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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 16 oct. 2025, n° 24/05020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/05020
N° Portalis 352J-W-B7I-C4JVC
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2025
DEMANDEURS
Madame [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [T] [I]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Maître Jean-Sébastien PILCZER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0847
DÉFENDERESSE
Madame [U] [I]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représentée par Maître Gaëlle ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1054
Décision du 16 Octobre 2025
2ème chambre
N° RG 24/05020 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JVC
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 16 octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [I] est décédée le [Date décès 3] 2021 en Guadeloupe, laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété reçu le 28 octobre 2022 par Maître [D] [K], notaire à [Localité 14], ses trois enfants, Mesdames [U] et [H] [I] et Monsieur [T] [I].
Il dépend de la succession un bien immobilier situé en Guadeloupe et des avoirs bancaires.
Par exploit d’huissier du 26 mars 2024, Madame [H] [I] et Monsieur [T] [I] ont fait assigner leur sœur, Madame [U] [I], en partage de la succession de leur mère et licitation du bien immobilier situé en Guadeloupe.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, Madame [H] [I] et Monsieur [T] [I] demandent au tribunal de :
Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [J] [G], veuve [I], décédée le [Date décès 3] 2021,Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,Décision du 16 Octobre 2025
2ème chambre
N° RG 24/05020 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JVC
Désigner Maître [D] [K], notaire à [Localité 14], ou, à défaut d’accord entre les héritiers, Monsieur le Président de la [11] avec faculté de délégation à tout notaire, avec pour mission d’établir la déclaration de succession, de dresser un état liquidatif, d’établir la masse partageable, de chiffrer les droits des parties et de composer les lots à répartir et, dans cette seconde hypothèse, DIRE ET JUGER que le notaire désigné se fera adresser l’ensemble du dossier par Maître [D] [K], notaire actuellement saisi et, en cas de difficulté, sollicitera du juge commis toute mesure de nature à faciliter l’accomplissement de sa mission,Et préalablement et pour y parvenir,
Commettre le notaire ainsi désigné ou un expert immobilier afin d’évaluer la villa et le terrain figurant au cadastre de la commune [Localité 12] (lieudit [Localité 10]) sous le numéro [Cadastre 2] de la section BE et de proposer une mise à prix pour la licitation de ce bien,Ordonner l’adjudication au profit du plus offrant et dernier enchérisseur de la villa et du terrain susvisés en faisant application, à titre principal, de l’article 1377 du Code de procédure civile et, à titre subsidiaire, de l’article 815-5-1 du Code civil,En tout état de cause,
Rejeter les demandes formées par Mme [U] [I] contre Mme [H] [I] et M. [T] [I], notamment au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Mme [U] [I] à payer à chacun des demandeurs la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civileCondamner Mme [U] [I] aux dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 2 novembre 2024, Madame [U] [I] demande au tribunal de :
Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [G] veuve [I] décédée le [Date décès 3] 2021,Commettre tel Notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Madame [J] [G] veuve [I],Dire que le Notaire aura un délai de 8 mois pour procéder auxdites opérations,Commettre tel Juge qu’il plaira au Tribunal de désigner pour suivre les opérations de liquidation et de partage,Dire qu’en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire désigné il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête,Débouter pour le surplus toutes les demandes formées au titre de l’adjudication, et la licitation du bien composant l’actif successoral sis sur la Commune des Abymes,Débouter Monsieur [T] [I] et Madame [H] [I] des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens considérant la nature du litige,Statuer ce que de droit sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Décision du 16 Octobre 2025
2ème chambre
N° RG 24/05020 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JVC
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 3 septembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal relève, à titre liminaire, que la compétence de ce tribunal pour connaître des demandes de Madame [H] [I] et de Monsieur [T] [I] n’est pas contestée en défense, de même que la recevabilité de ces demandes, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points, lesquels font l’objet de développements en pages 4 à 8 des écritures des demandeurs mais ne figurent pas dans le dispositif de leurs écritures, qui seul saisi le tribunal.
De même, le tribunal observe que le dispositif des dernières écritures de Madame [U] [I] ne comporte aucune demande de fixation de créances sur l’indivision successorale, que ce soit au titre des dépenses engagées pour le compte de l’indivision ou de prêts qu’elle a pu consentir à sa mère pour l’achat du bien immobilier indivis, de sorte que les développements sur ces points en pages 12 et 13 de ses écritures ne seront pas examinés, tout comme les développements en réponse des demandeurs sur la dette alléguée de la défunte ou l’éventuelle prescription de cette dette.
Sur la demande en partage
Les parties s’accordent pour solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [I] et la désignation d’un notaire pour y procéder, Madame [H] [I] et Monsieur [T] [I] souhaitant que Maître [D] [K] soit désigné à cet effet.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [I].
L’absence d’entente entre les parties justifie la désignation par le tribunal d’un notaire neutre pour procéder aux opérations de partage, en la personne de Maître [E] [V], notaire à Paris, Madame [U] [I] n’ayant pas donné son accord pour que Maître [D] [K] soit désigné notaire commis. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Décision du 16 Octobre 2025
2ème chambre
N° RG 24/05020 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JVC
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il n’appartient pas en revanche au notaire commis d’établir la déclaration de succession.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Il n’y a pas lieu de dire que le notaire désigné se fera adresser l’ensemble du dossier par Maître [D] [K] et qu’en cas de difficulté, il sollicitera du juge commis toute mesure de nature à faciliter l’accomplissement de sa mission, aucun élément ne permettant de penser que Maître [D] [K] ne transmettra pas le dossier à son confrère.
Si un désaccord subsiste entre les parties, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. L’octroi d’un délai de huit mois seulement pour accomplir cette mission n’apparaît pas justifié, ce d’autant plus que l’unique bien immobilier composant la succession de Madame [J] [I] doit être vendu pour permettre au notaire commis d’établir le projet d’état liquidatif (cf. ci-dessous).
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la licitation
Madame [H] [I] et Monsieur [T] [I] sollicitent la licitation du bien immobilier indivis situé en Guadeloupe, précisant qu’il s’agit d’une villa constituant une seule unité d’habitation difficilement partageable. Ils ajoutent que la villa, élevée sur un étage ne pourrait même pas être partagée en deux, le rez-de-chaussée n’étant pas habitable en l’état, sauf à entreprendre d’importants travaux, outre qu’il s’agit du seul bien immobilier composant la succession de la défunte et le principal actif, de sorte qu’il n’est pas possible de composer trois lots sans vendre ce bien indivis. Les demandeurs rappellent que les contestations relatives aux dépenses engagées par les trois cohéritiers pour le compte de l’indivision successorale et l’établissement du compte d’administration de cette indivision par le notaire commis ne sont pas un obstacle à la vente par adjudication de cette villa, en application de l’article 1377 du code civil.
Décision du 16 Octobre 2025
2ème chambre
N° RG 24/05020 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JVC
Sauf à considérer que la valeur vénale de la villa arrêtée précédemment par un expert à la somme de 242 918 euros puisse être retenue comme repère pour fixer la mise à prix, les demandeurs sollicitent la désignation d’un expert immobilier avec pour mission d’estimer la valeur vénale de ce bien à la date la plus proche du partage et de proposer une mise à prix.
En défense, Madame [U] [I] s’oppose à la licitation de la villa située en Guadeloupe, rappelant qu’elle avait proposé de racheter les parts en pleine propriété de ses frère et sœur et qu’elle avait obtenu un financement pour régler les soultes au mois d’août 2023, de sorte que le défaut d’accord sur le partage amiable résulte du seul silence gardé par les demandeurs. Elle en déduit donc que le partage peut avoir lieu sans que la licitation de ce bien indivis soit ordonnée.
Sur ce,
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
L’article 1273 prévoit en particulier que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, l’indivision successorale comprend essentiellement une villa située en Guadeloupe.
En effet, la déclaration de succession versée en demande et signée par l’ensemble des parties mentionne d’une part, des liquidités de l’ordre de 60 000 euros, et d’autre part, cette villa estimée à 242 918 euros.
L’attestation immobilière du 28 octobre 2022 la décrit comme « une villa recouverte de toiture en bois recouverte de tôle, élevée sur fondation constituée d’une dalle en béton, comprenant :
Au rez-de-chaussée : un garage, un débarras et une galerie ouverteAu premier étage : des galeries ouvertes, un séjour, une cuisine, une salle d’eau, deux chambres, un dressing/cellier et un WC ».
Au regard de cette description, non contestée par Madame [U] [I], la villa n’est pas aisément partageable en nature.
En outre, la division en deux lots de ce bien, qui supposerait la création de nouvelles salle d’eau, cuisine et WC au rez-de-chaussée et d’une entrée distincte, ne permettrait pas non plus la création de trois lots d’égale valeur susceptibles d’être tirés au sort, les liquidités de la succession étant insuffisantes pour constituer un 3ème lot.
Décision du 16 Octobre 2025
2ème chambre
N° RG 24/05020 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JVC
Par ailleurs, Madame [U] [I] ne démontre pas le caractère aisément partageable de ce bien, insistant dans ses développements sur sa proposition de rachat des parts de ses frère et sœur, qui n’est pas un critère pour accueillir ou rejeter la demande de licitation dont est saisi ce tribunal, les demandeurs refusant désormais de céder leurs droits indivis à leur sœur.
Or à défaut d’accord amiable des parties sur le rachat des parts par Madame [U] [I], le partage judiciaire s’opère par la constitution de lots d’égales valeurs susceptibles d’être tirés au sort.
L’unique bien indivis de la succession n’étant pas partageable en nature, il convient d’ordonner sa licitation dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision pour permettre de composer des lots d’égale valeur et d’allotir chacun des indivisaires à proportion de leurs droits.
Il convient pour assurer la bonne exécution dans le temps de la présente décision de dire que toutes les formalités pourront être accomplies par la partie la plus diligente.
En application des dispositions précitées, le tribunal doit également déterminer la mise à prix du bien à vendre.
La mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes.
Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats un rapport d’expertise immobilière du cabinet [13], rendu à la suite d’une visite du 18 octobre 2021. L’expert conclut à une valeur vénale de la maison et du terrain sur lequel elle est construite de 242 918 euros. Ils versent également une estimation du même jour de l’agence [9], laquelle retient une valeur vénale comprise entre 240 000 et 250 000 euros.
Ces estimations, et notamment celle du cabinet [13], qui intervient à l’issue d’une visite, sont suffisantes pour permettre au tribunal de fixer la valeur vénale du bien indivis à la somme de 242 918 euros sans qu’il ne soit nécessaire de demander au notaire commis ou à un expert immobilier d’évaluer à nouveau ce bien et de proposer une mise à prix, ce d’autant plus que Madame [U] [I] a signé la déclaration de succession et l’attestation immobilière de ce bien qui reprennent l’estimation susvisée.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer une mise à prix de 150 000 euros sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes.
Il convient enfin de rappeler aux parties que la vente amiable du bien ressort de leur seule volonté, et qu’une fois la licitation ordonnée, il leur appartient de la mettre en œuvre mais qu’elles peuvent à tout moment de la procédure d’adjudication abandonner celle-ci pour vendre amiablement le bien ou céder l’ensemble des parts à Madame [U] [I].
La demande principale de Madame [H] [I] et de Monsieur [T] [I] ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner leur demande subsidiaire fondée sur l’article 815-5-1 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Madame [J] [I],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [E] [V], notaire à [Localité 14], [Adresse 5],
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
DIT n’y avoir lieu à dire que le notaire commis se fera adresser l’ensemble du dossier par Maître [D] [K] et qu’en cas de difficulté, sollicitera du juge commis toute mesure de nature à faciliter l’accomplissant de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
REJETTE la demande de dire que le notaire commis aura pour mission d’établir la déclaration de succession,
REJETTE la demande de dire que le notaire aura un délai de huit mois pour procéder aux opérations de partage,
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
Décision du 16 Octobre 2025
2ème chambre
N° RG 24/05020 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JVC
COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir ;
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Point-à-Pitre la villa et le terrain situés aux Abymes, lieudit Bazin, cadastrés n°[Cadastre 2] section BE, indivis entre Madame [H] [I], Monsieur [T] [I] et Madame [U] [I],
FIXE la mise à prix de ce lot à la somme de 150 000 euros, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes,
DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente :
de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322–31 à R 322–36 du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
DIT qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
REJETTE la demande de Madame [H] [I] et de Monsieur [T] [I] de « Commettre le notaire ainsi désigné ou un expert immobilier afin d’évaluer la villa et le terrain figurant au cadastre de la commune [Localité 12] (lieudit [Localité 10]) sous le numéro [Cadastre 2] de la section BE et de proposer une mise à prix pour la licitation de ce bien »,
RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 6 000 euros qui lui sera qui lui sera versée à parts égales par Madame [H] [I], Madame [U] [I] et Monsieur [T] [I] au plus tard le 1er février 2026,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis 11 février 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,
DIT que l’affaire pourra être radiée si la provision n’est pas versée au notaire commis dans le délai susvisé, le notaire commis ne pouvant débuter les opérations de partage sans avoir reçu l’entière provision,
REJETTE toute autre demande,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision partagée,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 14] le 16 Octobre 2025
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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