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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 11 sept. 2025, n° 25/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00874 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6W3 du 11 Septembre 2025
N° RG 25/00874 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6W3
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 Septembre 2025
— ----------------------------------------
E.U.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE ROSE
C/
S.E.L.A.R.L. [U] [R] – [O] – [X] JUDICIAIRES
S.A.R.L. [G] [L] ET ASSOCIES MANDATAIRE JUDICIAIRE
S.E.L.A.R.L. [U] [D] JUDICIAIRES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à :
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
copie certifiée conforme délivrée le 11/09/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffiers : Audrey DELOURME lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 28 Août 2025
PRONONCÉ fixé au 11 Septembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
E.U.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE ROSE, venant aux droits de la Société OZAS ARCHITECTES, (RCS [Localité 6] N° 505 113 068), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.E.L.A.R.L. [U] [R] – [O] – [X] JUDICIAIRES (RCS POITIERS N° 499 270 643), en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société REALITE, venant elle-même en sa qualité d’associée de la S.C.C.V. LA TISSERIE CATHEDRALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
S.E.L.A.R.L. [U] [D] JUDICIAIRES (RCS POITIERS N° 499 270 643), en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société FINANCIERE REALITES, venant elle-même en sa qualité d’associée de la S.C.C.V. LA TISSERIE CATHEDRALE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante et non représentée
S.E.L.A.R.L. [G] [L] ET ASSOCIES (RCS NANTES N° 378 969 810), en sa qualite de mandataire judiciaire de la Société REALITES, venant elle-même en sa qualité d’associée de la S.C.C.V. LA TISSERIE CATHEDRALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte
Dans le cadre d’un projet dénommé « LA TISSERIE », la S.C.C.V. LA TISSERIE CATHEDRALE a programmé la réalisation d’un immeuble de 80 logements sur le site des anciennes manufactures Cosserat situé [Adresse 5] à [Localité 7] et a confié à la société OZAS ARCHITECTES, devenue ATELIER D’ARCHITECTURE ROSE une mission d’architecte et de maîtrise d’œuvre selon contrat du 26 avril 2024.
La S.C.C.V. LA TISSERIE CATHEDRALE a pour associées les sociétés FINANCIERE REALITES et REALITES à hauteur respectivement de 999 parts et 1 part.
La S.A.R.L. FINANCIERE REALITES et la S.A. REALITES ont été placées en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de NANTES du 5 février 2025.
Se plaignant du non-paiement d’une note d’honoraires F-2402-01 du 30 avril 2024 d’un montant total de 33 108 € TTC correspondant à la phase d’étude avant-projet sommaire (APS) en dépit d’une mise en demeure du 14 novembre 2024 et se prévalant d’une jurisprudence autorisant les poursuites directes contre les associés en vertu de l’article L 211-2 du code de la construction et de l’habitation, la S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE ROSE, venant aux droits de la société OZAS ARCHITECTES a fait assigner en référé la S.C.C.V. LA TISSERIE CATHEDRALE, la SELARL [U] [D] JUDICIAIRES en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. FINANCIERE REALITES et la S.A. REALITES et la SELARL [G] [L] ET ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire de la S.A. REALITES par actes de commissaires de justice du 14 et 17 mars 2025 afin de solliciter la condamnation de la S.C.C.V. LA TISSERIE CATHEDRALE et la fixation au passif de ses deux actionnaires à hauteur de leurs obligations respectives à la dette à lui payer les sommes de :
— 33 108,00 € TTC correspondant au solde d’honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 et jusqu’à complet paiement,
— 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Suivant ordonnance de référé du 30 avril 2025, la S.C.C.V. LA TISSERIE CATHEDRALE a été condamnée au paiement des sommes de 33 108,00 € TTC de provision au titre de la note d’honoraire F-2402-01 impayée avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 et 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les autres prétentions ont été rejetées.
La S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE ROSE a fait signifier l’ordonnance de référé à la S.C.C.V. LA TISSERIE CATHEDRALE selon acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, puis un commandement aux fins de saisie vente le 27 mai 2025.
La présente procédure
Se prévalant de l’insolvabilité de la S.C.C.V. LA TISSERIE CATHEDRALE, la [9] ATELIER D’ARCHITECTURE ROSE venant aux droits de la société OZAS ARCHITECTES, a fait assigner en référé la SELARL [U] [D] JUDICIAIRES en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. FINANCIERE REALITES et de la S.A. REALITES et la SELARL [G] [L] ET ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire de la S.A. REALITES par actes de commissaires de justice du 1er août 2025, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation, 1101 et suivants, 1231-1 du code civil, du code civil et L. 622-22 du code de commerce, pour réclamer la fixation au passif de la société REALITES, à hauteur de 0,1 %, et de la société FINANCIERE REALITES à hauteur de 99,9 %, des sommes de :
— 33 108,00 € TTC à titre principal et correspondant au solde d’honoraires, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 et jusqu’à complet paiement,
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 227,33 € au titre des dépens de la première instance outre les dépens de la présente procédure.
La SELARL [U] [D] JUDICIAIRES citée en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. FINANCIERE REALITES et de la S.A. REALITES à une assistante, et la SELARL [G] [L] ET ASSOCIES, citée en qualité de mandataire judiciaire de la S.A. REALITES à une assistante, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE ROSE présente des copies des documents suivants :
— statuts SCCV,
— certificats Infogreffe,
— contrat de maîtrise d’œuvre du 26/04/2024,
— pièces graphiques,
— note d’honoraires du 30/04/2024,
— courrier du 14/11/2024,
— ordonnance de référé du 30 avril 2025,
— signification ordonnance de référé,
— diligences du commissaire de justice,
— justificatifs commissaire de justice.
L’ordonnance de référé du 30 avril 2025 a été signifiée à la S.C.C.V. LA TISSERIE CATHEDRALE suivant acte de commissaire de justice du 26 mai 2025.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les démarches entreprises pour recouvrer les sommes dues par la S.C.C.V. LA TISSERIE CATHEDRALE condamnée à la somme provisionnelle de 33 108,00 € TTC de provision au titre de la note d’honoraire F-2402-01 impayée avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 et 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en vertu de l’ordonnance de référé du 30 avril 2025, se sont révélées infructueuses, compte tenu de l’insolvabilité de la débitrice.
En effet, le commissaire de justice chargé du recouvrement de la dette a constaté que cette société domiciliée au siège de la société REALITES ne disposait d’aucun meuble ni de compte bancaire.
L’obligation de paiement des associées de la S.C.C.V. LA TISSERIE CATHEDRALE de la dette de cette dernière n’est donc pas sérieusement contestable en vertu de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation.
Il convient donc de faire droit à la demande de fixation au passif des sociétés REALITES et FINANCIERE REALITES en qualité d’associées de la S.C.C.V. LA TISSERIE CATHEDRALE, à hauteur de 0,1 % pour la première, et à hauteur de 99,9 % pour la seconde, sur les sommes provisionnelles de :
— 33 108,00 € TTC au titre de la note d’honoraire F-2402-01 impayée avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024,
— 227,33 € au titre des dépens de la première instance y compris les frais de signification.
Les dépens seront mis à la charge de Me [G] [L] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. FINANCIERE REALITES et de la S.A. REALITES et de Me [U] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A. REALITES en application de l’article 696 du code de procédure civile en proportions respectives des parts de chacune des sociétés représentées dans le capital de la débitrice principale.
Il est équitable de fixer à 1 000,00 € la somme qui sera due en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de 1 000,00 € accordés lors de la précédente procédure, soit un total de 2 000,00 €.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la fixation au passif de la S.A. REALITES à hauteur de 0,1 %, et de la S.A.R.L. FINANCIERE REALITES, à hauteur de 99,9 %, des sommes de :
— 33 108,00 € TTC à titre de provision correspondant au solde d’honoraires, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 et jusqu’à complet paiement,
— 227,33 € au titre des dépens de l’instance initiale,
— 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Mettons les dépens de la présente instance à la charge de Me [G] [L] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. FINANCIERE REALITES et de la S.A. REALITES et de Me [U] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A. REALITES dans les mêmes proportions 0,1 % pour la S.A. REALITES, et de 99,9 % pour la S.A.R.L. FINANCIERE REALITES.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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