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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 26 janv. 2026, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 26 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00380 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXX7
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
COMMUNE DE [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Aude GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [I]
né le 24 Novembre 1972 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [M], [C] [R] épouse [I]
née le 18 Octobre 1979 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 26 Janvier 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier, lors des débats et de Cendrine CLEMENTE, Greffier, lors du délibéré, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le vingt six Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 07 janvier 2021 avec prise d’effet au 15 janvier 2021, la Commune de [Localité 11] a donné à bail à Monsieur [W] [I] et Madame [M] [I] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 12] pour un loyer mensuel de 510 € et 40 € de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la Commune de [Localité 11] a fait signifier à Monsieur [W] [I] et Madame [M] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 5531.24 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique en date du 13 juin 2025, la Commune de [Localité 11] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 06 octobre 2025, la Commune de [Localité 11] a fait assigner Monsieur [W] [I] et Madame [M] [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
•Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
•D’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [I] et Madame [M] [I] ;
•Les condamner au paiement par provision de la somme principale de 5728.66 € ,au titre des loyers et charges impayés ;
•Les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à l’entière libération des lieux soit à la somme de 550 €;
•Les condamner au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
•Les condamner au paiement des entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 24 novembre 2025, Madame [M] [I] a expliqué que son époux, Monsieur [W] [I], n’avait pu se déplacer à l’audience. Elle a sollicité des délais de paiement et précisé que le loyer était réglé et qu’il y avait eu une saisie sur salaire. Madame [I] a souhaité produire des pièces, qui n’avaient pas été préalablement soumis au contradictoire.
Dans ce contexte, le dossier a été renvoyé à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2025.
A l’audience du 17 décembre 2025, la Commune de [Localité 11] a maintenu les demandes telles que sollicitées dans son assignation.
Madame [I] ne s’est pas présentée à l’audience.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [W] [I] n’est ni présent, ni représenté si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [W] [I] assigné par acte de commissaire de justice et remise à personne physique, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
En application des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, une copie de l’assignation doit être notifiée à la préfecture du GARD par la voie électronique dans un délai de six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la Commune de [Localité 11] ne justifie pas d’avoir accompli cette diligence.
En conséquent, l’action visant à l’expulsion de la locataire n’est pas recevable, de sorte qu’il n’y a pas lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La Commune de [Localité 11] produit un décompte démontrant que Monsieur [W] [I] et Madame [M] [I] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5728.66 € à la date du 10 septembre 2025.
Monsieur [W] [I] et Madame [M] [I] n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme de 5728.66€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5531.24 € à compter du commandement de payer (12 juin 2025), sur la somme de 5728.66€ à compter de l’assignation (06 octobre 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III/ SUR LES DEMANDES DE DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
En l’espèce, lors de l’audience du 24 novembre 2025, Madame [I] a sollicité des délais de paiement sans indiquer le montant qu’elle pouvait mettre en complément du loyer et n’a pas justifié ses ressources.
Si le renvoi a été permis dans le respect du contradictoire, Madame [I] ne s’est pas présentée à l’audience du 17 décembre 2025. Elle n’a donc pas apporter les preuves nécessaires pour apprécier les conditions nécessaires à l’octroi des délais de paiement.
Par conséquent, les délais de paiement ne pouvant être octroyés à Monsieur [W] [I] et Madame [M] [I].
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [W] [I] et Madame [M] [I], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives et de l’assignation en référé.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l’action de la Commune de [Localité 11] à l’encontre de Monsieur [W] [I] et Madame [M] [I] au titre de l’expulsion, ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [I] et Madame [M] [I] à verser à La Commune de [Localité 11] à titre provisionnel la somme de 5728.66 € (décompte arrêté au 10 septembre 2025, incluant une dernière facture datée à août 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 sur la somme de 5531.24€, sur la somme de 5728.66 € à compter du 06 octobre 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
DEBOUTONS Madame [M] [I] de sa demande de délais de paiement;
DEBOUTONS la Commune de [Localité 11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [I] et Madame [M] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives et de l’assignation en référé ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI,
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