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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 26 mars 2026, n° 25/02757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 25/02757 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ULQ
Jugement du : 26 Mars 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 26/03/2026
grosse à
Me Jean-françois JULLIEN – 103
expédition à
Me Manon FUMEY – 2581
signification le 26/03/2026
à : CNMSS (grosse)
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 26 Mars 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 22 Janvier 2026, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur, [J], [G], [P], demeurant, [Adresse 1] -, [Localité 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Jean-françois JULLIEN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 103
CNMSS,247, [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Monsieur, [Z], [E]
né le, [Date naissance 1] 1990 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 3], [Localité 4]
PREVENU
représenté par Me Manon FUMEY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2581
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par ordonnance d’homologation en date du 15 mars 2024 statuant en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité militaire, Monsieur, [E] a été condamné pénalement pour les faits de violences volontaires commis le 16 février 2022 au préjudice de Monsieur, [G], [P].
Le Juge délégué statuant sur intérêts civils a :
— reçu la constitution de partie civile de Monsieur, [G], [P]
— déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
— sursis à statuer sur les demandes de la Caisse Nationale Miliaire de Sécurité Sociale
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 5 novembre 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur, [G], [P] sollicite la condamnation de Monsieur, [E] à lui payer, par un jugement qui sera déclaré commun à la CNMSS, les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
128,50
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
7 775,64
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
2 266,50
Euros
∙ Souffrances Endurées
2 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
1 500,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
5 880,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
1 000,00
Euros
∙ Frais d’expertise
800,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 000,00
Euros
La CNMSS sollicite la condamnation de Monsieur, [E] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
— 486,92 Euros au titre des frais de santé, outre intérêts légaux et capitalisation des intérêts
— 162,31 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Monsieur, [E] fait des offres et conclut au rejet des prétentions adverses pour le surplus :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
8,50
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 888,75
Euros
∙ Souffrances Endurées
1 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
200,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
à apprécier strictement
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
à réduire
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par ordonnance d’homologation du 15 mars 2024, Monsieur, [E] a été condamné pénalement pour les faits de violences volontaires commis le 16 février 2022 au préjudice de Monsieur, [G], [P], et déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 16 février au 4 mars 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 5 mars 2022 au 15 février 2024
— Consolidation médico-légale : le 16 février 2024
— Déficit Fonctionnel Permanent :3 %
— Souffrances Endurées :1 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 1 / 7
— Préjudice Esthétique Permanent : 0,5 / 7
— Préjudice d’Agrément : non
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La CNMSS justifie de ses débours au titre des frais de santé pour un montant non contesté de 486,92 Euros.
Monsieur, [G], [P] a conservé à sa charge des frais de santé non contestés pour 8,50 Euros.
Il réclame la prise en charge de 2 séances d’ostéopathie qui sont mentionnées dans l’expertise.
Il verse aux débats les deux factures correspondantes pour un total de 120,00 Euros.
L’ostéopathie n’est pas prise en charge par la Sécurité Sociale, mais les factures mentionnent un numéro de mutuelle.
Monsieur, [G], [P] ne verse aux débats aucun document confirmant l’absence de prise en charge le cas échéant (créance de sa mutuelle, attestation de la mutuelle ou contrat).
Cette demande sera donc rejetée.
Il lui sera donc alloué la somme de 8,50 Euros.
1-1-2 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Monsieur, [G], [P] est militaire.
Il expose que suite à l’altercation, et bien que Monsieur, [E] ait été reconnu coupable des faits de violences à son encontre, il a été sanctionné et de ce fait, il n’a pas été envoyé en mission à l’étranger de juin à septembre 2023, ce dont il justifie.
Monsieur, [E] réplique que la sanction est due à l’état l’alcoolisation de Monsieur, [G], [P] lors des faits.
Si les Procès-Verbaux de gendarmerie font état de l’alcoolisation de Monsieur, [G], [P], tel n’est pas le cas de la fiche de sanction qui ne mentionne que l’altercation.
L’imputabilité de la sanction aux faits sera donc retenue.
Monsieur, [E] invoque une perte de primes de service à l’étranger.
Il en justifie par la production du bulletin de salaire d’un autre militaire du même grade dont il ressort qu’il a perdu des primes pour un total de 7 775,64 Euros, montant non contesté en défense.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
Monsieur, [G], [P] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur, [G], [P] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 30,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 17 j x 30 € x 25 % = 127,0 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 713 j x 30 € x 10 % = 2 139,00 Euros
∙ Total : 2 266,50 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 1 / 7.
Monsieur, [G], [P] a reçu un coup de bouteille sur le côté gauche du crâne et un coup de coude au niveau de l’oeil.
Il a présenté une plaie de 6 cm sur le front qui a nécessité 5 points de suture et un traumatisme crânien sans perte de connaissance.
Le préjudice de Monsieur, [G], [P] sera indemnisé par une somme de 1 500,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7 en raison de la plaie de 6 cm sur le front qui a nécessité 5 points de suture.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, ce poste de préjudice sera évalué à 200,00 Euros, l’offre étant satisfactoire.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur, [G], [P] conserve un taux d’incapacité de 3 %.
Il était âgé de 26 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 960,00 Euros le point, soit (1960 x 3 =) 5 880,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 0,5 / 7.
Monsieur, [G], [P] conserve une cicatrice rectiligne de 3,5 cm en région fronto-pariétale, non adhérente mais légèrement hyperchromique.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 1 000,00 Euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la CNMSS, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
495,42
Euros
Part organisme social
Part victime
486,92
8,50
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
7 775,64
Euros
Part organisme social
Part victime
0
7 775,64
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
2 266,50
Euros
*
Souffrances Endurées
1 500,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
200,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
5 880,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
1 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
19 117,56
Euros
Organisme social
Victime
486,92
18 630,64
Monsieur, [E] sera donc condamné à payer à Monsieur, [G], [P] la somme de 18 630,64 Euros et à la CNMSS celle de 486,92 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner Monsieur, [E] à payer à Monsieur, [G], [P] la somme de 1 400,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il sera par ailleurs mis à leur charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit (486,92 x 1/3 =) 162,31 Euros
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à la CNMSS,
Condamne Monsieur, [E] à payer à Monsieur, [G], [P] la somme de 18 630,64 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 400,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Condamne Monsieur, [E] à payer à la Caisse Nationale Miliaire de Sécurité Sociale la somme de 486,92 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur, [G], [P], outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Dit que la Caisse Nationale Miliaire de Sécurité Sociale pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamne Monsieur, [E] à payer à la Caisse Nationale Miliaire de Sécurité Sociale la somme de 162,31 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur, [E] à rembourser à Monsieur, [G], [P] les frais d’expertise, soit 800,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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