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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 6 févr. 2026, n° 23/15778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/15778 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2GRV
N° PARQUET : 23-1946
N° MINUTE :
Assignation du :
09 décembre 2023
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [P]
OUANI-ANJOUAN
COMORES
Elisant domicile chez Me Lida-mohamed KOURAVY MOUSSA-BE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lida-mohamed KOURAVY MOUSSA-BE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1670
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 06/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/15778
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [G] [P] constituées par l’assignation délivrée le 9 août 2023 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 mars 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 décembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Décision du 06/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/15778
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [G] [P], se disant né le 10 mars 1982 à [Localité 6], [Localité 8] (Comores), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, [N] [H], est française sur le fondement de l’article 19-3 du code civil pour être née le 11 juin 1947 à [Localité 4] (Mayotte) de [S] [O] qui y est également née.
Sur les demandes de M. [G] [P]
M. [G] [P] demande au tribunal d’ « ordonner la transcription [de ses] actes d’état civil sur les registres de l’état civil français à l’Ambassade de France aux Comores, ordonner la constitution de [son] état civil au Service central de l’Etat Civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ».
Le tribunal n’ayant pas ces pouvoirs, ces demandes seront jugées irrecevables.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [G] [P], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée de la mère du demandeur, sa situation est régie par les dispositions, non pas de l’article 19-3 du code civil, mais de l’article 24 du code de la nationalité française dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 selon lequel est français l’enfant légitime né en France d’une mère qui y est elle-même née.
Il appartient ainsi à M. [G] [P], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer également que sa mère est née en France d’une mère qui y est elle-même née, et l’existence d’un lien de filiation légalement établi a l’égard de celle-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats l’acte de naissance de sa mère revendiquée, qui indique que Mme [N] [H] est née le 11 juin 1947 à [Localité 4] (Mayotte), d'[F] [R], né vers 1912 à [Localité 5], Grande-Comore (Comores), et de [S] [O], née en 1920 à [Localité 7] (Mayotte) (pièce n°3 du demandeur).
Il justifie ainsi que cette dernière est née en France le 11 juin 1947.
En revanche, le demandeur ne verse pas aux débats l’acte de naissance de [S] [O] qui serait elle-même née à Mayotte.
Il est rappelé qu’un acte d’état civil est un acte par lequel l’officier d’état civil constate personnellement un fait. La force probante attachée aux actes d’état civil ne vaut que pour l’événement que l’officier d’état civil est personnellement chargé de constater, en l’espèce, de la naissance de l’intéressée, le 11 juin 1947 à Mayotte. En aucun cas les mentions figurant sur l’acte de naissance de Mme [N] [H] ne peuvent pallier le défaut de production de l’acte de naissance de [S] [O] afin rapporter la preuve du lieu de naissance de cette dernière en France, ni d’ailleurs de son état civil dans son ensemble.
Dès lors, M. [G] [P] ne démontre pas que sa mère revendiquée est française par double droit du sol comme née en France d’une mère née en France.
A cet égard, c’est en vain que le demandeur verse aux débats le certificat de nationalité française délivré à sa mère revendiquée (pièce n°6 du demandeur). En effet, en vertu des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour Mme [N] [H] dans les instances la concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils sa propre fille, de rapporter la preuve de sa nationalité française dans les instances le concernant.
De même, c’est en vain que le demandeur produit aux débats la carte nationale identité française de Mme [N] [H], qui n’est qu’un élément de possession d’état de français qui ne prouve pas sa nationalité française (pièce n°3 du bordereau de communication des pièces du demandeur).
En conséquence, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, le demandeur ne démontre pas que sa mère revendiquée était française lors de sa naissance.
M. [G] [P] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Décision du 06/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/15778
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [G] [P] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevables les demandes de M. [G] [P] tendant à voir ordonner la transcription de ses actes d’état civil sur les registres de l’état civil français à l’Ambassade de France aux Comores et la constitution de son état civil au Service central de l’Etat Civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
Déboute M. [G] [P] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [G] [P], né le 10 mars 1982 à [Localité 6], [Localité 8] (Comores), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [G] [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [P] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 février 2026
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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