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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 15 sept. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z5NC
INCIDENT
RENVOI A LA MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z5NC
Minute :
AFFAIRE :
[V] [P], [F] [O]
C/
[J] [I], [N] [E]
[K]
le :
à
Avocats : Maître Julie L’HOSPITAL de la SELARL [Localité 10]-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débat à l’audience publique du 30 juin 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [V] [P]
née le 24 Septembre 1669 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie L’HOSPITAL de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [F] [O]
né le 07 Novembre 1968 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Julie L’HOSPITAL de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [J] [I]
né le 24 Juillet 1969 à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Selim VALLIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [N] [E]
né le 07 Janvier 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Selim VALLIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Imputant à [J] [I] et [N] [E] des propos diffamatoires lors d’une émission télévisuelle en direct le 14 octobre 2024, diffusée en replay pendant deux mois, Mme [V] [D] et M. [F] [O] les ont fait assigner par actes du 2 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement de l’article 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 en réparation de leur préjudice moral.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [N] [E] et M. [J] [I] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 73 et suivants, 112 et suivants, 789 du code de procédure civile, 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 696 et 700 du code de procédure civile de:
In limine litis:
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée par Mme [V] [O] et M. [F] [O] à M. [N] [E], d’une part, et à M. [J] [I], d’autre part,
En conséquence,
— dire et juger que l’action en diffamation est prescrite,
— condamner solidairement les demandeur à leur payer à chacun la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [V] [O] née [P] et M. [F] [O] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article 114 du code de procédure civile, de:
— débouter MM [E] et [I] de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner au paiement d’une indemnité de 3000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 30 juin 2025 et mis en délibéré ce jour.
MOTIVATION
sur la nullité de l’assignation
MM. [E] et [I] font valoir que l’assignation ne reproduit pas fidèlement les réels propos tenus, certains étant incomplets, d’autres, imputés à M. [I] alors qu’ils semblent avoir été prononcés par M. [E] et inversement, ainsi que le démontre la transcription actée par commissaire de justice, telle qu’elle a été produite postérieurement à l’assignation. Ils concluent que l’assignation ne satisfait pas les conditions de l’article 53 de la loi de 1881.
En second lieu, ils concluent que l’assignation ne distingue pas, de manière claire, les propos qui porteraient atteinte à l’honneur ou à la considération de M. [O] de celles qui viseraient spécifiquement Mme [O] et n’articule pas les propos prétendument diffamatoires à une personne déterminée alors que M. [I] et M. [E] n’ont pas tenu les mêmes propos concernant chacun des demandeurs. Ils font ainsi valoir qu’aucun effort de personnalisation n’a été effectué pour individualiser les faits reprochés à chacun des défendeurs, ni pour distinguer les griefs émis par M. [O] de ceux formulés par Mme [O].
Les consorts [O] concluent au rejet de la demande de nullité en faisant valoir, en premier lieu, que l’échange incriminé a fait l’objet d’un constat dressé par commissaire de justice qui démontre que les propos diffamatoires sont en tous points conformes à ceux figurant dans l’assignation. En second lieu, ils font valoir que ces propos portent atteinte à l’honneur et à la considération de Mme et M. [O], en insinuant, pour la première, qu’elle était infidèle, et, pour le second, en émettant un doute quant à sa filiation paternelle.
Sur ce
L’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que “ Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. “
Il résulte de l’article 53 de la loi sur la presse que l’assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait invoqué et indiquer le texte de loi applicable à l’action, fixant ainsi irrévocablement le champ des poursuites afin que le défendeur puisse, dès l’introduction de l’instance, connaître sans équivoque les faits dont il aura exclusivement à répondre et les moyens de défense qu’il pourra leur opposer ; que les formalités prescrites par ce texte sont substantielles aux droits de la défense et leur inobservation entraîne la nullité à la fois de la citation et de la poursuite elle-même.
En l’espèce, il ressort de la comparaison entre la transcription des propos incriminés dans l’assignation sont conformes à ceux transcrits par constat de commissaire de justice, la légère différence relevée (“ De balancer?” Et “Ah le CREPS…”) n’entrainant aucune équivoque ou ambiguité sur les propos incriminés aux défendeurs.
L’assignation est par ailleurs parfaitement explicite quant aux propos exacts qui seraient de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de chacun des demandeurs dès lors que le nom de chacun des intervenants est expressément cité dans la reproduction de l’échange entre les deux commentateurs et il appartiendra au juge du fond de déterminer si les propos tenus, lors de ce dialogue, par chacun d’eux, parfaitement identifiable ont une nature diffamatoire.
La demande de nullité n’est pas fondée et sera rejetée, de même que la demande subséquente de prescription.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Et Mme [O] l’intégralité de leurs frais irrépétibles. MM. [E] et [I] seront condamnés in solidum à leur payer la somme totale de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— REJETTE la demande de nullité des assignations et la fin de non recevoir tirée de la prescription,
— CONDAMNE in solidum M. [N] [E] et M. [J] [I] à payer à Mme [V] [D] et M. [F] [O] la somme totale de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 novembre 2025 avec injonction de conclure aux défendeurs;
— RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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