.
Le syndicat des copropriétaires rapporte donc bien la preuve de l’existence d’un désordre esthétique affectant la peinture des murs périphériques, et qui peut donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle si les conditions sont réunies, le demandeur formant ses demandes sur ce fondement juridique uniquement et non pas sur les garanties légales des constructeurs, si bien que les moyens argués à ce titre par la société [C] sont inopérants en l’espèce.
II. Sur la responsabilité des constructeurs :
Sur la responsabilité de la société Cadetel Ingénierie :
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de la société Cadetel Ingénierie en sa qualité de maître d’œuvre, qui ne s’est pas assurée de la bonne exécution des prestations prévues au contrat, dans le cadre de sa mission de suivi de chantier. Il soutient que le périmètre de la convention de maîtrise d’œuvre n’est aucunement limité à celui du cahier des clauses techniques particulières (ci-après CCTP) qu’elle a rédigé mais porte sur les ouvrages du programme de promotion immobilière mené par la société Stovdoc. Le demandeur ajoute que la société Cadetel Ingénierie a également failli à sa mission de conseil en n’alertant pas le maître de l’ouvrage sur les risques découlant des choix techniques utilisés.
La société Cadetel Ingénierie reproche au syndicat des copropriétaires de ne pas rapporter la preuve d’une faute qu’elle aurait commise dans l’exercice de sa mission si bien que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée. Elle explique en effet que la prestation spécifique de mise en peinture du mur litigieux a fait l’objet d’un marché séparé, directement passé entre le maître de l’ouvrage et la société [C], si bien qu’il ne lui appartenait pas d’assurer la maîtrise d’œuvre de ces travaux. Pour en attester, la société Cadetel Ingénierie explique que la notice descriptive des travaux de peinture litigieux a été rédigée par la société Stovdoc, que lesdits travaux ne sont pas repris dans le CCTP du lot concerné, et que des devis avec la société [C] ont été signés antérieurement au contrat de maîtrise d’œuvre.
En l’espèce, aux termes du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution du 2 avril 2012 conclu entre la société Stovdoc et la société Cadetel Ingénierie dans le cadre de l’opération de construction litigieuse, le maître de l’ouvrage a confié au maître d’œuvre « la mission de direction de chantier jusqu’à parfait achèvement des ouvrages ». Cette mission de direction et de contrôle des travaux comprend notamment, conformément à l’article 4.11 dudit contrat, celle « d’exercer, par une présence sur le chantier, par toutes inspections techniques et inopinées périodiques nécessaires, la direction générale de l’exécution de l’œuvre en vue de s’assurer du bon déroulement et de la qualité des travaux conformément à son projet, aux pièces contractuelles du marché et aux règles de l’art ».
Si les travaux de peinture litigieux ne sont pas expressément prévus au CCTP du lot peinture produit aux débats et établi par la société Cadetel Ingénierie, force est de constater qu’ils étaient pourtant prévus par le maître de l’ouvrage. En effet, la notice descriptive établie par ce dernier précise bien que les murs extérieurs « recevront un nettoyage et une peinture de couleur blanche ». Le maître d’œuvre aurait donc dû les spécifier dans son CCTP.
Si la société Cadetel Ingénierie soutient qu’ils ont en réalité fait l’objet d’un marché séparé, elle n’en rapporte pas la preuve. Au contraire, à la lecture du procès-verbal de réception des travaux du 18 septembre 2013, il apparaît que la société [C] n’apparaît pas comme sous-traitante, mais bien comme entreprise en charge de l’exécution du lot 13 peintures extérieures/charpentes métalliques. La société Oscarbat apparaît uniquement comme titulaire, s’agissant du lot 13, des peintures intérieures. Ainsi, le devis du 28 février 2012 produit par la défenderesse, et non signé, ne permet pas d’établir la réalité du marché séparé allégué, en ce qu’il est en contradiction avec ces autres pièces.
Aussi, à la lecture combinée de l’ensemble de ces pièces, il apparaît que la société Cadetel Ingénierie était titulaire d’une mission générale de direction et de contrôle des travaux, lui imposant notamment de veiller au respect des travaux exécutés par les entreprises aux règles de l’art et aux pièces contractuelles. Pour autant, le procédé de la mise en peinture des murs d’enceinte n’était pas adapté, et a engendré les différents désordres relevés. Or, il appartenait non seulement au maître d’œuvre de conseiller le maître de l’ouvrage sur la solution la plus adaptée, mais également de veiller à la bonne exécution des travaux par les entrepreneurs, et notamment la société [C], ce que la société Cadetel Ingénierie n’a pas fait en l’espèce.
Dès lors, elle a commis une faute contractuelle qui engage sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Sur la responsabilité de la société [C] :
Le syndicat des copropriétaires rappelle que la responsabilité de l’entrepreneur qui réalise des peintures n’ayant qu’un rôle purement esthétique peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l’espèce, il ressort des différents pièces versées aux débats et de l’expertise judiciaire que la société [C] était en charge de l’exécution des travaux de peinture extérieure, ce qu’elle ne conteste pas dans ses écritures.
Soumise à une obligation de résultat, elle a donc livré un ouvrage affecté de désordres, si bien qu’elle a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires.
III. Sur le coût des travaux de reprise :
Le syndicat des copropriétaires produit au soutien de sa demande en paiement de la somme de 99.520,25 euros TTC un devis établi par la société Holbat et un procès-verbal de constat dressé par huissier le 9 octobre 2018. Il reproche à l’expert judiciaire de ne pas avoir retenu une solution de reprise généralisée des murs qui s’imposait pour éviter une différence de teinte, et d’avoir appliqué une vétusté.
La société Cadetel Ingénierie soutient que le syndicat des copropriétaires doit être indemnisé sans perte ni profit, si bien que seule la solution réparatoire préconisée par l’expert judiciaire doit être retenue.
La société [C] ne formule aucune observation sur ce point.
Le régime de la responsabilité contractuelle vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. Aussi, la réfection complète de l’ouvrage doit être indemnisée, quand bien même les désordres n’en affectent qu’une partie, si la reprise intégrale s’impose. Ce principe connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, l’expert judiciaire préconise dans son rapport comme solution réparatoire de reprendre en totalité les travaux de peinture du mur ouest au fond du parking, mitoyen avec la résidence voisine, et sur le côté intérieur du mur de façade situé [Adresse 11], et d’effectuer des reprises ponctuelles pour les autres murs, avec notamment deux couches de peinture de type minérale respirant afin de favoriser l’évaporation de l’humidité du support.
Il a ainsi expressément écarté un premier devis effectué par la société Holbat portant sur une reprise intégrale des murs affectés de désordres, estimant que seule la reprise intégrale des deux murs principaux s’imposait.
L’expert ne fait ainsi pas état dans son rapport de risque de mouchetage s’agissant des reprises ponctuelles, alors même que les différentes solutions réparatoires ont été discutées entre les parties au cours des opérations d’expertise.
Dès lors, retenir le chiffrage sollicité par le demandeur, trois fois supérieurs à celui préconisé par l’expert qui s’élève à la somme de 32.853 euros TTC, viendrait entraîner un enrichissement injustifié de celui-ci alors même que les travaux de reprise préconisés par l’expert sont suffisants pour mettre un terme aux désordres esthétiques affectant la peinture des murs extérieurs périphériques. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la société Cadetel Ingénierie, il n’a appliqué aucune vétusté à ce chiffrage.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société Cadetel Ingénierie et la société [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 32.853 euros TTC à ce titre, avec revalorisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 8 décembre 2018, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Cadetel Ingénierie et la société [C], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Cadetel Ingénierie et la société [C], parties perdantes, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.500 euros à ce titre.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
III. Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum la société Cadetel Ingénierie et la société [C] à payer au [Adresse 12] [Adresse 10] la somme de 32.853 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant la peinture des murs extérieurs ;
Dit que cette somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 8 décembre 2018, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement ;
Condamne in solidum la société Cadetel Ingénierie et la société [C] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum la société Cadetel Ingénierie et la société [C] à payer au [Adresse 12] [Adresse 10] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Stessy PERUFFEL Maureen DE LA MALENE
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