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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 14 nov. 2025, n° 23/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00615 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E6DX
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25-0712
N° RG 23/00615 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E6DX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 14 NOVEMBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Madame [L] [R]
de nationalité Française
née le 14 Janvier 1987 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR,
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
G.F.A. SICK DREYER,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sophie ELCHINGER, avocat au barreau de COLMAR
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Marie-Ange HOUTMANN, magistrate exerçant à titre temporaire,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du jeudi 04 septembre 2025.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
Me Sophie ELCHINGER
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par demande en injonction de faire, du 10 octobre 2023, Madame [L] [R] sollicitait du G.F.A. SICK DREYER l’ obtention de chauffage, expliquant :
— qu’ elle en avait été dépourvu, durant tout l’ hiver 2022 /2023, en raison de ce que son propriétaire n’ avait pas réalisé les travaux nécessaires
— qu’ elle avait eu une facture de régularisation de charge énergétique à hauteur 6800€ et qu’ elle aimerait aussi consigner ses loyers dans l’ intervalle et sollicitait la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts.
Par Ordonnance du 17 octobre 2023, le Juge des contentieux et de la protection rejetait la demande, en raison de ce que le fonctionnement ou le dysfonctionnement de la chaudière n’ avait pas été démontré par cette dernière.
Par requête aux fins de saisine du Juge des contentieux et de la protection, du 12 octobre 2023, Madame [L] [R] sollicitait le condamnation du G.F.A. SICK DREYER à lui payer le montant de 5000 € de dommages et intérêts, tout en sollicitant la suspension du paiement de ses loyers, le temps de la procédure judiciaire à l’encontre de son propriétaire pour insalubrité et indécence de son logement.
Par assignation du 23 février 2024, par devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Colmar, le G.F.A. SICK DREYER sollicitait, quant à lui :
— à ce que le Juge considère sa demande recevable et bien fondée
— à ce que soit constatée la résiliation du contrat de bail le liant à Madame [L] [R] du fait de l’ acquisition de la clause résolutoire, à compter du 9 décembre 2023, au besoin à ce que la résiliation soit prononcée
— à ce que soit ordonnée l’ expulsion de Madame [L] [R], au besoin avec le concours de la [Localité 11] publique
— à ce que Madame [L] [R] soit condamnée au paiement d’ une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant l’ expiration du délai de deux mois du commandement d’ avoir à quitter les lieux et à ce que le Juge se réserve le droit de liquider l’astreinte
— à ce que Madame [L] [R] soit condamnée à une indemnité d’occupation de 800 € par mois à compter du 9 décembre 2023, au plus tard à compter du Jugement à intervenir et jusqu’ à sa libération des lieux et restitution des clés, cette indemnité restant due en entier pour tout mois commencé
— à ce que Madame [L] [R] soit condamnée à lui verser la somme de 8800 € au titre des arriérés de loyers arrêtés au 9 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
— à ce que Madame [L] [R] soit condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris au commandement de payer visant la clause résolutoire
— à ce que Madame [L] [R] soit aussi condamnée à lui verser le montant de 1000 € au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, le G.F.A. SICK DREYER expliquait :
— avoir loué une maison d’ habitation à [Localité 6], au [Adresse 2] , à Madame [L] [R] et à son époux, selon contrat de bail avec effet du 12 avril 2022 pour un loyer de 800 €
— que par acte du 29 octobre 2022, un nouveau contrat était rédigé avec seule Madame [L] [R], pour un loyer identique, les deux époux s’étant rapidement séparés
— qu’ à compter de janvier 2023, Madame [L] [R] payait irrégulièrement ses loyers et qu’à partir de juin 2023, cette dernière ne payait plus aucun loyer
— qu’ une mise en demeure lui était adressée, le 11 septembre 2023, en vain, de sorte qu’ elle faisait l’ objet d’ un commandement de payer lui était adressée, le 9 octobre 2023, pour un arriéré de loyers à hauteur de 3200 €
— qu’ à ce jour aucune régularisation n’ avait eu lieu , de sorte que la dette locative ne cessait de s’ accroitre, pour être de 8800 € au jour des présentes
— que ce n’ était que postérieurement au commandement de payer ,du 9 octobre 2023, que Madame [L] [R] sollicitait du Juge de suspendre tout paiement de ses loyers, que ledit commandement de payer n’ avait eu aucun effet, et que, se devait d’ être constatée l’ acquisition de la clause résolutoire , voire à ce que soit prononcée la résiliation du bail
— qu’ en conséquence, il convenait d’ ordonner l’ expulsion de Madame [L] [R] des lieux loués , au besoin avec le concours de la [Localité 11] publique, voire d’ une astreinte
— à ce que la locataire soit condamnée au paiement des arriérés de loyers outre à une indemnité d’ occupation, d’ où la présente procédure.
Par Ordonnance du 23 mai 2024, la jonction du dossier N° RG 24/00134 à l’ affaire RG N° 23-615 était ordonnée, l’ affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Le bailleur expliquait plus amplement :
— que le locataire ne pouvait se faire justice à lui-même et suspendre le paiement de ses loyers, peu importait les griefs qu’ il avait à l’ encontre de son bailleur,
— qu’ il appartenait à la locataire de saisir le Juge à cette fin
— que force était de constater que la locataire cessait de verser tout loyer à compter de juin 2023, sans saisir la Juridiction au préalable, mais surtout, la locataire saisissait la Juridiction de céans qu’ après avoir réceptionné le commandement de payer du 9 octobre 2023.
La locataire, dans le cadre de ses ultimes conclusions, sollicitait de la Juridiction :
— à ce qu’ elle suspende les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail et le commandement payer
— et à ce qu’ elle soit autorisée à ne plus payer ses loyers jusqu’ à réfection de la chaudière, des fenêtres, mise en place d’ une ventilation, d’ une sécurisation extérieure et d’ une électricité aux normes, sans consignation, rétroactivement à compter du mois de juillet 2023 et à ce qu’ il soit dit que l’ ARS sera l’ autorité compétente pour vérifier la bonne fin des travaux
— subsidiairement à ce que le loyer soit ramené à 250 € à compter de son entrée dans les lieux, jusqu’ à réfection des travaux précités, dont la bonne exécution sera vérifiée par l’ ARS et dire qu’ un décompte sera effectué entre les parties- en tout état de cause à ce le bailleur soit condamné à lui payer le montant de :
* 8501,49 € au titre du préjudice financier subi
* 4500 € au titre des frais prévisibles de son déménagement
* 1122 € au titre des frais financiers subis
* 5000 € au titre du préjudice moral suite à la maladie de sa fille
* 500 € au titre du préjudice moral pour les démarches à renouveler
* 369,20 € au titre des frais de constat d’ huissier,
* outre la somme de 1500 € au titre de l’ article 700 € du CPC et à tous les frais et dépens de l’ instance.
Il est pour un plus ample exposé des arguments et moyens soulevés par les parties, référé à leur conclusions, selon article 455 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 4 septembre 2025, chaque partie était représentée par son avocat, qui reprenait ses écrits, le bailleur ayant toutefois mentionné , qu’ il semblerait que la locataire ait quitté le bien, sans toutefois ayant remis les clés.
L’affaire était mise en délibéré au 14 novembre 2025.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande d’ expulsion de la part du bailleur
Les conditions de recevabilité de l’ article 24 II et III de la Loi n.89-462 du 6 juillet 1989 ont été respectées, en conséquence de quoi, la demande du bailleur est pleinement recevable.
Sur la constatation de la résiliation du contrat de bail
Selon article 1728 du Code civil et article 7 de la Loi n.89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer ses loyers, il s’ agit d’ une obligation essentielle.
Selon dispositions contractuelles du contrat de bail, d’ autre part, il est prévu que le contrat sera résilié de plein droit , dans les deux mois d’ un commandement de payer demeuré infructueux.
Dans le cas d’ espèce le bailleur présente :
— le contrat de bail signé par les parties le 29 octobre 2022, qui fait suite au premier contrat signé par les deux époux, en date du 12 avril 2022 ;
— le commandement de payer visant a clause résolutoire, en date du 9 octobre 2023, qui fait état d’ un impayé locatif à hauteur de 3200 €.
Faute de justifier d’ un paiement libératoire, qui n’ aurait pas été pris en compte par le bailleur, il y a tout lieu de constater que, six semaines postérieurement au dit commandement, la somme n’ avait pas été apurée, voire elle n’ a fait qu’ augmenter, fait non nié au demeurant par Madame [L] [R].
En conséquence de quoi, le Juge constatera l’ acquisition de la clause résolutoire avec effet au 9 décembre 2023 et ne suspendra en aucun cas les effets de la clause résolutoire.
Sur la demande d’expulsion de Madame [L] [R]
Il sera ordonnée l’ expulsion de Madame [L] [R] et de tous occupants de son chef et de tous ses biens, des lieux loués précités, et ce, sans délai.
A défaut d’ avoir libéré les lieux de façon volontaire, l’ expulsion de Madame [L] [R] aura lieu dans les deux mois du commandement d’ avoir à quitter le bien, si besoin est avec le concours de la [Localité 11] publique.
L’expulsion étant en soi suffisamment coercitive, Madame [L] [R] ne sera pas condamnée à une astreinte de 50 € par jour de retard, dans les 15 jours suivant l’ expiration du délai de deux mois du commandement d’avoir à quitter les lieux.
De fait, aucune astreinte n’aura besoin d’ être liquidée.
Sur l’indécence du logement invoquée par la locataire
Selon article 6 de la Loi N° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version au jour de la conclusion du bail :
« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ,ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé , exempt de toutes infestations d’ espèces nuisibles, de parasites et répondant à un critère de performance énergétique minimale … . "
L’ article 20 de cette même Loi modifié par une ordonnance N° 2019-770 du 17 juillet 2019 précise que :
« Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions de l’ article 6 , le locataire peut demander sa mise en conformité au propriétaire sans qu’ il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours …. Le Juge peut déterminer la nature des travaux à réaliser , réduire le montant du loyer … jusqu’ à l’ exécution des travaux ….. "
L’ article 2 du Décret N° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent indique :
« Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires ;
1 ." Il assure le clos et le couvert, le gros œuvre et son accès est en bon état d’ entretien et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’ eau, les menuiseries extérieures et l’ouverture et ses accords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’ eau dans l’ habitation…
2. " Il est protégé contre les infiltrations d’ air parasites .Les portes et fenêtres du logement , les murs et parois donnant sur l’ extérieur présentent une étanchéité suffisante … "
5. " Les réseaux et branchements d’ électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’ eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les Lois et règlements … et sont en bon état de fonctionnement … "
6. « Le logement permet une aération suffisante .Les dispositifs d’ ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation sont en bon état et permettent un renouvellement de l’ air et l’ évacuation de l’ humidité adaptée aux besoins d’ une occupation normale du logement .. »
L’ article 3 du même Décret dispose encore que le logement comporte :
« Une installation permettant un chauffage normal … "
La locataire , qui était rentrée dans le logement, le 12 avril 2022, expliquait :
— dans son courrier, du 22 septembre 2023, avoir reçu un DPE seize mois postérieurement à la signature du contrat de location et que l’ estimation du coût annuel d’ énergie était évaluée entre le montant de 1960 € et 2710 €, alors que sa consommation annuelle d’ énergie était actuellement de 6809 €, soit près du triple de l’ estimation prévue
— que de novembre 2022 à février 2023, elle rencontrait de graves difficultés à se chauffer,
— que la chaudière tombait en panne à plusieurs reprises,
— que la température avoisinait les 10 % et qu’ elle avait eu des soucis de moisissures,
— que son propriétaire avait promis de remplacer la chaudière à son entrée dans les lieux, que cela n’ avait pas été le cas, qu’ elle avait dû se chauffer avec des convecteurs électriques,
— que le deuxième moyen de chauffe , à savoir le poêle à pellets, dysfonctionnait aussi, lorsqu’ elle le mettait en route, en raison de fumées dans son logement dus au non raccordement du tuyau vers l’ extérieur
— que dès novembre 2022, un de ses amis, avec l’ accord du propriétaire, intervenait sur la chaudière, mais qu’ il ne désirait pas aller plus loin, au regard de la corrosion de la chaudière
— que les radiateurs chauffaient faiblement, en dépit d’ une pression de la chaudière, qui était bonne
— qu’ en février 2023, le problème de chauffe n’était résolu que partiellement, que les radiateurs faisaient du bruit
— qu’ elle ne pouvait imaginer passer un second hiver sans chauffage
— qu’ elle avait fait l’ objet d’ une relance de la part d’ Engie pour l’ acquittement de sa facture de plus de 6000 € et qu’ aucune solution n’était apportée par son bailleur
— que sa première facture s’ élevait à la somme de 5744 € , en plus des 1237 € déjà versés au titre de sa mensualisation, soit un montant de 6981 € pour 12 mois
— que sa mensualité de 119 € était passée à 789 €
— que concernant les velux du premier étage, lors de fortes pluies, l’ eau coulait sur la mezzanine et dans la salle de bain
— que concernant le grillage, à son entrée du logement, un poteau était désolidarisé du muret, entrainant la chute du grillage, et que, temporairement, elle remplissait un seau de gravats afin de replacer le poteau droit , afin que la situation n’ empire.
Le bailleur expliquait :
— être toujours intervenu aux demandes de sa locataire,
— qu’ en effet, en novembre 2023, cette dernière avait fait état de ce qu’ elle avait rencontré des difficultés avec la chaudière
— que le 7 décembre 2022, il faisait déjà déplacer un professionnel, qui préconisait le remplacement de la pompe à chaleur
— que les travaux étaient réalisés le 3 janvier 2023
— qu’ un contrat de maintenance était d’ ailleurs souscrit
— que le 13 janvier 2023, une entreprise procédait à son entretien et ne constatait rien de particulier
— que le 19 janvier 2023, la locataire faisait à nouveau mention de désordres,
— que le chauffagiste intervenait le 6 février 2023 et que le 7 février 2023, la locataire lui confirmait que le chauffage fonctionnait à nouveau et, maintenait qu’ à cette date, la chaudière, n’ aurait plus dysfonctionné, que contrairement aux allégations de sa locataire, il avait toujours été réactif
— que cette dernière, parallèlement à la saisine de la Juridiction, saisissait l’ ARS et qu’ une visite était organisée, le 27 octobre 2023, que le Maire du village était aussi présent et constatait que les vannes de chauffage gaz étaient fermées, de sorte qu’ il ne pouvait fonctionner
— que l’ ARS rendait son rapport le 6 novembre 2023 et préconisait des travaux, qu’il avait été prompt à faire réaliser, que ceux-ci se terminaient le 18 mai 2024, que les travaux sur chaudière étaient réalisés le 31 octobre 2023 , la mise en sécurité du poêle à pellets était réalisé le 11 janvier 2024 – la fenêtre du toit était remplacée le 9 avril 2024 – la sécurisation du grillage avait lieu le 17 avril 2024 – la mise en place de VMC était réalisée le 18 mai 2024 et les câbles électriques étaient mis en sécurité le 23 mai 2024.
Sur les désordres afférents au chauffage
Présentement, dès novembre 2022, Madame [L] [R] faisait état de soucis afférents à la chaudière et expliquait que :
— si la pression de la chaudière pouvait être bonne, certains radiateurs ne chauffaient, soit plus du tout, soit que faiblement
— que le 7 décembre 2022, lors d’ une intervention du chauffagiste, il était préconisé le remplacement de la pompe chauffage de la chaudière et que des travaux étaient réalisés, le 7 janvier 2023, ainsi qu’ en convenait le bailleur, alors que, dans l intermittence elle bénéficiait de chauffage d’ appoint
— que si la chaudière faisait l’ objet d’ un entretien, au 13 janvier 2023, force était de constater, que celle-ci dysfonctionnait à nouveau et que, le 6 février 2023, le réparateur préconisait le remplacement du bloc pompe
— que selon rapport de l’ ARS du 6 novembre 2023, la chaudière à gaz était en panne et le poêle à pellets était dangereux, que le jour de la visite, la chaudière était allumée, puis s’ arrêtait quelques instants plus tard, que les radiateurs étaient froids
— qu’ en novembre 2023, selon rapport de l’ ARS, la chaudière continuait à présenter des désordres, déjà corroborés, selon fiche d’ intervention, du 31 octobre 2023, par la société réparatrice, qui indiquait que la chaudière était en panne totale – panne qui semble-t-il ne présentait aucun lien avec la fermeture des vannes gaz de la part de la locataire, reproche formulé par le bailleur, sachant que le chauffagiste aurait pu aisément procéder à sa ré-ouverture et constater ou non, qu’ après cet acte la chaudière fonctionnait ou pas, et que, le 1er novembre 2023, le professionnel présentait un devis, la chaudière étant en attente de réparation
— que le 10 mai 2024, lors d’ une visite préventive, la chaudière fonctionnait, selon le chauffagiste, qu’il en était de même , dans le cadre d’ une visite préventive du 30 janvier 2025, et du 16 mai 2025, ceci étant, dans le cadre d’ un constat par voie de Commissaire de justice du 15 janvier 2025, l’homme de Loi constatait une température ambiante, qui tournait à 13 °, parfois moins, que certains radiateurs fuyaient et ne fonctionnaient pas et étaient rouillés – force est dès lors de constater, que depuis novembre 2022 jusqu’ en janvier 2025, en dépit de la supposée réactivité plus ou moins grande du bailleur, il devait être pris acte que soit, la chaudière était sujette à des pannes à répétition, soit si elle fonctionnait, ce qui pouvait être un bien grand mot, il était constaté que le logement n’ était pas chauffé correctement, à tel point que son remplacement était préconisé au regard de sa vétusté, en mai 2025, par le chauffagiste.
Le poêle à pellets était aussi dangereux, selon la locataire et l’ ARS rendait aussi un rapport en ce sens, que le poêle était non fixé au conduit d’ évacuation des fumées, que ce dernier faisait néanmoins l’ objet d’ un raccordement, selon travaux du 10 janvier 2024 , toutefois, si le poêle avait bien été raccordé au conduit de cheminée, il ne bénéficiait pas d’ une étanchéité conforme et, lors de son allumage, celui-ci dégageait des fumées qui enclenchait la mise en route d’ un détecteur de monoxyde de carbone placé à ses côtés, force est ici encore de constater, qu’ en janvier 2025, date du constat du Commissaire de justice, le poêle n’ était pas fonctionnel, et ce, depuis le début du contrat de bail et que ce n’ était qu’ au 30 mars 2025, qu’ une société attestait du bon raccordement du poêle.
Sur les autres désordres
La locataire expliquait enfin que le logement était humide et contenait bon nombre de traces de moisissures.
L’ ARS constatait dans son rapport, un système de ventilation non conforme , des infiltrations d’ eau au niveau du toit et des fenêtre de toit et que la locataire était obligée de placer des serpillères pour éponger l’ eau – l’ état d’ entrée dans les lieux mentionnant déjà que les fenêtres velux à l’ étage étaient moisies…,dès lors, le débit d’ air n’ était pas suffisant et l’ installation était non conforme à l’ arrêté du 24 mars 1982.
Le bailleur indiquait néanmoins avoir fait le nécessaire et avoir remplacé la fenêtre du toit, le 9 avril 2024 et avoir posé deux VMC le 18 mai 2024.
Enfin, l’ ARS mettait aussi en exergue, un défaut aux normes de sécurité, un risque d’ électrisation, le bailleur précisait avoir réalisé les travaux y afférents, le 23 mai 2024 et qu’ il en avait été de même à l’ extérieur, la sécurisation du grillage avec pose d’ un nouveau grillage ayant été effectuée, le 17 avril 2024, alors que ce dernier point n’ était pas conforme à la norme NFP01-012 , selon rapport de l’ ARS.
Il s’ évince des explications précédentes que le logement occupé par la locataire ne répondait pas aux caractéristiques d’ un logement décent.
Sur la demande de Madame [L] [R] au regard de l’ exception d’inexécution voire de la réduction de son loyer
La locataire expliquait que l’ inexécution par le bailleur de ses obligations était suffisamment grave pour qu’ elle puisse se prévaloir de l’ exception d’ inexécution, voire à titre subsidiaire, qu’ elle puisse se prévaloir d’une réduction de ses loyers, que selon article 20-1 de la Loi du 6 juillet 1989, le Juge pouvait déterminer la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution et pouvait réduire le montant du loyer ou en suspendre , avec sans consignation , son paiement et la durée du bail jusqu’ à l’ exécution des travaux .
L’ exception d’ inexécution, pour être établie, suppose, que les obligations soient réciproques et interdépendantes, mais encore ,celles-ci doivent s’ exécuter trait pour trait, de façon simultanée.
Il se déduit néanmoins des paragraphes précédents, qu’ à ce jour, un grand nombre de travaux essentiels ont été réalisés, grillage extérieur, électricité, aération, fourneau à pellets qui est à nouveau fonctionnel.
Que dès lors, la locataire ne peut aujourd’ hui prétendre qu’ elle continuera à ne pas honorer ses loyers tant que le bailleur ne remplira pas ses obligations de mise en conformité : en conséquence de quoi, sa demande sera rejetée.
En revanche, la réfaction du loyer à hauteur de 400 € de son montant sera ordonnée, à compter de l’ entrée dans les lieux de la locataire, certains désordres, parmi tant d’autres, dont celui notamment de l’ humidité étant déjà présent dès l’ entrée de Madame [L] [R] dans le bien, et ce, jusqu’ à mars 2025 inclus, date de la dernière intervention afférente au bon raccordement du poêle à pellets.
Sur le paiement des loyers et des indemnités d’ occupation par la locataire
Il s’ évince des explications précitées, que la locataire sera condamnée à payer, d’avril 2022 à mars 2025 inclus, le montant de 400 € à son bailleur , au titre des loyers et des indemnités d’ occupation.
A compter du 1er avril 2025, la locataire sera en revanche condamnée à payer une indemnité d’ occupation, qui correspondra au taux plein de son loyer, comme si le contrat de location avait continué, soit la somme de 800 € jusqu’ à libération définitive des lieux, qui se soldera par la restitution des clés au bailleur, étant entendu que cette indemnité est due pour tout mois commencé.
Un décompte sera effectué entre les parties.
Il ne sera pas nécessaire que l’ ARS intervienne une seconde fois, la locataire ayant été expulsée, sa demande étant désormais sans objet.
Sur les demandes indemnitaires de la locataire
Madame [L] [R] expliquait avoir subi un préjudice financier très important, qu’ elle se voyait aujourd’ hui prélever la somme de 544 € pour ses factures d’ énergie, que de juin 2023 à juin 2024 elle avait payé pas moins de 6528 €, mais
qu’ elle devait aussi un arriéré important pour la période du 13 avril 2022 à juin 2023, soit 4636,49 €, selon facture du 9 juin 2023, en plus des 1237 € qu’ elle avait versés par mensualités, soit un montant de gaz déboursé de 6528 € +1237 € + 4636,49 € = soit 12 401,48 € sur une période d’ avril 2022 à juin 2024.
Madame [L] [R] faisait valoir que le DPE indiquait une consommation prévisible, toute énergie confondue, de 1960 € à 2710 €, soit un montant prévisible de 194 € par mois, en tenant compte d’ une valeur médiane de 2337 €, ce qui correspondait au budget qu’ elle s’ était fixé, qu’ il pouvait en être déduit qu’ une consommation de gaz aurait dû lui couté par mois 150 €, soit 150 € x 26 mois = 3900 € qu’ elle était dès lors bien fondée à solliciter la différence entre une consommation normale et subie soit 12 401,49 € – 3900 € = 8501,49 €.
Que d’ autre part, elle avait été absente en janvier du 1er au 6 et qu’ elle aurait tout de même consommé 83 m3 de gaz., alors que la chauffage avait été coupé et qu’ il n’ y avait eu aucune consommation d’ eau chaude.
Le Tribunal ne s’ explique en rien, cette surconsommation, ceci étant, force est de constater que le DPE prévoyait une consommation, toute énergie confondue au maximum égale à 2710 € par an, si cette somme est divisée par 12 mois, le montant en serait de 225 € par mois x 26 mois = 5850 €, Madame [L] [R] est dès lors bien fondée à solliciter la différence entre la consommation subie, pour causes indéterminées et sa consommation réelle, soit 12 401,49 € – 5850 € = 6551,49€ que G.F.A. SICK DREYER sera condamné à lui verser au titre de son préjudice financier.
Le G.F.A. SICK DREYER sollicite encore un montant de 4500 € au titre de son déménagement non prévu et présente, à titre de documents, une estimation instantanée de plusieurs formules, basiques, standards ou complètes de livraison de ses biens du lieu de location vers une autre ville, soit Mulhouse, le Tribunal ne saurait retenir cette demande d’ indemnisation, celle-ci ne reposant que sur des éléments purement hypothétiques et non encore déterminés de façon certaine de la part de la locataire, à savoir son lieu de destination, le choix de différentes formules ….
Le G.F.A. SICK DREYER sollicite aussi la somme de 1122 € au titre de ses frais bancaires et intérêts, en raison d’ agios et frais bancaires exorbitants, du fait de prélèvements réalisées par Engie, ceci étant, Madame [L] [R] ne démontre pas ses frais bancaires soient en relation directe avec les prélèvements exorbitants d’ Engie, sa demande sera rejetée, cette dernière échouant à démontrer tout lien de causalité avec ses frais bancaires et son surcoût d’ énergie.
Le G.F.A. SICK DREYER sollicite encore une somme de 5000 € au titre de son préjudice moral suite à la maladie de sa fille ,expliquant que sa fille [K] de 4 ans, s’ était vue diagnostiquer un décollement de la plèvre, suite à une pneumopathie droite, constatée par son médecin traitant, néanmoins, selon certificat médical produit, le médecin traitant ne parle en aucun cas de décollement de la plèvre et, s’ il fait mention d’ une pneumopathie basale, celui-ci prend soin de mentionner que la pneumopathie est probablement aggravée par son lieu de vie , ici encore, le doute ne permet pas d’ affirmer que son lieu d’ habitation est la cause certaine de sa maladie, à défaut la présente demande sera rejetée.
Le G.F.A. SICK DREYER sollicite encore un montant de 500 € au titre de son préjudice moral pour ses démarches de vie à renouveler, expliquant que son lieu d’habitation était à 5 kms de son travail, qu’ elle avait enfin trouvé une nourrice pour sa fille après avoir été sur liste d’ attente, qu’ elle devra recommencer toutes ces démarches du début, que son préjudice moral de 500 € n’ apparait pas démesuré, ceci étant, ici encore le préjudice qu’ invoque Madame [L] [R] est des plus incertain et des plus aléatoire, cette dernière n’ étant pas à même de démontrer qu’ elle allait sans contestation possible subir encore moults tracasseries pour retrouver ce qu’ elle avait fini par obtenir, à défaut sa demande sera rejetée.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Chaque partie, succombant partiellement dans sa demande, sera tenue au paiement de ses propres frais irrépétibles, outre à ses autres frais et dépens de l’ instance.
S’agissant d’ une décision de première instance, l’ exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu la Loi N° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu le Décret N° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
Sur la résiliation du bail et ses conséquences :
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu entre le G.F.A. SICK DREYER, représenté par son représentant légal, et Madame [L] [R], le 29 octobre 2022, portant sur une maison d’habitation à [Localité 7], du fait de l’acquisition de la clause résolutoire avec effet au 9 décembre 2023 ;
JUGE qu’ il n’ y a pas lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail et le commandement de payer signifié à Madame [L] [R] en date du 9 octobre 2023 ;
ORDONNE l’ expulsion de Madame [L] [R] et de tout occupants de son chef et de tous ses biens des lieux précités, sans délai ;
JUGE qu’ à défaut de libération volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la [Localité 11] publique, dans les deux mois du commandement d’ avoir à libérer les lieux ;
JUGE qu’ il n’ y a pas lieu d’ ordonner une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant l’ expiration du délai de deux mois du commandement d’ avoir à quitter les lieux et de fait qu’ il n’ y aura pas lieu à liquider une quelconque astreinte ;
Sur l’ indécence du logement et ses conséquences :
JUGE que le logement occupé par Madame [L] [R] était indécent au regard des désordres de la chaudière, des fenêtres infiltrantes, du manque de ventilation, d’ une sécurisation extérieure et d’ une électricité qui n’ était pas aux normes ;
RAMENE le loyer à un montant de 400 € (quatre cents euros) par mois à compter de l’ entrée dans les lieux par Madame [L] [R] , jusqu’ à mars 2025 inclus, date de la dernière intervention du raccordement du poêle à pellets, sollicité par l’ ARS ;
JUGE que les conditions de l’ exception d’ inexécution ne s’ appliquent en revanche plus au moment de la présente décision ;
CONDAMNE dès lors Madame [L] [R] à payer au G.F.A. SICK DREYER, représenté par son représentant légal, un montant de 400 € (quatre cents euros) au titre des arriérés de loyers et des indemnités d’ occupation d’ avril 2022 à mars 2025 inclus ;
CONDAMNE en revanche Madame [L] [R] à payer au G.F.A. SICK DREYER, représenté par son représentant légal, une indemnité d’ occupation de 800 € (huit cents euros) à compter du 1er avril 2025 jusqu’ à libération complète des lieux qui se soldera par la remise des clés au bailleur, cette indemnité étant due en entier pour tout mois commencé ;
JUGE qu’ un décompte sera établi par les deux parties ;
JUGE que l’ intervention de l’ ARS est devenue sans objet en raison de l’ expulsion de Madame [L] [R] ;
Sur les demandes indemnitaires de Madame [L] [R] :
CONDAMNE le G.F.A. SICK DREYER, représenté par son représentant légal, à payer à Madame [L] [R] le montant de 6.551,49 € (six mille cinq cent cinquante et un euros quarante neuf cents) au titre de son préjudice financier ;
REJETTE la demande de Madame [L] [R] à la condamnation de G.F.A. SICK DREYER à lui payer les montants suivants :
— 4.500 € au titre des frais prévisibles pour déménagement ;
— 1.122 € au titre des frais financiers subis ;
— 5.000 € au titre du préjudice moral suite à la maladie de sa fille ;
— 500 € au titre du préjudice moral pour les démarches de vie à renouveler ;
Dans tous les cas :
JUGE que chaque partie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles et de ses autres frais et dépens de l’ instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 14 novembre 2025, par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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