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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 3 sept. 2025, n° 23/01353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL [G] [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE [G] FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 23/01353 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CMB7
MINUTE N° :
NAC : 54G
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Domitille HOFFNER, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Juin 2025 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, en présence de Madame Nadège LENCREROT, attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [U] [I] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDERESSES
Madame [R] [P] épouse [Z]
née le 27 Janvier 1964 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Léa CHAPELAT, avocat au barreau d’ARIEGE,
Société MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
/
représentée par Maître Benjamin DE SCORBIAC de la SELARL DE SCORBIAC – MENDIL, avocats au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le vice président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET [G] LA PROCÉDURE
Selon facture en date du 16 novembre 2018, l’entreprise QUALIFEU a procédé à l’installation d’un insert au domicile de [O] [T], situé à [Localité 4].
[O] [T] a déclaré à son assureur un sinistre par incendie survenu le 17 novembre 2018.
L’expertise amiable diligentée par l’assureur juridique de [O] [T] a conclu que l’incendie survenu le 17 novembre 2018 était imputable à l’intervention de l’entreprise QUALIFEU, assurée auprès de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPAGNY.
Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties quant à l’indemnisation des conséquences de ce sinistre.
Par ordonnance du 11 janvier 2022, le juges des référés de ce siège a accueilli l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de l’entreprise QUALIFEU, et mis hors de cause la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et la SAS LEADER UNDERWRITING, et a ordonné une mesure d’expertise et a commis pour y procéder [V] [B], avec consignation de 2.000 euros à la charge du demandeur, à la charge de qui ont également été mis les dépens, puis par Ordonnance du 02 juin 2022, il a été ordonné un complément de consignation de 4.000 euros.
L’expert a rendu son rapport le 24 juillet 2023.
Par acte de commissaire de Justice du 24 novembre 2023, [O] [T] et [U] [I] [J] ont fait assigner [R] [Z] et la société MIC INSURANCE COMPANY devant ce Tribunal, afin d’obtenir, au visa des articles 1792 du code civil et L 241-1 du code des assurances, leur condamnation in solidum à leur payer :
— 3.966,50 euros au titre du coût de décontamination de leur habitation,
— 6.519,49 euros au titre du coût de reprise de la fumisterie de la cheminée,
— 19.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance subi depuis le 18 novembre 2018 à actualiser à la date de la décision à intervenir,
— 3.104,76 euros en réparation de leur préjudice résultant de la surconsommation en électricité depuis le 18 novembre 2018,
— 2.742 euros au titre du coût de traitement de linge de maison et vêtements,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens y compris les frais d’expertise liquidés à la somme de 6.000,02 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025 pour l’audience de plaidoiries du 04 juin 2025.
Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 août 2024, [O] [T] et [U] [I] [J] maintiennent leurs demandes et fondements tout en en invoquant à titre subsidiaire les articles 1231-1 et suivants du code civil.
Ils font valoir à titre principal, en résumé, que :
— I’expert a parfaitement matérialisé une absence de I’entreprise QUALIFEU dans son devoir de conseil ainsi que de nombreuses non-conformités et malfaçons, alors que les travaux qu’elle a réalisés sont l’unique cause de l’incendie qui s’est déclaré, rendant impropre l’habitation à sa destination,
— [R] [Z] était bien assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY au titre de la garantie décennale ; [R] [Z] a bien réalisé un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil,
— le constructeur auquel les dommages sont imputables est tenu de réparer tous les préjudices subis par le maître de l’ouvrage, et [R] [Z] doit être condamnée in solidum avec la société MIC INSURANCE COMPANY à les indemniser de tous leurs préjudices matériels et immatériels en application des dispositions des articles 1792 du code civil et L 241-1 du code des assurances.
Ils font valoir à titre subsidiaire, en résumé, que la responsabilité de [R] [Z], qui n’a pas respecté les normes en vigueur ni les règles de l’art, est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et la SA MIC INSURANCE COMPANY doit sa garantie à ce titre, les clauses d’exclusion qu’elle invoque étant d’interprétation stricte.
Aux termes de ses dernières conclusions en défense notifiées par RPVA le 18 juin 2024, [R] [Z] demande à titre principal de débouter [O] [T] et [U] [I] [J] de leurs demandes d’indemnisation.
A titre subsidiaire, elle demande de réduire à de plus justes proportions leurs demandes d’indemnisation et de juger que les garanties souscrites par elle auprès de la société MIC Insurance sont mobilisables au sinistre et que la société MIC Insurance devra la garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre du présent litige.
En tout état de cause, elle demande de réduire à de plus justes proportions les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Elle fait soutenir en substance que :
— les demandes d’indemnisation au titre de la décontamination et du coût de reprise des travaux, du préjudice de jouissance, de surconsommation et du coût de traitement du linge de maison et de vêtements et du préjudice moral, ne sont pas justifiées ni fondées,
— contrairement à ce que prétend la société MIC Insurance, elle était bien assurée auprès de cette société pour son activité au titre de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile professionnelle ; la réalisation d’un conduit de fumisterie, notamment de par sa conception spécifique, relève de la catégorie des ouvrages.
Aux termes de ses dernières conclusions N°2 notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande à titre principal de :
— juger et déclarer que la garantie « RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE » ne saurait être mobilisée en l’absence d’ouvrage, et ne saurait être mobilisée aux désordres affectant un élément d’équipement, et de débouter [O] [T] et [U] [I] [J] de leurs demandes dirigées contre elle sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil.
— juger et déclarer que la garantie « RC après livraison des travaux » n’est pas applicable au regard des clauses excluant la reprise des travaux de l’assuré, et débouter [O] [T] et [U] [I] [J] et au besoin toute partie des demandes formulées à son encontre.
A titre subsidiaire, elle demande de débouter [O] [T] et [U] [I] [J] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice de surconsommation électrique, du préjudice de jouissance et des frais de traitement du linge en ce qu’elles constituent une violation manifeste du principe de réparation intégrale du préjudice, et de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice moral en ce qu’il ne revêt pas les caractéristiques d’un préjudice réparable.
En tout état de cause, en cas de mobilisation d’une des garanties facultatives souscrites, elle demande de déclarer qu’elle serait fondée à opposer la franchise contractuelle et la déduire des condamnations éventuellement mises à sa charge, et de réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du CPC.
Elle fait plaider pour l’essentiel que :
— les conditions d’application de la garantie décennale ne sont pas réunies, faute d’ouvrage et s’agissant de travaux sur existant alors-même qu’il existait une cheminée et que le conduit d’évacuation préexistait ; concernant les éléments d’équipement installés en adjonction ou remplacement, la garantie décennale est exclue,
— les garanties souscrites ne permettent pas de mobiliser sa garantie,
— les demandes indemnitaires sont infondées,
— elle est fondée à opposer ses franchises et plafonds.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur les principes applicables
La responsabilité civile décennale est régulée par les articles 1792 et suivants du code civil, en vertu desquels tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La mise en œuvre de ce régime exige de démontrer que les défauts constatés atteignent un ouvrage construit par le présumé responsable au sens de ces dispositions, et au surplus que cet ouvrage a donné lieu à réception et est atteint d’un dommage résultant d’un vice de construction, d’un vice du sol, d’un défaut de conformité, d’une non-façon ou de la violation d’une disposition administrative, et qui étant caché lors de réception est apparu après celle-ci pendant le délai légal. S’agissant de la garantie décennale qui nous intéresse ici en premier chef, le dommage doit compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
Ce régime qui suppose donc une réception, et est exclusif du régime de responsabilité de droit commun, ne peut trouver à s’appliquer que pour les travaux exécutés en application du contrat et ayant donné lieu à réception.
Par ailleurs, est susceptible d’être engagée à titre résiduel la responsabilité contractuelle de droit commun.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
De plus, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En matière de contrat d’entreprise, l’entrepreneur doit exécuter le travail convenu selon les règles de l’art et est tenu à cet égard d’une obligation de résultat. La conformité ne se limite pas à la conformité à la DTU mais à l’ensemble des règles de l’art. Il est également tenu, dans les limites de sa mission, d’une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage qu’il doit renseigner sur la faisabilité des travaux, les conséquences des travaux et les risques encourus.
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation (Troisième Chambre civile, arrêt nº 168 du 21 mars 2024, Pourvoi nº 22-18.694), revenant sur sa jurisprudence antérieure, a jugé que :
«18. C’est pourquoi il apparaît nécessaire de renoncer à cette jurisprudence et de juger que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
19. La jurisprudence nouvelle s’applique à l’instance en cours, dès lors qu’elle ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d’accès au juge. ».
2. Sur le régime applicable en l’espèce
Il convient donc de déterminer en l’espèce si les travaux réalisés par l’entreprise de [R] [Z] constituent ou non un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Concernant la notion d’ouvrage pour l’aménagement d’une cheminée existante comme au cas présent, il convient de rechercher s’il y a eu notamment des travaux de maçonnerie comportant en particulier la création d’un conduit maçonné, d’un système de ventilation et d’une sortie en toiture.
En cas de modification structurelle de l’existant, il s’agit bien de la construction d’un ouvrage. En cas d’adjonction d’un élément nouveau à la construction, le nouvel élément est un ouvrage lorsqu’il est fait appel à des techniques de construction et non de pose, nonobstant la jurisprudence résultant de l’arrêt du 21 mars 2024.
En l’espèce, il ressort de la facture du 16 novembre 2018 que les travaux ont consisté en la démolition du conduit et de la souche de la cheminée et en la dépose du tuyau insert, puis en la pose d’un tuyau d’évacuation.
Il ressort de l’expertise qu’il s’agit d’une cheminée avec un insert surmontée d’une hotte maçonnée avec un conduit d’évacuation double-peau.
Ainsi dans la mesure où l’entrepreneur a installé un insert dans une cheminée existante, et a installé un tubage dans un conduit existant, mais n’a pas procédé à des travaux de maçonnerie, le simple fait d’avoir installé une plaque de placoplâtre entre le conduit et le mur ne pouvant être qualifié de travaux de maçonnerie comme le démontre d’ailleurs le coût minime de cette prestation au regard de l’ensemble des travaux d’un coût total de 3.486,64 euros HT, il ne peut être considéré qu’il a été procédé à la réalisation d’un ouvrage. De même, l’existence de travaux de démolition préalables ne permettent pas de qualifier les travaux relatifs à la nouvelle installation comme des travaux de maçonnerie.
Il s’agit en réalité essentiellement de pose sans mise en œuvre de techniques de construction.
Ni le fait que cette installation était destinée à être la principale installation de chauffage de l’habitation, ni le fait que le DTU qualifie d’ouvrage au sens technique la réalisation du conduit de fumée, ne changent le fait qu’il n’a pas été construit un ouvrage.
En conclusion, il ne peut être considéré qu’il s’agit d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
3. Sur les désordres
L’expertise judiciaire a confirmé les désordres dénoncés et pointés par l’expert d’assurance.
En effet, l’expert a pu constater que l’installation de la cheminée et des éléments la constituant sont non conformes, et notamment : absence d’arrivée d’air alors que cela est obligatoire depuis 2009, sectionnement des grilles non conforme, pas de plafond de décompression, chaleur qui s’accumule au niveau du plafond créant un piège à calories, conduit métallique non isolé et quasiment au contact du passage de plancher, conduit de fumée double peau dans la zone de vie de l’étage non protégé, distance de sécurité non respectée au passage en toiture. L’installation s’est faite sans étude préalable sur une installation ancienne non conforme.
Ainsi, s’est créé un piège à calories qui est à l’origine de l’incendie et l’expert conclut au vu de cette installation que l’incendie ne pouvait que se déclarer. D’ailleurs, il s’est déclaré de façon quasi-immédiate.
4. Sur la responsabilité
Dans ces conditions, la responsabilité contractuelle de l’entreprise de [R] [Z] qui a manqué à la fois aux règles de l’art et à son obligation de conseil est entièrement engagée.
Il y a lieu de la déclarer responsable sur ce fondement.
5. Sur la réparation des préjudices
5.1. L’assureur invoque la notion de réparation dite intégrale. Celle-ci signifie que l’auteur d’un dommage, afin de replacer la victime dans l’état où elle se trouvait avant la survenance dudit dommage, est tenu à la réparation appropriée du préjudice causé à la victime, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour elle, ni perte, ni profit.
En matière contractuelle, conformément à l’article 1231-3 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.Il y a lieu également lieu de rappeler que la victime d’un dommage n’a aucune obligation d’en limiter les conséquences.
5.2. Au titre des mesures conservatoires du bâtiment, il est réclamé la somme totale de 3.966,50 euros. Il est établi que le logement a été entièrement envahi par les fumées et il est justifié à travers l’expertise d’assurance, le bon de commande du 11 décembre 2018 et la facture BELFOR du 14 décembre 2018, que [O] [T] a dû régler cette somme.
Il est donc fondé de faire droit à la demande.
5.3. Au titre du nettoyage au pressing de l’intégralité du linge de maison et des vêtements, il est réclamé la somme de 2.742 euros. Il est justifié à travers l’expertise d’assurance, du devis du 03 décembre 2018, de la facture BELFOR du 13 février 2019 pour 870 euros et de la facture BELFOR du 27 mars 2019 pour 1.872 euros, que [O] [T] a dû régler au titre de l’assainissement et désodorisation des linges et vêtements contaminés par les fumées, la somme totale de 2.742 euros.
Il est donc fondé de faire droit à la demande.
5.4. Au titre de la reprise de la fumisterie de la cheminée, il est réclamé la somme de 6.519,49 euros. L’expert confirme la nécessité de reprendre cette partie de l’installation et il est produit un devis [A] ET FILS du 22 mars 2023, pour le montant réclamé, pour lequel l’expert judiciaire indique dans son rapport qu’il est cohérent. Ce devis apparait effectivement conforme aux travaux à réaliser, lesquels sont indispensables compte-tenu des différents défauts affectant cette installation.
Il est donc fondé de faire droit à la demande.
5.5. Au titre du préjudice de jouissance, il est réclamé la somme de 19.500 euros , correspondant à 60 mois à 325 euros, et son actualisation au jour du jugement.
Il est indéniable que les demandeurs, s’ils n’ont pas été privés de l’entière jouissance de leur domicile, en ont été privés en partie en l’attente de l’issue de leurs réclamations et de la procédure, devant vivre dans une partie réduite du logement en délaissant la partie ancienne de celle-ci.
L’expert judiciaire confirme cette réalité, laquelle est décrite à travers les attestations produites. Il n’apparait pas qu’ils auraient été remboursés de ce préjudice.
Il est justifié d’une valeur locative comprise entre 600 et 650 euros par mois.
Dans ces conditions, et au vu de la réalité de l’ampleur de la privation de jouissance, il est partiellement fondé de faire droit à la demande, et ce en tenant compte d’une période de 93 mois et d’un préjudice mensuel de 220 euros, soit un total de 20.460 euros au jour du présent jugement.
5.6. Au titre de de la surconsommation d’électricité il est réclamé la somme de 3.104,76 euros.
Il est établi qu’ils ont été privés de l’usage de l’insert et de la cheminée, et donc du moyen de chauffage correspondant, et ont dû se chauffer grâce à des moyens alternatifs alimentés à l’électricité.
L’expert indique que cette surconsommation est indéniable et que leur décompte n’apparait « pas démesuré ».
Ils produisent des factures d’électricité de la consommation entre les mois de novembre à avril depuis le sinistre, calcul arrêté au 19 décembre 2022 et un calcul comparatif entre les consommations qui est parfaitement cohérent et permet de faire entièrement droit à leur demande.
5.7. Au titre du préjudice moral, il est réclamé la somme de 5.000 euros.
Il est indéniable, notamment à travers les attestations produites, que du fait du sinistre les demandeurs ont d’abord dû subir du fait de l’incendie, le sentiment de peur de perdre leur famille et leur maison, puis le sentiment d’échec de leur projet immobilier voire le sentiment d’avoir été trompés par un entrepreneur qui les a mis en danger, et qu’ils ensuite dû subir les longues et injustes tracasseries liées à l’absence de solution concrète.
Dans ces conditions, il existe bien un préjudice moral, qui sera justement indemnisé à hauteur de 3.500 euros.
6. Sur la garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY
6.1. Sur la clause d’exclusion
En l’état de ses dernières écritures, la SA MIC INSURANCE COMPANY ne conteste pas (plus) l’existence d’un contrat la liant à [R] [Z], à effet au 01 octobre 2015, et couvrant les risques « garantie décennale » et « responsabilité civile professionnelle ».
Conformément à ce qui a été motivé plus haut, la garantie décennale n’est pas mobilisable.
Quant à la garantie civile professionnelle, il s’agit de garantie la responsabilité de l’assuré pour les dommages causés aux tiers, et en base réclamation.
La SA MIC INSURANCE COMPANY produit l’attestation d’assurance au 24 octobre 2016, les conditions générales et les conditions particulières du 09 octobre 2015 et du 01 octobre 2018.
Elle invoque d’abord ses conditions générales et une exclusion de garantie concernant les frais de réparation ou de remplacement, qui s’appliquerait au préjudice fumisterie et mesures conservatoires.
Précisément, elle invoque la clause :
« 20. les frais nécessaires soit pour réparer ou remplacer les produits, exécutés par l’Assuré ou ses sous-traitants, soit pour refaire à l’identique les prestations exécutées par l’Assuré ou ses sous-traitant ainsi que le montant total ou partiel du remboursement des prestations effectuées ; » (Pièce 2 point 20 – page 12/20) ».
Il s’agit en réalité de la clause article 6 point 20 – page 12/21, des conditions générales de la garantie « responsabilité civile professionnelle».
Cependant, l’article L. 113-1 du code des assurances dispose qu’en matière d’assurance de dommages les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Une clause d’exclusion doit ainsi être claire et ne pas vider la garantie de sa substance.
En l’espèce, même si cette clause formelle apparait claire et non équivoque, force est de constater qu’elle est contradictoire avec l’appellation même du contrat supposé garantir la responsabilité de l’entrepreneur au titre des travaux qu’il a réalisé (article 2 Section 1 ) et avec l’article 2 Section 2 point 4 qui stipule que le contrat garantit au titre des dommages aux biens meubles et immeubles confiés (à l’entrepreneur) la responsabilité pouvant incomber à l’Assuré en raison des dommages causés aux biens sur lesquels il a été chargé d’effectuer un travail, lorsque les dommages résultent de l‘exécution de ce travail, ce qui est exactement le cas d’espèce. Ainsi, à la lecture des conditions générales l’assuré ne peut savoir exactement ce qui est couvert.
De plus, une telle clause ainsi rédigée vide la garantie de sa substance dans la mesure, où même si elle laisse subsister une part de couverture, elle exclut de la garantie ce qui est le cœur même de la responsabilité civile de l’entrepreneur assuré, à savoir la réparation des dommages aux travaux qu’il a réalisé de façon défectueuse et aux biens qui en ont été directement affectés.
Dans ces conditions, la SA MIC INSURANCE COMPANY ne peut opposer ni à [R] [Z], en sa qualité de porteur de la police, ni à [O] [T] et [U] [I] [J], en tant que tiers qui en invoque le bénéfice, la clause en question.
La SA MIC INSURANCE COMPANY sera donc condamnée in solidum avec son assurée au paiement des sommes dues.
6.2. Sur la franchise
S’agissant de la mise en jeu d’une garantie facultative, la SA MIC INSURANCE COMPANY est effectivement fondée à faire valoir les franchises contractuelles stipulées au contrat et de les opposer tant à son assurée qu’aux tiers.
7. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [R] [Z] et la SA MIC INSURANCE COMPANY qui succombent seront condamnées aux dépens.
En vertu de l’article 695 § 4 du code de procédure civile, les dépens comprennent la rémunération des techniciens. Si l’ordonnance en référé ordonnant l’expertise a laissé les dépens à la charge des demandeurs, cette décision n’a qu’une portée provisoire et le juge qui statue au fond sur un litige peut condamner la partie perdante aux dépens d’une autre instance s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (en ce sens CIV 3ème 17 mars 2004 et CIV 2ème 28 mai 2003), ce qui est bien le cas en l’espèce. Dès lors, il y a lieu d’intégrer le coût de l’expertise aux dépens.
Pour faire valoir leurs droits, [O] [T] et [U] [I] [J] ont été contraints de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à leur charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner [R] [Z] qui succombe à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les ordonnances des11 janvier et 02 juin 2022,
Vu le rapport de Mme [V] [B] du 24 juillet 2023,
Déclare [R] [Z] civilement responsable des dommages subis par [O] [T] et [U] [I] [J] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Dit que la SA MIC INSURANCE COMPANY doit sa couverture au titre de la garantie « responsabilité civile professionnelle » ;
Condamne [R] [Z] et la SA MIC INSURANCE COMPANY in solidum à payer à [O] [T] et [U] [I] [J] :
* mesures conservatoires du bâtiment : 3.966,50 euros,
* nettoyage au pressing : 2.742 euros,
* reprise de la fumisterie de la cheminée : 6.519,49 euros,
* préjudice de jouissance : 20.460 euros,
* surconsommation d’électricité : 3.104,76 euros,
* préjudice moral : 3.500 euros,
Soit un total de 40.292.75 euros ;
Déboute [O] [T] et [U] [I] [J] de leurs demandes indemnitaires plus amples ;
Dit que la SA MIC INSURANCE COMPANY est fondée à opposer à [O] [T] et [U] [I] [J] et à [R] [Z] la franchise contractuelle ;
Condamne [R] [Z] et la SA MIC INSURANCE COMPANY aux dépens y compris le coût de l’expertise de Mme [V] [B] ;
Condamne [R] [Z] et la SA MIC INSURANCE COMPANY in solidum à payer à [O] [T] et [U] [I] [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 03 septembre 2025.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Copie à:
Me Léa CHAPELAT
Maître [S] [K] de la SELARL [G] SCORBIAC – MENDIL
Maître [H] [F] de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
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