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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 17 déc. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
__________________________
N° RG 25/00177 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQQH
MINUTE N°2025/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 15 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra GRANIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Chantal BLANC
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 3 décembre 2018 acceptée le même jour, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [W] [V] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule d’occasion type PEUGEOT 308, d’un montant de 15 490 euros. Le contrat a été conclu moyennant 49 loyers d’un montant de 217,17 euros.
Le véhicule a été livré le 21 décembre 2018.
Par courrier recommandé du 5 avril 2024, la demanderesse s’est prévalue de la résiliation de plein droit du contrat et a exigé de l’emprunteur le remboursement des loyers impayés et du solde du prêt soit la somme de 7 753,52 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, la SA CREDIPAR a fait assigner Monsieur [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;Condamner Monsieur [V] à restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] numéro de série VF3PHNYHGS041708, ainsi que tous les documents administratifs s’y référant, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;Condamner Monsieur [V] à verser à la SA CREDIPAR la somme de 7 947,16 euros avec intérêts à compter du 2 janvier 2025, outre la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
Par jugement avant dire droit en date du 23 avril 2025, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à la SA CREDIPAR de produire la preuve que la demande n’est pas atteinte de forclusion ou à défaut toutes observations utiles quant aux conséquences de droit.
A l’audience du 15 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA CREDIPAR, représentée par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie et réitéré, aux termes de ses dernières conclusions, ses demandes initiales.
Monsieur [W] [V], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse :
Vu l’article R.312-35 du Code de la consommation (anciennement L311-52) selon lequel le Tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
L’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
En l’espèce, la SA CREDIPAR poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé.
Par jugement du 23 avril 2025, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à la société SA CREDIPAR de produire la preuve que la demande n’est pas atteinte de forclusion ou à défaut toutes observations utiles quant aux conséquences de droit.
La SA CREDIPAR, produit aux débats un nouvel historique de compte laissant apparaître que Monsieur [W] [V] aurait réglé, sans exception, tous les loyers jusqu’au mois de décembre inclus et que par conséquent, le premier incident de paiement non régularisé serait intervenu au 5 janvier 2023.
Or, il apparait que ce nouveau décompte présente des divergences significatives avec celui initialement versé aux débats sans que la demanderesse fournisse d’explications sur ces écarts. Ces incohérences, de nature à altérer la crédibilité des pièces produites, conduisent le tribunal à écarter ses éléments des débats.
Par conséquent, au regard des pièces produites aux débats et en particulier, le contrat de prêt, le tableau d’amortissement et l’historique de compte établi depuis l’origine, il apparaît que la présente action a été engagée le 3 janvier 2025 soit après l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement qui a eu lieu le 5 décembre 2022 et non au mois de janvier 2023 comme le prétend la demanderesse dans son assignation.
En conséquence, il y a lieu de dire que l’action de la SA CREDIPAR est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA CREDIPAR, succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à faire droit aux demandes de la SA CREDIPAR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la SA CREDIPAR irrecevable en ses demandes, la forclusion étant acquise ;
DEBOUTE la SA CREDIPAR de ses demandes à l’égard de Monsieur [W] [V] au titre du contrat de location avec option d’achat en date du 3 décembre 2018 ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la SA CREDIPAR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CREDIPAR aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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