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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 12 août 2025, n° 25/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00753 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KF3R
MINUTE : 25/00424
ORDONNANCE
rendue le 12 août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [B] [U]
née le 26 avril 1962 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
comparante assistée de Maître BESSE Marion, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Virginie DUFAYET, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie,
In limine litis, Maître [O] soulève une nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 août 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Madame [B] [U] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [B] [U] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission provisoire du maire de [Localité 2] en date du 1er août 2025 et d’un arrêté d’admission du Préfet du Puy-de-Dôme du 02 août 2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 07 août 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Z] en date du 06 août 2025 qu’il a constaté ceci : “Délire de persécution de mécanisme interprétatif et imaginatif systématisé. Désorganisation intellectuelle modérée. Anosognosie totale. Opposition passive aux soins. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : AUCUN. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience Madame [B] [U] a déclaré : “mon cousin s’appelle [C] [G], j’ai son numéro sur mon téléphone. Il a une ferme près de chez moi. Je ne sais pas ce que les médecins proposent. La seule chose qu’ils m’ont proposé c’est que, depuis le 1er août je ne suis pas allée aux selles. J’ai signalé plusieurs fois que j’avais des gros problèmes de transit et la seule chose que j’ai eu c’est un lavement. J’ai signalé que j’avais de la sinusite, j’ai eu le droit à des gouttes simplement. J’ai fait tomber mon appareil dentaire, je ne peux plus manger normalement. Au niveau médical j’ai du matériel au niveau du dos”.
Le conseil a été entendu en ses observations : il plaide la nullité sur le fondement de l’article L 3213-9 du code de la santé publique, indiquant que sa cliente a un cousin proche dont elle a le numéro, elle a informé l’établissement de l’existence de ce cousin et cette personne n’a pas été informée de l’hospitalisation. Cela lui fait nécessairement grief.
Sur la requête en nullité :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 3213-9 du code de la santé publique ceci :
“Le représentant de l’Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
(…)
4° La famille de la personne qui fait l’objet de soins ;
(…)”
Attendu toutefois que l’obligation d’informer un membre de la famille ou un proche ne constitue qu’une obligation de moyen ; que Madame [U] prétend avoir informé le personnel de l’hôpital de l’existence d’un cousin à prévenir ; que toutefois il résulte du dossier que Madame [U] n’a désigné aucun contact puisque figure la mention “aucun contact trouvé” sur la fiche administrative ; que dans ces conditions la nullité sera rejetée ;
Sur le fond :
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PRÉFET DU PUY-DE-DÔME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [U] ; qu’en effet le psychiatre décrit un délire de persécution et une désorganisation intellectuelle modérée ; qu’il décrit également une anosognosie totale et une opposition passive aux soins qui rendent nécessaires les soins sans consentement ;
Attendu que Madame [B] [U] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la cour d’appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Rejetons la nullité soulevée ;
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [B] [U] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 août 2025
Le greffier La première vice-présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du [Localité 4]
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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