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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 mai 2024, n° 22/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 15 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :15 mars 2024
Salarié :M. [T] [M]
Requête n° : N° RG 22/00312 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WSYN
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Franck JANIN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, vestiaire : 657
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16/02/2022, la société [5] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) confirmant la décision de la CPAM de la LOIRE notifiée le 07/07/2021 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 17 % dont 7 % de taux socio professionnel au profit de Monsieur [T] [M] à compter de la date de consolidation fixée le 07/04/2021, en raison d’une maladie professionnelle MP57 du 19/08/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « limitation légère à moyenne des amplitudes de l’épaule droite avec amyotrophie bicipitale sur état antérieur sans limitation des amplitudes séquellaires chez un droitier dans un contexte de rupture non transfixiante de la coiffe droite traitée médicalement avec retentissement professionnel ».
Le greffe du Pôle social a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 15/03/2024 ;
À cette date, en audience publique :
— La société [5] représentée par Me ARNAULT conclut oralement à la diminution à 3 % du taux d’IPP médical attribué à Monsieur [T] [M]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [O] qui souligne un état antérieur lié à une fracture de l’humérus droit ainsi que des pathologies interférentes (tendinopathie calcifiante du sus-épineux d’origine non professionnelle). Elle soutient également que tous les mouvements complexes sont réalisés.
La société requérante sollicite en outre une réduction du taux socio professionnel aux motifs que le salarié s’est inscrit à Pôle Emploi 1 mois avant la date de consolidation, qu’il est âgé de 52 ans et dispose d’une formation.
— La CPAM de LA LOIRE était non comparante mais a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 14/03/2023 renvoyant à ses écritures déposées à l’audience par la CPAM du RHONE.
Elle sollicite la confirmation du taux qui est conforme au taux minimum prévu par le barème pour une atteinte légère des mouvements de l’épaule dominante (taux compris entre 10 à 15 %). Elle note que les mouvements complexes sont réalisés très difficilement à droite et qu’il y a une réduction sensible de la force de préhension et de la capacité de serrage à droite.
La caisse rappelle que le médecin conseil a bien tenu compte de l’influence de la lésion scapulaire antérieure dans son évaluation, sans incidence sur la mobilité de l’épaule. Elle argue également de ce que les pathologies interférentes n’avaient pas généré de séquelles indemnisables préalablement à la déclaration de la maladie professionnelle.
Sur le taux socio professionnel, la caisse indique que le salarié a été licencié pour inaptitude le 11/03/2021. Il s’est inscrit au chômage pour disposer d’un revenu de substitution. La caisse soutient qu’une reconversion professionnelle est difficile compte tenu de l’âge du salarié et des restrictions posées par le médecin du travail.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [T] [R], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [T] [M] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 26/08/2021, laquelle a confirmé la décision de la caisse par rejet implicite. Il a introduit son recours le 16/02/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction à 3 % du taux notifié et la CPAM le maintien du taux médical de 10 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le docteur [T] [R] relève une maladie professionnelle de l’épaule droite dominante. Il observe un antécédent de fracture diaphysaire proximale de l’humérus droit il y a 35 ans avec comme séquelle une amyotrophie sans atteinte des mouvements de l’épaule.
Il note, d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, une limitation de la plupart des mouvements simples (antépulsion, abduction, rétropulsion, rotation externe droite, rotation interne droite) et une réalisation des mouvements complexes (main-nue, main-tête).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de l’absence de retentissement antérieur des mouvements de l’épaule, il propose de maintenir le taux médical de 10 %.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 10 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 10 %.
Sur le taux socio-professionnel
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
La majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
En l’espèce il résulte des pièces produites que le salarié était âgé de 52 ans à la date de consolidation. Il occupait un poste de toronneur tréfileur, avec une ancienneté de 13 ans dans la société.
Il a été licencié pour inaptitude le 11/03/2021 avec impossibilité de reclassement. L’employeur notifie bien dans la lettre de licenciement que « compte tenu de votre inaptitude d’origine professionnelle et sans solutions de reclassement, nous sommes dans l’obligation de vous notifier votre licenciement » et confirme ainsi le lien entre l’inaptitude et la maladie professionnelle.
L’avis d’inaptitude en date du 01/02/2021, indique que le salarié « peut occuper un poste sans contrainte de mobilisations répétées des épaules ». Or une reconversion du salarié est nécessairement difficile compte tenu de son âge (52 ans à la date de consolidation), des restrictions posées par le médecin du travail, et du fait qu’il a exercé des métiers peu qualifiés (tréfileur, rubanneur, toronneur) avec une composante physique indéniable.
Le fait que le salarié se soit inscrit à Pôle Emploi le 17/03/2021, soit avant la date de consolidation mais après son licenciement le 11/03/2021, afin de percevoir ses droits au chômage, n’induit nullement une reprise de travail sur un poste équivalent.
Compte tenu de ces éléments, le taux socio-professionnel de 7 % apparaît juste et proportionné au taux médical. Ainsi le taux socio professionnel de 7 % sera donc maintenu.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5] ;
— CONFIRME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM de la LOIRE notifiée le 07/07/2021 et MAINTIENT à 17 % dont 7 % de taux socio professionnel le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [M] à compter de la date de consolidation fixée le 07/04/2021, en raison d’une maladie professionnelle MP57 du 19/08/2019 ;
— REJETTE les autres demandes ;
— CONDAMNE la société [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15 mai 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffièreLa Présidente
Florence ROZIERJustine AUBRIOT
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