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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 20 mars 2026, n° 24/01228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01228 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K26M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
☎, [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame, [W], [G],
[Adresse 3],
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE, [Localité 2],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 3]
représentée par Mme Laura GURY munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 12 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à ,
[W], [G]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé expédié le 22 juillet 2024, Madame, [W], [G] a formé un recours à l’encontre de la décision du 23 mai 2024, notifiée le 28 mai 2024, de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM), ayant rejeté sa contestation de deux indus d’un montant de 1 514,16€ et de 231,33€ liés au versement à tort d’indemnités journalières.
Dans ses conclusions du 29 octobre 2025 débattues contradictoirement lors de l’audience, la CPAM de Moselle au tribunal de :
— Déclarer le recours mal fondé et en débouter la demanderesse ;
— Confirmer la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable litigieuse près la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle ;
— Accueillir la demande reconventionnelle
— Condamner la demanderesse à payer à la CPAM de Moselle la somme de 1302,45€ (suite à régularisation) assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
— Condamner Madame, [W], [G] aux entiers frais et dépens.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2025, lors de laquelle Madame, [G] était comparante, et la CPAM dûment représentée.
Madame, [G] a indiqué ne pas être d’accord avec le montant réclamé, et, en cas de reconnaissance de l’indu, solliciter un échelonnement.
La CPAM s’en est remise à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Madame, [G] est recevable, ce point est autant établi que non contesté.
Sur le bien-fondé de l’indu
En application de l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les sommes versées au titre de prestations par la caisse n’étaient pas dues, celle-ci est en droit d’en obtenir la restitution auprès de l’assuré bénéficiaire.
Par ailleurs, l’article 1302-1 du code civil prévoit que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, il est constant que Madame, [G] a été victime d’un accident du travail le 15 février 2023, accident pris en charge au titre de la législation professionnelle le 14 juin 2023. Avant cette prise en charge, elle était prise en charge au titre du risque maladie.
La caisse a ainsi régularisé les indemnités journalières quant au risque professionnel pour deux périodes, du 16 février au 30 avril 2023, puis du 22 juin au 06 août 2023, et a notifié à l’intéressée un premier indu de 1 514,16€ correspondant aux indemnités journalières versées à tort deux fois entre le 18 février et le 30 avril 2023, c’est-à-dire au titre du risque maladie et du risque professionnel.
La caisse a ensuite notifié à Madame, [G] un second indu, d’un montant de 231,33€ pour la période du 22 juin au 02 juillet 2023.
Si Madame, [G] a entendu contester les indus réclamés, son recours, ainsi que ses déclarations à l’audience, font surtout état de ce qu’elle indique n’avoir pas compris les calculs opérés par la caisse.
Cette dernière a ainsi détaillé les sommes réclamées, ayant notamment tenu compte de prescriptions d’arrêts de travail rectificatives entre le 1er mai et le 21 juin 2023, et entre le 07 et le 27 août 2023, ramenant l’indu à la somme de 1 302,45€.
Par rapport aux explications détaillées de la caisse, force est de constater que Madame, [G] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le bien-fondé et le montant de l’indu réclamé.
Ainsi, dès lors que la caisse est légitime à réclamer la restitution du trop-versé, y compris du fait d’une erreur de ses services, et dès lors qu’elle a justifié de son action, éléments non utilement contestés par Madame, [G], il y a lieu de débouter la demanderesse de son recours contentieux.
Sur la demande reconventionnelle
La CPAM de Moselle sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Madame, [G] au paiement de la somme de 1 302,45 euros.
Dans la mesure où le recours de Madame, [G] à l’encontre du bien-fondé de l’indu a été rejeté, il convient par conséquent d’accueillir la demande reconventionnelle de la CPAM de Moselle, et de condamner Madame, [G] au paiement de la somme de 1302,45 euros correspondant au montant de l’indu réclamé, étant précisé qu’il appartient à Madame, [G] de solliciter un échelonnement auprès de la CPAM de Moselle quant au règlement de cet indu, le présent tribunal n’étant pas compétent pour l’accorder.
Sur les dépens
L’issue du litige conduit le tribunal à condamner Madame, [G], qui succombe en son recours, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par Madame, [W], [G] ;
DEBOUTE Madame, [W], [G] de son recours contentieux ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable près la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle en date du 23 mai 2024 ;
CONDAMNE, à titre reconventionnel, Madame, [W], [G] à payer à la CPAM de Moselle la somme de 1302,45 euros (mille trois cent deux euros et quarante-cinq centimes) en deniers ou en quittance dus, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que la demande d’échelonnement doit être adressée par Madame, [G] à la CPAM de Moselle ;
CONDAMNE Madame, [W], [G] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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