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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 9 déc. 2024, n° 22/08910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Quatrième Chambre
N° RG 22/08910 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XESP
Jugement du 09 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE,
vestiaire : 1547
Me Astrid GUILLERET,
vestiaire : 2541
Me Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, vestiaire : 2683
Copie :
— Dossier
— Régie
— Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 09 Décembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [U]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11] (59)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Marie-Hélèn EYRAUD de la SELARL CABINET SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012287 du 13/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEURS
Monsieur le Docteur [N] [F], chirurgien orthopédiste exerçant en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Société Française d’Assurances Mutuelles (SHAM) devenue RELYENS MUTUAL INSURANCE en sa qualité d’assureur du Docteur [J], société d’assurance mutuelle régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CPAM DE HAUTE-GARONNE venant aux droits de la CPAM des PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Véronique NOY de la SCP VPNG & A ssociés, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 août 2014, Monsieur [A] [U] faisait une chute lors d’une randonnée en montagne et se fracturait le bras droit.
Il devait subir trois jours plus tard un geste opératoire pratiqué par le Docteur [N] [F].
Une reprise chirurgicale a été rendue nécessaire le 6 mars 2015, qui a donné lieu au remplacement d’un clou centro-médullaire.
Monsieur [U] fait état de complications persistantes au niveau du bras traité par le Docteur [F].
Une expertise médicale ordonnée en référé à son initiative a été exécutée par le Docteur [Y] [W] selon un rapport déposé le 11 mars 2022 concluant, s’agissant de la seconde intervention, à une prise en charge fautive à l’origine d’une perte de chance de 80 %.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 7, 10 et 20 octobre 2022, Monsieur [U] a fait assigner le Docteur [F], son assureur la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles devenue la société RELYENS MUTUAL INSURANCE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de LYON.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles L1142-1 et suivants du code de la santé publique, Monsieur [U], qui s’appuie sur l’avis expertal, attend de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement et sous le bénéfice de l’exécution provisoire le Docteur [F] et son assureur à réparer son dommage comme suit, au titre d’une perte de chance de 80 % :
— perte de gains professionnels actuels = 11 117, 64 €
— tierce personne temporaire = 6 000 €
— perte de gains professionnels futurs = 136 886, 40 € ou à défaut 134 400, 26 €
— tierce personne définitive = 83 664, 37 € ou à défaut 74 159, 05 €
— incidence professionnelle = 50 000 €
— déficit fonctionnel temporaire = 3 102 €
— souffrances endurées = 8 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 1 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 38 000 € ou à défaut 37 000 €
— préjudice esthétique permanent = 2 000 €,
avec intérêts légaux capitalisés à compter du 10 octobre 2022,
outre le paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant ceux de l’instance en référé, directement recouvrés par son avocat.
Le tout selon un jugement dont il entend qu’il soit déclaré opposable à l’organisme de sécurité sociale.
La CPAM de Haute-Garonne sollicite la condamnation solidaire du praticien médical et de la société d’assurance à lui rembourser une somme de 16 856, 27 € au titre des prestations servies au prorata d’une perte de chance qui ne saurait être inférieure à 80 %, à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi qu’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 € et une somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, le Docteur [F] et la compagnie RELYENS concluent au rejet des prétentions adverses en se référant notamment à un avis technique recueilli à titre privé auprès d’un chirurgien orthopédique et réclament en retour la condamnation de Monsieur [U] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 1 500 €.
Subsidiairement, ils en appellent à l’organisation d’une mesure de contre-expertise au motif que l’analyse du Docteur [W] est insuffisante et contestable.
A défaut, ils proposent que le dommage soit fixé de la manière suivante :
— perte de gains professionnels actuels = rejet
— tierce personne temporaire = 2 739, 20 €
— perte de gains professionnels futurs = rejet
— tierce personne définitive = 35 845, 73 €
— incidence professionnelle = 4 000 €
— déficit fonctionnel temporaire = 1 283, 52 €
— souffrances endurées = 3 200 €
— préjudice esthétique temporaire = 160 €
— déficit fonctionnel permanent = 12 500 €
— préjudice esthétique permanent = 800 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
L’article L1142-1 I du code de la santé publique pose le principe d’une responsabilité du praticien médical au titre des actes de prévention, diagnostic et soins fondée sur la caractérisation d’une faute.
Par ailleurs, conformément aux articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile, le juge peut d’office ou à la demande des parties ordonner une mesure d’instruction et en particulier désigner toute personne de son choix afin de l’éclairer par une expertise sur une question de fait requérant les lumières d’un technicien, dès lors qu’il ne possède pas d’éléments suffisants pour statuer.
Au cas présent, les renseignements médicaux figurant au dossier, parmi lesquels deux comptes-rendus datés des 19 août 2014 et 6 mars 2015, attestent que Monsieur [U] a subi de la main du Docteur [F] une première intervention d’ostéosynthèse justifiée par une fracture médio-diaphysaire de l’humérus droit et qu’un geste de reprise, nécessité par une pseudarthrose, a consisté dans le remplacement d’un clou télégraphe diamètre 7 longueur 230 par un clou télégraphe court diamètre 8 avec verrouillage bipolaire par deux vis proximales et deux distales.
Le demandeur démontre avoir consulté le 25 septembre 2017 le Docteur [E] [D], chirurgien orthopédique, qui, après étude de clichés radiographiques remontant à six mois plus tôt, a fait le constat d’une absence de consolidation et exprimé ses doutes quant à la nécessité de traiter chirurgicalement cette pseudarthrose en considération de la lourdeur de la prise en charge requérant deux temps opératoires et des complications connues : risque infectieux, risque de non-consolidation, risque d’atteinte du nerf radial.
Le rapport d’expertise rendu par le Docteur [W] produit en demande confirme la réalisation en 2015 d’un verrouillage statique par remplacement du clou centro-médullaire verrouillé par deux vis proximales et deux clavettes distales.
Il constate un écart inter-fragmentaire au niveau du foyer de fracture, un défaut de contact osseux entre le fragment proximal et le fragment distal de la diaphyse humérale.
L’homme de l’art retient que la technique chirurgicale employée aux fins d’un changement isolé du clou centro-médullaire ne correspond pas aux données acquises de la science médicale au moment de l’intervention.
Il considère que l’absence de consolidation osseuse a été favorisée par l’absence d’avivement direct des berges du foyer fracturaire, l’absence d’un apport de greffe osseuse lors du second geste opératoire mais aussi par un facteur exogène tenant à une consommation tabagique importante.
Le Docteur [W] en déduit que l’apparition de la seconde pseudarthrose résulte pour 80 % de la technique chirurgicale qu’il qualifie d’incomplète.
Les conclusions de rejet prises par le Docteur [F] et son assureur reposent sur deux pièces.
D’une part, un document émanant du Docteur [S] [B] dénommé “Réponse aux Dires de Mr [U]” dans lequel son rédacteur soutient que la technique de reprise d’une pseudarthrose de l’humérus n’est pas mono forme mais dépend des circonstances et estime que la reprise de 2015 était indiquée chez un patient à risque. Le praticien médical ajoute que l’absence de contact entre les fragments décrit par l’expert relève selon lui d’un effet radiologique. Il retient que son confrère [F] n’a pas commis de faute mais a exprimé un choix net et réfléchi pour tenter d’obtenir un résultat avec le moins de risques possibles.
D’autre part, un rapport non daté remis par le Docteur [C] [P], intitulé “avis critique”, affirmant que les conclusions expertales “ne sont pas retenables” et que les “remontrances” du Docteur [W] “ne sont pas recevables” . Son auteur défend la solution retenue par le Docteur [F] en faveur de la poursuite d’un traitement centro-médullaire, qui “apparaît la sagesse chez (un) homme qui présente une comorbidité”, et précise que la réduction d’un espace inter-fragmentaire persistant dans la chirurgie centro-médullaire n’est que très difficilement réalisable. Il considère qu’une analyse de non-conformité “paraît totalement déraisonnable”. Le Docteur [P] reproche par ailleurs à l’expert une absence d’évaluation des préjudices en cas d’évolution favorable du traitement de pseudarthrose, rappelant qu’une succession de deux gestes opératoires sur le même humérus laissent nécessairement des séquelles définitives. Il conteste enfin le chiffrage du déficit fonctionnel permanent qui n’est pas justifié et qui a été réalisé selon lui “dans une ambiance de “jeter de dés”“. Il en déduit que l’évaluation des préjudices “semble extrêmement subjective et ne repose sur aucune réflexion médicale et scientifique” et que le rapport d’expertise “n’est pas le reflet de la réalité”.
De tous ces éléments en présence, il ressort que le tribunal est en possession d’un avis expertal singulièrement lapidaire dans la mesure où la remise en cause de la technique utilisée par le Docteur [F] se limite à une phrase d’affirmation catégorique, sans explication ni a fortiori démonstration quant à la non-conformité aux règles de l’art.
Le Docteur [W] ne prend en effet aucunement la peine de décrire précisément, de façon documentée, les gestes techniques qui auraient dû de son point de vue être exécutés.
La juridiction de jugement ignore en outre si l’exemplaire versé aux débats par Monsieur [U], daté du 7 décembre 2021, constitue bien la version définitive du rapport en l’absence de mention en ce sens ou seulement le pré-rapport, dans la mesure où les conclusions en demande font référence à un rapport d’expertise du 11 mars 2022.
Les deux avis contraires produits en défense ne sont pas davantage pleinement exploitables. Il convient en effet d’observer que le dire rédigé par le Docteur [B] porte la date du 8 juin 2022, de sorte que le tribunal n’a aucune certitude quant à sa transmission à l’homme de l’art, étant noté que le rapport figurant au dossier ne comporte aucun terme de réponse à une éventuelle objection critique.
En ce qui la concerne, l’analyse proposée par le Docteur [P] manque pour le moins de nuance et adopte un ton inutilement dénigrant qui nuit sensiblement à sa pertinence en se révélant exagérément accablant.
En l’état d’un avis technique concluant à la commission d’une faute par le Docteur [F], la juridiction civile ne saurait mettre purement et simplement hors de cause le défendeur comme celui-ci le réclame, alors même que les opinions divergentes dont il se prévaut ont été recueillies de façon unilatérale.
Elle ne peut non plus se contenter d’un rapport expertal insuffisamment consistant pour trancher efficacement le litige qui lui est soumis.
Dans ces circonstances, il convient d’ordonner une mesure de contre-expertise qui sera conduite aux frais avancés du Docteur [F] et son assureur, demandeurs à l’investigation à titre subsidiaire. Toutes les autres prétentions sont réservées.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement opposable à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné et qui a d’ailleurs constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Ordonne une contre-expertise médicale de Monsieur [A] [U] et désigne pour y procéder le Docteur [V] [L] – [Adresse 13] – [Adresse 1], avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations
Dit que l’expert médical ainsi désigné aura pour mission :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [A] [U], du rapport d’expertise remis par le Docteur [Y] [W], des avis émis par le Docteur [S] [B] et le Docteur [C] [P]
— détailler les conditions dans lesquelles Monsieur [A] [U] a été pris en charge par le Docteur [N] [F]
— préciser la nature des soins prodigués au sujet et/ou des examens dont il a fait l’objet
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
— dans le respect du code de déontologie médicale, interroger l’intéressé sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptibles d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
— dire si la prise en charge dispensée par le Docteur [N] [F] a été consciencieuse, attentive et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits
— dans la négative, indiquer la nature des manquements pouvant leur être reprochés en relation directe et certaine avec l’état de Monsieur [A] [U], en tenant compte d’un éventuel état antérieur et des suites normales des soins qui étaient nécessaires
— indiquer les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux éventuellement à prévoir, en précisant le cas échéant les durées, d’hospitalisation, le nom de l’établissement et la nature des soins
DANS TOUS LES CAS, et abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des éventuels manquements relevés à l’issue de l’examen clinique :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien
— si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation
— indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
— chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
— si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif
— dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
— préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée … ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne
— au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels
Dit que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
Fixe à 1 800 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert
Dit que cette somme sera mise à la charge du Docteur [N] [F] et de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE qui devront la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 28 février 2025
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement
Dit que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
Dit que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 28 novembre 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
Désigne le Juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de LYON pour surveiller les opérations d’expertise
Réserve toutes les demandes
Renvoie l’instance à la mise en état électronique pour les conclusions de Monsieur [A] [U] qui devront être adressées par le RPVA avant le 22 janvier 2026 à 24h00 avec injonction de le faire à peine de rejet.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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