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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 nov. 2024, n° 24/01365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AH
N° RG 24/01365
N° Portalis DBX4-W-B7I-SZHY
JUGEMENT
MINUTE N°B24/
DU : 13 Novembre 2024
[N] [E] [M]
C/
S.A.S. FONCIA TOULOUSE
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Novembre 2024
à la SAS FONCIA TOULOUSE
Copie certifiée conforme délivrée le 13/11/24 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 13 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [E] [M],
APP 57
103 AVENUE JULES JULIEN
31400 TOULOUSE
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
La S.A.S. FONCIA TOULOUSE,
dont le siège social est sis 4 AVENUE DE GALILEE
31130 BALMA
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 20 octobre 2015, Monsieur [V] [I] et Madame [D] [I], par l’intermédiaire de la SA LOFT ONE, ont donné à bail à Monsieur [N] [M] un appartement à usage d’habitation n°51, situé 25 rue Elvire, 31400 TOULOUSE pour un loyer mensuel de 553 euros et une provision sur charges mensuelle de 46 euros.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 20 octobre 2015 et un état des lieux de sortie a été réalisé le 07 décembre 2022, au départ de Monsieur [N] [M].
Par requête en date du 18 mars 2024, reçue le 22 mars 2024, Monsieur [N] [M] a saisi le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir la condamnation de la SAS FONCIA TOULOUSE, venant aux droits de la SA LOFT ONE, au paiement d’une somme de 253,33 euros au titre de son dépôt de garantie non-restitué et de 779,69 euros au titre de la majoration de 10% due chaque mois.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 12 septembre 2024.
A l’audience du 12 septembre 2024, Monsieur [N] [M] maintient les demandes de sa requête, fondée sur l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [N] [M] indique que la SA FONCIA TOULOUSE a retenu à tort des sommes sur son dépôt de garantie. Il déclare que les trous de cheville dans le salon, le mauvais état du meuble de cuisine, la fuite du robinet des WC et le défaut de réglage des portes coulissantes du salon étaient déjà notés à l’entrée, de sorte qu’il ne peut lui être réclamé aucune somme à ce titre. Il précise que des travaux ont eu lieu à la suite de son emménagement et qu’il a signalé l’arrachement du luminaire des toilettes et l’arrachement d’une porte de meuble de cuisine et par courriel du 27 octobre 2015, qui lui ont ensuite été facturé à son départ des lieux alors qu’il n’en était pas responsable.
Bien que convoquée par lettre recommandée reçue le 02 avril 2024, la SAS FONCIA TOULOUSE n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 22 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
L’obligation de restitution incombe au bailleur, et non au mandataire de celui-ci (3e Civ., 23 juin 2009, pourvoi n° 08-13.938 ; 3e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-12.860).
En l’espèce, Monsieur [N] [M] a dirigé son action en restitution du dépôt de garantie à l’encontre de la SAS FONCIA TOULOUSE, mandataire des bailleurs, et non des bailleurs, seuls tributaires de l’obligation de remboursement du dépôt de garantie. Son action sur le seul fondement de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 est donc irrecevable à l’encontre de la SAS FONCIA TOULOUSE.
Monsieur [N] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l’action en restitution du dépôt de garantie de Monsieur [N] [M], en ce qu’elle a été dirigée contre le mandataire du bailleur et non contre le bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [N] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Coralie POTHIN, greffière.
La greffière, Le juge,
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