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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 2 juil. 2025, n° 25/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 14 Mai 2025
N° RG 25/00580 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AEC
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [B] [S], née le 14 Mars 1958 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [U] [S], né le 05 Avril 1963 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
La Société AMBRINE & NOE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2006, la SCI SOUDE INVESTISSEMENT a donné à bail commercial à la SARL 3SC GLOBAL SERVICES des locaux commerciaux sis [Adresse 6], [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 15.675 euros hors taxes et hors charges.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, Madame [B] [S] et Monsieur [U] [S] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SASU AMBRINE ET NOE, pour une somme de 15 085,96 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, Madame [B] [S] et Monsieur [U] [S] ont fait assigner la société AMBRINE ET NOE, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail à la date du 7 décembre 2024 ;Ordonner l’expulsion de la société AMBRINE ET NOE, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ainsi que la séquestration, aux frais risques et périls de la société AMBRINE ET NOE des marchandises et objets garnissant les lieux dans tel garde-meubles au choix de la requérante ;Condamner la société AMBRINE ET NOE à payer à Madame [B] [S] et Monsieur [U] [S] :-Une indemnité provisionnelle de 14 890,66 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 1er octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle de 818,37 euros à compter de l’acquisition de la clause résolutoire au 7 décembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux, la remise des clés et l’état des lieux ;
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 6 novembre 2024, les frais de constat et la sommation de faire.
Lors de l’audience du 14 mai 2025, Madame [B] [S] et Monsieur [U] [S] par l’intermédiaire de leur conseil, ont réitéré leurs demandes dans les termes de leur assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs.
La société AMBRINE ET NOE, régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
Il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Des loyers sont demeurés impayés.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 7 décembre 2024. L’obligation de la société AMBRINE ET NOE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 7 décembre 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 818,37 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la société AMBRINE ET NOE a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de janvier 2023, et reste lui devoir une somme de 14 890,66 euros, arrêtée au 1er octobre 2024.
L’obligation du locataire de payer la somme de 14 890,66 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 1er octobre 2024, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la société AMBRINE ET NOE sera condamnée, à payer à Madame [B] [S] et Monsieur [U] [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AMBRINE ET NOE qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 6 novembre 2024 et non inclus les frais de constat et de sommation de faire qui ne sont pas des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail liant les parties à la date du 7 décembre 2024,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société AMBRINE ET NOE et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique
Condamnons la société (SASU) AMBRINE ET NOE à payer à Madame [B] [S] et Monsieur [U] [S] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 7 décembre 2024, d’un montant de 818,37 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux,
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société (SASU) AMBRINE ET NOE à payer à Madame [B] [S] et Monsieur [U] [S] la somme provisionnelle de 14 890,66 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 novembre 2024 ;
Condamnons la société (SASU) AMBRINE ET NOE à payer à Madame [B] [S] et Monsieur [U] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société (SASU) AMBRINE ET NOE aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 6 novembre 2024.
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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