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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 2, 17 sept. 2024, n° 22/02104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/02104 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBXU
[Adresse 1] ÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[12]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/02104 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBXU
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 17 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [D] [C] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 16], section [Localité 18] (974)
[Adresse 3]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/002008 du 16/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17] REUNION)
représentée par Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [P] [V] [U]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (NIGERIA)
[Adresse 8]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/005411 du 23/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]-DE-[Localité 13]
représenté par Me Vanessa BERTHOLIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 18 juin 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 septembre 2024.
Copie exécutoire et conforme Avocats : Me Julien BARRE, Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/02104 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBXU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 1er juillet 2022 ;
Vu l’ordonnance du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (974) du 22 juin 2020 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 23 décembre 2022 ;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°12 produite par la demanderesse;
DECLARE internationalement compétentes les juridictions françaises et la loi française applicable à l’ensemble des demandes présentées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [D] [C] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 16], section [Localité 18] (974)
et
Monsieur [P] [V] [U]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (NIGERIA)
mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 15] (06),
aux torts de Madame [D] [C] [R] épouse [U] en application de l’article 242 du Code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 14] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs ;
DEBOUTE Monsieur [P] [V] [U] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 24 juillet 2019 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [E], [X] [U], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 19] (31) et [Y], [F] [U], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 19] (31) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [E], [X] [U], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 19] (31) et [Y], [F] [U], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 19] (31) en alternance au domicile de chacun des parents comme suit :
1 ) jusqu’au 30 juillet 2025 :
* pendant les périodes scolaires :
— du lundi matin entrée des classes au mercredi 9h au domicile de la mère
— du mercredi 9h au vendredi sortie d’école au domicile du père, la mère assurant le transport des enfants au domicile du père le mercredi matin
— les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au lundi matin entrée d’école chez le père et les fins de semaines impaires chez la mère,
* pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires pour le père et la seconde moitié pour la mère, inversement les années impaires
2 ) à compter du 1er août 2025
* pendant les périodes scolaires et petites périodes de vacances scolaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, l’alternance intervenant le vendredi sortie d’école ou 17h, à charge pour le parent dont la période de résidence débute de récupérer les enfants
* pendant les périodes de grandes vacances scolaires (juillet/août – décembre/janvier) : la première moitié des vacances les années paires pour le père et la seconde pour la mère, inversement les années impaires
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants mineurs, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père de 9h à 18h;
DIT n’y avoir lieu à aménager spécifiquement d’alternance les journées des 24 et 25 décembre laquelle n’apparait pas être dans l’intérêt des mineurs;
FAIT INTERDICTION à chacun des parents de sortir les enfants mineurs [E], [X] [U], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 19] (31) et [Y], [F] [U], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 19] (31) du territoire national sans l’autorisation expresse de l’autre parent ;
PRÉCISE que cette interdiction fera l’objet d’une inscription au Fichier des Personnes Recherchées et ORDONNE à cette fin communication de la présente décision au Procureur de la République ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [D] [C] [R] épouse [U] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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