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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 28 nov. 2024, n° 24/05709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05709 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6E7
Minute N°24/01020
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 28 Novembre 2024
Le 28 Novembre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 17 mai 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 24 novembre 2024, notifié à Monsieur [N] [O] le 24 novembre 2024 à 13h20 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [N] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 26 novembre 2024 à 11h59
Vu la requête motivée du représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 27 Novembre 2024, reçue le 27 Novembre 2024 à 11h48
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [N] [O]
né le 25 Janvier 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de maître LICOINE , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
En présence de Madame [M] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître LICOINE en ses observations.
M. [N] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative :
Sur l’absence de justification de la décision du procureur de la République de la prolongation de garde à vue :
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, CIv. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Aux termes de l’article 63 II° du code de procédure pénale « la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République. »
Le conseil du retenu relève que Monsieur [N] [O] a été placé maintenu en garde à vue au-delà d’un délai de 24 heures sans que figure à l’appui des pièces jointes à l’appui de la requête, la décision du procureur de la République ayant autorisé la prolongation de la garde à vue au-delà de ce premier délai de 24 heures.
En l’espèce, il ressort que Monsieur [N] [O] a été placé en garde à vue le 22 novembre 2024 à 22h40 et que cette mesure a été levée le 24 novembre 2024 à 13h25.
S’il ressort des pièces jointes à l’appui de la requête que dans un procès-verbal du 23 novembre 2024 à 15h10, le procureur de la République demande à ce que lui soit adressé une demande de prolongation de garde à vue et que cette demande a été adressée au parquet le 23 novembre 2024 à 16h35 ; il ressort du procès-verbal de notification de la prolongation de garde à vue établi le 23 novembre 2024 à 22h15 que le procureur a délivré une autorisation écrite de prolongation de garde à vue et que cette autorisation est visée et constitue une annexe audit procès-verbal de notification de prolongation, force est de constater que l’autorisation écrite et motivée du procureur de la République n’est pas jointe avec les pièces de la requête.
En conséquence, il sera constaté l’irrégularité de la procédure et sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens de nullité soulevés ni même d’examiner le recours à l’encontre de l’arrêté de placement devenu sans objet.
Disons dès lors n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [O].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/05709 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/05710 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05709 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6E7 ;
Constatons l’irrégularité de la procédure
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [O]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 28 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Novembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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