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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 30 oct. 2024, n° 24/08356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
30 Octobre 2024
MINUTE : 24/1124
RG : N° 24/08356 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZIQ
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [C] [N] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
assistée par Me Abiramy RAJKUMAR, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR
S.A.S. RESIDYS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Floriane GUIBERT, avocat au barreau de PARIS – E1916
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 21 Octobre 2024, et mise en délibéré au 30 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 30 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 24 juillet 2024, Mme [C] [N] épouse [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 3 avril 2024 par le tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS au bénéfice de la société RESIDYS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024.
A cette audience, Mme [C] [N] épouse [T], assistée de son avocat, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Elle fait valoir qu’elle occupe le logement avec sa mère et ses deux enfants, âgés de 7 et 9 ans ; qu’elle travaille en qualité de caissière et perçoit le SMIC ; qu’elle est aidée par sa soeur pour trouver à se reloger.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, la société RESIDYS sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute la requérante de ses demandes et condamne la requérante à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que Mme [N] épouse [T] n’est pas de bonne foi en qu’elle n’a procédé à aucun paiement de l’indemnité d’occupation alors qu’elle fait état d’une épargne à l’audience ; que si elle héberge sa mère, cette-dernière est encore en âge de travailler ; qu’elle a déjà bénéficié de larges délais de fait.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 3 avril 2024 par le tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS, signifié le 17 juin 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 9 septembre 2024 a été délivré le 8 juillet 2024.
Au soutien de sa demande, Mme [C] [N] épouse [T] produit :
— une copie de son livret de famille attestant qu’elle a deux enfants de 9 et 6 ans,
— un relevé FRANCE TRAVAIL mentionnant que M. [T] est bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1.140 euros,
— une attestation de renouvellement de sa demande de logement social le 23 mai 2024.
Le décompte produit par la société RESIDYS, actualisé au 1er septembre 2024, indique une dette locative de 19.326,21 euros, terme de septembre 2024 inclus.
Il ressort en outre de la lecture de ce décompte que le dernier paiement, d’un montant de 1.000 euros, date du 9 avril 2024, alors que l’indemnité d’occupation est de 1.018,55 euros outre les provisions sur charges d’un montant de 120 euros par mois.
Au vu de ces éléments, et compte tenu de la présence de deux jeunes enfants dans le logement, il y a lieu d’accorder à Mme [N] épouse [T] un très bref délai, d’une durée d’un mois, pour quitter le logement, soit jusqu’au 30 novembre 2024, à charge pour cette dernière de reprendre le paiement de l’indemnité d’occupation comme elle a pu s’y engager à l’audience en faisant état de son épargne.
Sur les demandes accessoires
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] [N] épouse [T] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
ACCORDE à Mme [C] [N] épouse [T] et à tout occupant de son chef, un délai de UN MOIS, soit jusqu’au 30 novembre 2024 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] (93) ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [N] épouse [T] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à [Localité 6] le 30 octobre 2024.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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