Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 25/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD étant, son représentant légal domicilié es qualité à son siège social |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00008
N° RG 25/00540 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EFLS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [A] [B]
né le 20 Mai 1950 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
S.A.R.L. [I] étant prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité à son siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
S.A. MMA IARD étant prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité à son siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE étant prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité à son siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mélanie LEMOINE, Juge placée déléguée auprès du Tribunal Judiciaire de Laval par ordonnances du Premier Président de la Cour d’Appel d’Angers du 07 Juillet 2025 et du 29 Décembre 2025
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 11 Décembre 2025 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— Réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Mélanie LEMOINE, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me BELLESORT par LS
Copies certifiées conformes aux défendeurs par LS
délivrée(s) le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon devis du 28 mai 2024 et facture du 24 juin 2024, la S.A.R.L. [I] a réalisé des travaux sur une douche pour le compte de Monsieur [A] [B].
Arguant de malfaçons dans les travaux, Monsieur [B] a fait assigner, par actes de commissaire de justice du 24 novembre 2025, la SARL [I] et les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, en qualité d’assureurs de la SARL [I], aux fins de condamnation solidaire au paiement d’une somme au titre des travaux de reprise et remise en état, et d’indemnisation de loyers impayés et de pertes d’actualisation du loyer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [B], par le biais de son conseil, a procédé par dépôt de son dossier, et a sollicité du tribunal judiciaire de :
Condamner solidairement, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés Péculier, MMA Iard Assurance mutuelle et MMA Iard SA à lui payer les sommes suivantes :• 6 048,82 €, au titre des travaux de reprise et remise en état, avec intérêt au taux légal à compter de la date du devis et jusqu’à parfait règlement,
• 2 760 €, au titre des loyers impayés actuels,
• 53,36 €, au titre des pertes d’actualisation du loyer pour l’année,
• 7,22 €, au titre des frais d’actualisation du loyer depuis novembre 2025 jusqu’à parfait et complète réalisation des travaux de remise en état de la douche ;
Condamner solidairement, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés Péculier, MMA Iard Assurance mutuelle et MMA Iard SA à lui payer la somme de 2 500 €, au titre des frais irrépétibles ;Condamner solidairement, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés Péculier, MMA Iard Assurance mutuelle et MMA Iard SA à lui payer les dépens de l’instance ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Il se fonde, à titre principal, sur la garantie décennale et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle et soutient que, après un dégât des eaux, il a fait procéder à la rénovation de la douche et confié les travaux à la SARL [I] ; que les travaux ont été réalisés mais des fuites sont apparues dans la douche après l’exécution des travaux ; que le rapport d’expertise de son assurance fait état d’un défaut de serrage de la bonde de douche, d’un défaut d’étanchéité du joint silicone et d’un défaut d’étanchéité de la paroi de la douche ; que le remplacement de la douche est nécessaire ; que l’artisan a donné son accord pour installer une nouvelle cabine de douche à ses frais mais ne l’a pas fait, malgré une mise en demeure ; que des travaux de changement du revêtement du sol et de peinture, outre la consolidation voire le remplacement de la cloison sont nécessaires au regard des dégâts liés aux fuites. Il ajoute que le logement est loué et qu’au regard des difficultés, il n’a pas pu procéder à l’actualisation des loyers ; que les loyers n’ont pas été payés.
Il précise que « dans la mesure où la douche fuyarde provoque également des dégâts sur d’autres parties de l’immeuble, la garantie responsabilité civile des MMA pourrait également être subsidiairement mobilisée à défaut de garantie décennale ».
Les défendeurs, bien que régulièrement assignés, n’étaient pas présents.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SARL [I] et les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, assignées respectivement à étude et à domicile de personne morale, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. Sur les demande en paiement
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1792-2 du code civil précise que : « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il en résulte qu’une expertise amiable ne saurait constituer un moyen de preuve suffisant et qu’elle doit être corroborée par d’autres modes de preuves.
En l’espèce, il ressort du devis du 28 mai 2024 et de la facture du 24 juin 2024 que les travaux consistaient notamment en la pose et le raccordement d’un receveur de douche avec bonde d’évacuation, en le percement d’une dalle et raccordement dans le vide sanitaire, impliquant une saignée dans le mur et le rebouchage pour l’alimentation d’un mitigeur. Ces éléments ne peuvent qu’être qualifiés de travaux encastrés pouvant entraîner des désordres évolutifs comme des infiltrations et avoir un impact sur l’impropriété à la destination ou la solidité de l’immeuble. Le défaut d’étanchéité est par nature un désordre pouvant rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Ainsi, les travaux réalisés étaient de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage. La garantie décennale trouve donc à s’appliquer.
Il ressort de l’expertise amiable, réalisée, en présence de chacune des parties, que des défauts d’étanchéité de la douche rénovée en juin 2024 par la SARL [I] ont été mis en évidence ; que, sur exploitation du rapport de recherche de fuite réalisé par la société ARF en 2024, il a été mis en évidence un défaut de serrage de la bonde de douche, un défaut d’étanchéité du joint silicone du pourtour du receveur de douche et un défaut d’étanchéité de la paroi de douche ; qu’un précédent dégât des eaux a eu lieu en 2023 mais que l’expert n’a pas eu accès au dossier ; que les parties se sont arrangées à l’amiable après les opérations d’expertise. Les éléments évoqués dans le rapport d’expertise amiable sont corroborés par le mail des locataires qui indiquent ne pas pouvoir prendre de douche en raison de fuites, par le devis réalisé le 23 mai 2025 par la SARL [I] pour Monsieur [B] pour la dépose de la douche et la pose d’une nouvelle cabine de douche au prix de 0 €, par le courrier de la MACIF, assurance de Monsieur [B], adressé à la SARL [I] en date du 08 août 2025 selon lequel les locataires et Monsieur [B] sont restés, après le devis, sans nouvelle de la société et la mettant en demeure de fixer une date d’intervention sous huitaine.
Il sera ici rappelé que s’il est évoqué dans le rapport d’expertise amiable un précédent dégât des eaux impliquant la douche en 2023, en matière de garantie décennale, c’est au constructeur de prouver que les dommages proviennent d’une cause étrangère, ce qu’il ne fait pas, n’étant ni comparant ni représenté.
La responsabilité de la SARL [I] est donc engagée sur le fondement de la garantie décennale.
Il ressort du rapport d’expertise amiable que Monsieur [B] n’a pas été indemnisé de la part de son assureur ; que le remplacement de la douche est nécessaire pour mettre un terme aux infiltrations. Ces éléments sont corroborés par le devis réalisé par la SARL [I] à hauteur de 0 € pour le changement de la douche. Monsieur [B] fournit des devis pour la réfection de la douche à hauteur de 2 329,75 € pour la dépose et repose de la douche, outre 232,10 € pour la pose d’un polyanne en périphérique de la douche pour éviter les fuites des joints vers l’extérieur. Ainsi, tant le préjudice que son montant et le lien de causalité entre celui-ci et le défaut dans la réalisation de la douche par la SARL Pecunier sont prouvés et il convient d’allouer la somme de 2 561,85 € à Monsieur [B].
Néanmoins, s’agissant de la réfection des murs et plafonds de la salle de bain et des chambres, s’il est produit un devis à hauteur de 3 486,97 €, aucun élément ne rapporte la preuve des dégâts dans ces pièces, à l’exception d’une indication dans le rapport d’expertise amiable. Ainsi, il ne saurait être alloué une somme à ce titre à Monsieur [B].
S’agissant du paiement des loyers et des pertes de loyer dues à l’absence de révision des loyers, si Monsieur [B] fournit un décompte des loyers impayés, il n’est pas rapporté la preuve que ces impayés ont un lieu de causalité avec les dégâts des eaux. Il n’est pas plus rapporté la preuve que l’absence de révision des loyers est en lien avec le dégât des eaux. Or, le lien de causalité entre le préjudice subi et les défauts dans la construction de la douche ne saurait être présumé. Ainsi, Monsieur [B] ne pourra qu’être débouté de ses demandes à ce titre.
Concernant la responsabilité des sociétés MMA, il ressort de l’attestation d’assurance que la S.A.R.L [I] est assurée pour la période du 01 janvier au 31 décembre 2024, soit durant la période de réalisation des travaux litigieux, par MMA Iard assurances mutuelles au titre de la responsabilité de nature décennale, incluant notamment la réalisation d’installations sanitaires, pour le montant des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum, à défaut de clause de solidarité entre elles, la SARL [I], la S.A. MMA Iard et la société MMA Iard Assurance mutuelle à payer à Monsieur [B] la somme de 2 561,85 €, à titre d’indemnité, et de débouter Monsieur [B] de ses demandes indemnitaires plus amples ou contraires.
II. Sur les mesures de fin de jugement
1. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes, la SARL [I], la S.A. MMA Iard et la compagnie MMA Iard Assurance mutuelle seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamnées aux dépens, la SARL [I], la S.A. MMA Iard et la société MMA Iard Assurance mutuelle seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme qu’il convient de fixer à 600 €.
3. Sur l’exécution provisoire
Selon les articles 514 et 515 du code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L [I], la S.A. MMA Iard et la compagnie MMA Iard Assurance mutuelle, en qualité, pour les deux dernières d’assureur de la S.A.R.L [I], à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 2 561,85 € (deux mille cinq cent soixante et un euros et quatre-vingt cinq centimes) au titre de la responsabilité décennale ;
DEBOUTE Monsieur [A] [B] de ses demandes indemnitaires au titres de la réfection des murs, plafonds et sols, des loyers impayés et des pertes de loyer ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L [I], la S.A. MMA Iard et la compagnie MMA Iard Assurance mutuelle aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L [I], la S.A. MMA Iard et la compagnie MMA Iard Assurance mutuelle, en qualité, pour les deux dernières d’assureur de la S.A.R.L [I], à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 600 € (six cent euros) au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
²La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Mélanie LEMOINE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jeune ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Locataire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Chose jugée ·
- Titre
- Incapacité ·
- Rente ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Coefficient ·
- Attribution ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Juridiction ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Irrecevabilité ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Demande en justice ·
- Médiation ·
- Gauche ·
- Syndic
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Santé ·
- Établissement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nationalité ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Dispositif ·
- Interprète
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Voie de fait ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Lot
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Opposition ·
- Mesures d'exécution ·
- Jonction ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Expert ·
- Eures ·
- Bâtiment ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Exception ·
- Organisation judiciaire ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Organisation ·
- Référé
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.