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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 16 oct. 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/164
DU : 16 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00242 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWFG
AFFAIRE : [U] C/ S.A. MAAF ASSURANCES
DÉBATS : 18 Septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 18 septembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [U]
né le 25 octobre 1970 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 03 Chemin de la Cautin – 30190 COLLORGUES
représenté par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Michel SOLLIER de la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [J] [S]
née le 31 mai 1981 à TREMBLAY EN FRANCE (93)
de nationalité française
demeurant 288D Chemin du Stade – 30360 VEZENOBRES
en sa qualité de représentante légal de ses fils mineurs :
Monsieur [C] [U] né le 09 octobre 2016 à ALES (30)
Monsieur [A] [K] né le 16 janvier 2009 à ALES (30)
Monsieur [G] [K] né le 15 décembre 2006 à ALES (30)
représentée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Michel SOLLIER de la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A. MAAF ASSURANCES
siège social : CHABAN – 79180 CHAURAY
immatriculée au RCS de Niort sous le n° 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
CPAM DU GARD
siège social : 14 Rue du Cirque Romain – 30921 NÎMES CEDEX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 mai 2022, Monsieur [L] [U], conducteur d’un véhicule de marque CITROEN de type BERLINGOT immatriculé CG-771-EJ et ses passagers, [G] [K], [A] [K] et [C] [U] ont été victimes d’un accident de la circulation sur la commune de Brignon.
Monsieur [M] [H], conducteur d’un véhicule de marque PEUGEOT de type 5008 immatriculé FV-451-YY, assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES, n’aurait pas respecté l’arrêt imposé par le panneau de signalisation « STOP » et serait venu percuter le véhicule de Monsieur [U].
Suite à la collision, Madame [R] [O] épouse [H], passagère du véhicule en cause est décédée.
Monsieur [L] [U] et ses passagers, [G] [K], [A] [K] et [C] [U] ont été blessés.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 12 juin 2025, Monsieur [L] [U], Madame [J] [S] en sa qualité de représentante légale de ses fils mineurs : [C] [U], [A] [K] et [G] [K] ont attrait la SA MAAF ASSURANCES ainsi que la CPAM DU GARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES, afin de :
Voir désigner tel expert médical ; Réserver les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 29 juillet 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au juge des référés de :
Constater qu’elle s’en rapporte à justice quant au mérite de la demande d’expertise formulée par les consorts [U] et [S] ; Constater qu’elle s formule les plus expresses protestations et réserves quant à la réalité et l’étendue des préjudices invoqués. Dire que les dépens resteront à la charge du demandeur.
A l’audience du 18 septembre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assignées par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la CPAM DU GARD n’était ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
A titre liminaire,
Il convient de préciser que le Tribunal judiciaire d’Alès trouve sa compétence, en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, qui prévoit qu’en matière délictuelle, la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l’espèce, le 26 mai 2022, Monsieur [L] [U] et ses passagers, [G] [K], [A] [K] et [C] [U] ont été victimes d’un accident de la circulation sur la commune de Brignon (30190), ce qui justifie dès lors la compétence de la juridiction de céans.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,une prétention non manifestement vouée à l’échec,la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [L] [U] et ses passagers, [G] [K], [A] [K] et [C] [U] ont été blessés. Ils produisent en soutien aux moyens de leurs prétentions :
Des certificats médicaux en date du 26 mai 2022 pour [G], [A] et [C] portant une ITT à 1 jour ; Des arrêts de travail au nom de Monsieur [L] [U] du 26 mai 2022 au 30 septembre 2022 ; Des certificats médicaux en date des 17 juin 2022 et 27 juillet 2022 au nom de Monsieur [L] [U] établis par le Docteur [D] [X], rhumatologue, pour une infiltration cortisonée et une injection d’acide hyaluronique dans le genou droit suite à des douleurs en lien avec une lésion méniscale interne ;Une attestation RH de l’employeur de Monsieur [U] en date du 28 juin 2023 expliquant sa perte de salaire suite à son arrêt du 26 mai 2022 au 30 septembre 2022 ; Divers certificats médicaux ; Deux attestations établies le 30 juin 2022 par Madame [Z] [T], psychologue clinicienne qui atteste avoir reçu Messieurs [C] et [L] [U] pour un trouble de stress post-traumatique ; La tomodensitométrie du rachis cervicale de Monsieur [L] [U] réalisée le 10 novembre 2022 qui a conclu à une uncodiscarthrose C6-C7 avec sténose foraminale bilatérale modérée.
En réponse, la SA MAAF ASSURANCES fait savoir que le droit à indemnisation des quatre victimes n’a jamais été contesté et qu’une procédure d’indemnisation amiable selon la loi Badinter a été mise en œuvre dans le cadre de la convention IRCA. En effet, le Docteur [F] a été diligenté par la compagnie d’assurance GROUPAMA, assureur de Monsieur [U]. Son rapport a été rendu le 21 juin 2023 dans lequel la consolidation de Monsieur [L] [U] a été datée au 30 novembre 2022.
Suite au rapport d’expertise susmentionné, une offre définitive détaillée d’indemnisation a été proposée à Monsieur [L] [U], à savoir :
« Perte de gains professionnels actuels du 30/05/2022 au 30/09/2022 : sur justificatifs. Nous restons dans l’attente des justificatifs réclamés ; Déficit fonctionnel temporaire Partiel classe 2 : 800 euros ;Déficit fonctionnel temporaire Partiel classe 1 : 152.50 euros ; Souffrances endurées 2/7 : 2700 euros ; Déficit fonctionnel permanent 2% : 2600 euros. ».
Toutefois, selon la SA MAAF ASSURANCES, Monsieur [U] n’aurait pas régularisé la demande d’indemnisation. En revanche, un procès-verbal de transaction sur indemnité provisionnelle a été proposé à Monsieur [L] [U] par la compagnie d’assurance GROUPAMA, à hauteur de 1000 euros et a été accepté le 14 octobre 2024.
Quoiqu’il en soit, la SA MAAF ASSURANCES émet ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée.
En conséquence, au regard de ces éléments et compte tenu du litige potentiel existant entre les parties, Monsieur [L] [U] et Madame [J] [S], en sa qualité de représentante légale de ses fils mineurs, justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, cette mesure d’instruction devant servir à établir avec certitude l’étendue de leurs préjudices.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demanderesses, qui y a intérêt, dans les termes et selon les modalités précisées au présent dispositif.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de la SA MAAF ASSURANCES, qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves d’usage, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [L] [U] et Madame [J] [S], en sa qualité de représentante légale de ses fils mineurs, sauf meilleur accord entre les parties.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Docteur [Y] [W]
126 rue André Malraux – 30100 ALES
Port. : 06.23.10.03.88 – Mèl : [Y][W]@aol.com
expert près la Cour d’appel de NÎMES, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut actuel.
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial
4°) A partir des déclarations des victimes, imputables au fait dommageable (accident de la circulation en date du 26 mai 2022) et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident de la circulation en date du 26 mai 2022 et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par les victimes, les conditions de reprise de l’autonomie, et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée ; la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances des victimes en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant des victimes et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par des victimes, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident de circulation, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
16°) Lorsque des victimes allèguent une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou scolaire, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque des victimes allèguent l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
22°) Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délais de rigueur déterminé de manière raisonnable et au moins d’un mois et y répondre avec précision
23°) Prendre connaissance de tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices subis au plan psychique,
24°) Quantifier le taux de souffrances endurées avant consolidation au plan psychique, le taux d’invalidité permanente partielle afférent aux séquelles psychologiques de l’accident, en indiquant en outre s’il a existé une incidence professionnelle des conséquences psychiques de l’accident et dans ce cas en la décrivant ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elle aura désigné à cet effet.
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
FIXONS à DEUX MILLE EUROS (2.000€) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [L] [U] et Madame [J] [S], en sa qualité de représentante légale de ses fils mineurs devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le Tribunal judiciaire d’Alès avant le 14 novembre 2025, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, délai de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONSTATONS que la présente décision est opposable à la CPAM du GARD ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront à la charge de Monsieur [L] [U] et Madame [J] [S], en sa qualité de représentante légale de ses fils mineurs ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.
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