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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 19 sept. 2025, n° 25/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 19 septembre 2025
70C
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00930 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OOL
Commune DE [Localité 11]
C/
[U] [O], [D] [O], [J] [W]
— Expéditions délivrées à
la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
— FE délivrée à
la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
Le 19/09/2025
Avocats : la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Commune DE [Localité 11], représentée par son Maire en exercice habilité selon délibération du 21 juillet 2021,
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Maître Xavier HEYMANS de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [O]
occupant sans droit ni titre
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 15] (GEORGIE)
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Marine TOMASINI substituant Me Stephen CHAUVET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [O] [D]
occupant sans droit ni titre
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13] (ESTONIE)
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Marine TOMASINI substituant Me Stephen CHAUVET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [J] [W]
occupant sans droit ni titre
né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 14] (GEORGIE)
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Marine TOMASINI substituant Me Stephen CHAUVET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 Juillet 2025
PROCÉDURE :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 22 Mai 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 11] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 7].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, la commune de [Localité 11] a fait constater l’occupation des lieux par M. [U] [O], Mme [D] [O] et M. [J] [W].
Par assignation en date du 20 mai 2025, la commune de PESSAC a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande d’expulsion dirigée contre M. [U] [O], Mme [D] [O] et M. [J] [W].
A l’audience du 4 juillet 2025, la commune de [Localité 11], représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Condamner M. [U] [O], Mme [D] [O] et M. [J] [W] et tous occupants de leur chef à évacuer, l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 11] corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique, et sans délai ;Debouter M. [U] [O], Mme [D] [O] et M. [J] [W] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 11] fait valoir que M. [U] [O], Mme [D] [O] et M. [J] [W] occupent de manière illicite, sans droit ni titre, l’immeuble en cause, après y avoir pénétré par voie de fait, ce qui, compte tenu de l’urgence, justifie leur expulsion, en application de l’article 835 du code de procédure civile, tout en écartant le bénéfice des délais d’évacuation et de sursis prévus par les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
La commune de [Localité 11] ajoute que les conditions d’occupation des lieux présentent un dommage imminent, au regard de l’état des bâtiments et des conditions sanitaires.
M. [U] [O], Mme [D] [O] et M. [J] [W], représentés par leur conseil conjoint, demandent au juge des référés de débouter la commune de [Localité 11] de ses prétentions, et, à titre subsidiaire, de leur accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux, outre le bénéfice des délais prévus par les articles L 412-1, L 412-2 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Au soutien de leurs prétentions, ils contestent le dommage imminent dont se prévaut la demanderesse, en plaidant que la maison occupée est en bon état, notamment en raison de travaux de rénovation qu’ils ont réalisés. Ils contestent également les voies de fait alléguées par la commune de [Localité 11], dès lors que les biens étaient à l’abandon et qu’ils étaient libres d’accès.
Ils justifient leur demande de délais par les mêmes motifs, en soulignant que leur occupation des lieux a permis l’amélioration de leur état, outre leur mise en sécurité, de sorte qu’aucune urgence n’est caractérisée pour leur évacuation. Ils ajoutent que leur situation sociale et financière ne leur permet pas d’accéder à une solution de relogement immédiate.
Ils demandent, enfin, la condamnation de la commune de [Localité 11] à leur payer la somme de 1.200 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, contre la volonté de son propriétaire, caractérise une atteinte au principe à valeur constitutionnel du droit de propriété, rappelé par l’article 544 du code civil ;
Que cette atteinte constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code civil, permettant au juge de prescrire, en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’évacuation prévu par le premier alinéa du même article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que M. [U] [O], Mme [D] [O] et M. [J] [W] occupent l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 11] sans autorisation de la commune de [Localité 11], et donc sans droit ni titre, les travaux d’amélioration allégués par les défendeurs ne leur conférant aucune autorisation tacite ou expresse d’occupation par le propriétaire ;
Qu’il résulte également des constations du procès-verbal du 30 avril 2025 que M. [U] [O], Mme [D] [O] et M. [J] [W] ont pénétré dans les lieux au moyen de voies de fait en ce que l’accès au terrain en cause avait été condamné par l’installation d’un remblai devant le portail, que les défendeurs ont nécessairement dû escalader pour accéder aux bâtiments ;
Attendu qu’il convient donc, en application des dispositions sus visées, d‘ordonner l’évacuation de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 11] et l’expulsion de M. [U] [O], Mme [D] [O] et M. [J] [W] ;
Attendu que, par ailleurs, en raison des voies de fait constatées, les dispositions des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, prévoyant la possibilité d’accorder des délais d’évacuation, nonobstant la situation sociale des personnes expulsées ;
Qu’au demeurant, les pièces versées aux débats ne démontrent pas, de manière objective et certaine, la réalité des travaux de mise en sécurité dont se prévalent M. [U] [O], Mme [D] [O] et M. [J] [W], alors même qu’ils vivent avec des enfants mineurs ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens dès la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux sans bénéfice des dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’en revanche, dès lors que l’immeuble en cause ne constitue pas le domicile de la commune de [Localité 11], rien ne justifie de supprimer ou de réduire le sursis prévu par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la commune de [Localité 11], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par M. [U] [O], Mme [D] [O] et M. [J] [W] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’enfin, M. [U] [O], Mme [D] [O] et M. [J] [W], succombant en leurs prétentions, seront condamnés in solidum au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS l’occupation sans droit ni titre, par M. [U] [O], Mme [D] [O] et M. [J] [W], de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 11], appartenant à la commune de [Localité 11] ;
ORDONNONS à M. [U] [O], Mme [D] [O] et M. [J] [W] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous les occupants de leur chef l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 11] dès la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [U] [O], Mme [D] [O] et M. [J] [W] et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu d’écarter le sursis prévu par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande formée par M. [U] [O], Mme [D] [O] et M. [J] [W] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [U] [O], Mme [D] [O] et M. [J] [W] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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