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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 3 févr. 2025, n° 21/02872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 21/02872 – N° Portalis DB37-W-B7F-FK5O
JUGEMENT N°25/
Expédition du 03/02/2025
G à Me PIDJOT-ALLARD
G à Me LE THERY
Copie au dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[V] [H]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9] (Nouvelle-Calédonie)
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
concluant par maître Véronique LE THERY, avocat au barreau de Nouméa,
d’une part,
DEFENDERESSE
[F], [T] [R] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (Nouvelle-Calédonie)
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
concluante par maître Nadine PIDJOT-ALLARD, avocat au barreau de Nouméa,
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Céline SAFAR, juge au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,
GREFFIER : Anaïs JENNER, adjointe administrative faisant fonction,
Débats en chambre du conseil le 4 novembre 2024,
JUGEMENT contradictoire prononcé à
l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu les articles 233 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 12 avril 2022,
Concernant les époux :
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de madame [F], [T] [R] épouse [H], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9],
et
de monsieur [V] [H], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9]
Mariés le [Date mariage 2] 2008 à la mairie de [Localité 9],
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publication et d’inscription sur les actes d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 30 juin 2021,
HOMOLOGUE la convention de divorce établie par Maître [O], substituant Maître [Z], notaire à [Localité 9], en date du 19 octobre 2022,
DEBOUTE madame [F] [R] épouse [H] de sa demande de pension au titre de la prestation compensatoire,
Concernant les enfants :
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur les demandes concernant l’enfant [J],
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par madame [F] [R] et monsieur [V] [H] à l’égard de [X], [L], [D], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 9],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [X] au domicile paternel,
FIXE le droit de visite et d’hébergement de la mère à l’égard de [X] de façon libre et selon les modalités suivantes, à défaut d’accord :
* toutes les fins de semaines paires de chaque année du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00, étant précisé que si les fins de semaine sont précédées ou suivies d’un jour férié ou d’un pont, celui-ci sera automatiquement inclut dans le droit de visite et d’hébergement,
* pour les vacances scolaires la première moitié chez le père les années paires, la seconde moitié les années impaires,
DIT que le père prendra en charge les frais de transport scolaire, cantine, mutuelle et de téléphonie de l’enfant [X],
DIT que les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents et remboursés à celui qui les a avancés, sur simple présentation d’un justificatif,
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants.
DIT que les dépens seront partagés par moitié.
Ainsi fait et prononcé au Palais de Justice de NOUMÉA par madame SAFAR, juge aux affaires familiales, et madame JENNER, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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