Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 1er déc. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00246 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FN3A
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 9]
Minute N°
N° RG 25/00246 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FN3A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 DECEMBRE 2025
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son représentant légal – RCS de PARIS n° 542 097 902 – dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [G] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 10], demeurant EHPAD [11] – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [B], es-qualité de Tuteur de Madame [G] [B]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Prêt – Demande en remboursement du prêt ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON,
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 29 septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 01 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire délivrée le 01 DECEMBRE 2025
à : – Me Grégoire FAURE + annexes en LS
* Copie simple délivrée le 01 DECEMBRE 2025
à : – M. [S] [B] en LS
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat signée le 26 novembre 2005, la société COFINOGA a consenti à Mme [G] [P] épouse [B] un crédit renouvelable intitulé « crédit par découvert en compte ‘‘Compte Confiance'' » n° [XXXXXXXXXX06] d’un montant de 6 000 euros utilisable par fractions, remboursable par mensualités moyennant l’application d’un taux d’intérêt variable en fonction de l’usage du crédit.
Deux avenants ont été signés :
— le 20 novembre 2008, portant le montant maximum du crédit autorisé à la somme de 12 000 euros ;
— le 19 janvier 2009, portant le montant maximum du crédit autorisé à la somme de 15 000 euros.
Se prévalant d’impayés, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Mme [G] [P] épouse [B] de régler sous dix jours 1 288,72 euros par lettre recommandée datée du 12 avril 2024.
Par courrier recommandé daté du 7 mai 2024, pli avisé non réclamé le 16 mai 2024, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit via la société [Localité 12] CONTENTIEUX.
Par acte délivré le 15 avril 2025, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Mme [G] [P] épouse [B] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat aux fins d’obtenir :
— le constat de la résiliation du contrat de prêt avec effet au 7 mai 2024, subsidiairement son prononcé ;
et la condamnation de Mme [G] [P] épouse [B] à lui verser les sommes suivantes :
— 9 110,69 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024 ;
— 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Initialement appelée à l’audience du 12 mai 2025, l’affaire a été renvoyée afin de permettre à la demanderesse de régulariser l’assignation, Mme [G] [P] épouse [B] étant en situation de tutelle.
Une assignation a été délivrée le 27 mai 2025 à Mme [G] [P] épouse [B] représentée par son tuteur M. [S] [B].
A l’audience du 29 septembre 2025, l’affaire a été retenue pour être plaidée.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a repris le bénéfice de son assignation.
Mme [G] [P] épouse [B] comme son tuteur, bien que régulièrement assignés, étaient absents et n’étaient pas représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Malgré l’absence de Mme [G] [P] épouse [B], représentée par son tuteur, il convient de statuer sur les demandes de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Le contrat n° [XXXXXXXXXX06] liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
S’agissant d’un contrat souscrit pour un an renouvelable, il doit respecter les dispositions en vigueur au moment du renouvellement.
I. Sur la déchéance du terme
En application des articles L. 312-36 et L. 312-39 du code de la consommation, il y a lieu de constater la déchéance du terme concernant le contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX06] liant les parties, à la date du 16 mai 2024, date de présentation de la lettre recommandée.
II. Sur les sommes dues au titre du contrat n° [XXXXXXXXXX06]
A. Sur l’information précontractuelle de l’emprunteur
Il ressort des articles L. 312-12, R. 312-2, R312-5 du code de la consommation que, « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations », dite fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (FIPEN), « sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ».
En application de ces dispositions, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’informations normalisées européennes, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt, comme l’a rappelé la Cour de cassation le 07 juin 2023 (1re Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552).
En application de l’article L. 341-1 du même code, « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts ».
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne démontre pas avoir communiqué la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées à Mme [G] [P] épouse [B].
B. Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
L’article L. 341-2 du même code dispose :
« Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l’inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile.
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit aucun élément montrant qu’elle s’était assurée de la solvabilité de sa cliente dans le cadre des multiples renouvellements du contrat.
Elle ne justifie pas non plus suffisamment de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ne pouvant produire que celle du 21 août 2021 (pièce 11 en demande).
Ainsi, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité de Mme [G] [P] épouse [B] dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit litigieux et des renouvellements ultérieurs.
En conséquence, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts en totalité.
C. Sur le montant de la créance
En raison de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, l’emprunteur n’est tenu, en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, qu’au remboursement du capital restant dû, après déduction des intérêts préalablement réglés.
A la lecture du détail de la créance produit et des historiques de compte (pièces 6, 7 et 9 en demande), la créance de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 87 752,47 euros, en additionnant les montants « achat » sur l’historique (pièce 6), avec les montants « Financement CLT », « COMPTANT », « Retrait DAB » et « Achat COMMERCANT » sur l’historique (pièce 7),
— déduction faite des versements suivants : 84 749,54 euros (84 349,54 + 400 euros sur le détail en pièce 9),
soit un total restant dû de 3 002,93 euros.
Mme [G] [P] épouse [B], représentée par son tuteur, sera donc condamnée à payer la somme de 3 002,93 euros à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
D. Sur les intérêts
En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
Néanmoins, par arrêt en date 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que « L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constate que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. »
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 53).
Il appartient à la juridiction, en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
Dès lors, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel comme l’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 28 juin 2023 (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560).
En l’espèce, les conclusions de l’assignation s’en tiennent au taux légal.
Au vu du taux d’intérêt légal actuel (2e semestre 2025 : 2,76 % lorsque le créancier est un professionnel), les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont certes inférieurs aux taux nominaux figurant dans le contrat et les avenants (18,63 %, 18,83 %, pièces 1 à 3 en demande) mais, avec le taux légal majoré, ils ne seraient pas significativement inférieurs.
En conséquence, il convient de ne pas faire une complète application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restant dues en capital au titre du contrat de crédit litigieux porteront intérêts aux taux de 2,76 %.
Par ailleurs, la règle édictée par L. 313-52 du code de la consommation fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
III. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [G] [P] épouse [B], représentée par son tuteur, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la charge de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme concernant le contrat de crédit n° [XXXXXXXXXX06] liant les parties, à la date du 16 mai 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société COFINOGA ;
CONDAMNE Mme [G] [P] épouse [B], représentée par son tuteur M. [S] [B], à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 002,93 euros, avec intérêts au taux de 2,76 % à compter du 1er décembre 2025 ;
DIT que ce taux ne sera pas majoré de cinq points à l’expiration du délai prévu par l’article L. 313-1 du code monétaire est financier ;
CONDAMNE Mme [G] [P] épouse [B], représentée par son tuteur M. [S] [B], aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 1er décembre 2025, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier
Le Vice-Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Juge ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Profit ·
- Compétence du tribunal ·
- Procédure ·
- Juge ·
- Incompétence ·
- Cadre
- Tortue ·
- Assurances ·
- Défense ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Astreinte ·
- Rapport d'expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Réglement européen ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Indemnisation
- Banque ·
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Prescription ·
- Point de départ ·
- Dol ·
- Installation ·
- Contrat de vente ·
- Crédit ·
- Énergie
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Comparution ·
- Stade ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Prolongation ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Expertise ·
- Date ·
- Traitement ·
- Mainlevée ·
- Amendement ·
- Contrainte ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit lyonnais ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Réserve ·
- Auxiliaire de justice ·
- Siège social ·
- Renvoi ·
- Mise en état
- Holding ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Ressort ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Juge ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Habitat ·
- Maintien ·
- Congé
- Véhicule ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Finances ·
- Délai ·
- Ags ·
- Commandement ·
- Juge ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.