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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 19 déc. 2024, n° 24/06121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 24/06121 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7AN
Minute N°24/01134
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 19 Décembre 2024
Le 19 Décembre 2024
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 29 – PREFECTURE DU FINISTERE en date du 27 mars 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 29 – PREFECTURE DU FINISTERE en date du 15 décembre 2024, notifié à Monsieur X se disant [Y] [G] le 15 décembre 2024 à 18h20 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [Y] [G] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 18 décembre 2024 à 16h11
Vu la requête motivée du représentant de 29 – PREFECTURE DU FINISTERE en date du 17 Décembre 2024, reçue le 17 Décembre 2024 à 15h02
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [Y] [G]
né le 03 Avril 2002 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Pacou MOUA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [Y] [G] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Pacou MOUA en ses observations.
M. X se disant [Y] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’avis au Parquet du placement en rétention
Le conseil du retenu soulève l’absence d’avis au procureur d'[Localité 3] du placement en rétention de M. [G].
Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Si ce texte impose d’aviser immédiatement le Procureur de la République, il ne précise pas celui qui doit être avisé, du lieu de décision de cette mesure ou du lieu de rétention (voir en ce sens Civ. 1ère, 8 novembre 2005). Dès lors que le parquet du lieu de décision a été avisé, aucune disposition légale n’impose d’aviser également le Procureur de la République du dit centre, en l’occurrence celui d'[Localité 3].
En effet, un avis des deux procureurs n’est obligatoire qu’en cas de transfert d’un lieu de rétention à un autre comme le prévoit l’article L.744-17 du CESEDA, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
En l’espèce, il convient de constater que le procureur de [Localité 4] a été avisé par l’officier de police judiciaire le 15 décembre 2024 à 17h30. Le placement en rétention de M.[G] lui a été notifié le 15 décembre 2024 à 18h20, après la levée de sa garde à vue et son information de ce qu’il était convoqué devant le tribunal. Si l’avis au Parquet de [Localité 4] est préalable à la notification du placement et des droits à M.[G], force est de constater que le procureur de [Localité 4] a été avisé immédiatement de la décision du préfet du Finistère de le placer en rétention.
Cet avis étant conforme aux dispositions légales, le fait que le procureur du lieu de rétention n’ait pas été avisé de la mesure n’entraîne pas la nullité de la procédure. Le moyen sera donc rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [2]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le législateur prévoit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Il ressort ainsi de l’examen de la procédure et des pièces fournies que dans son arrêté de placement en rétention, le Préfet a examiné de manière suffisamment précise la situation de M.[G] et n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans la mesure où si l’intéressé indique à l’audience et dans son recours qu’il peut être hébergé à [Localité 4] où il a de la famille il n’en a pas justifié.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 15 décembre 2024, le Préfet du Finistère expose que M.[G] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 27 mars 2024, qu’il a déjà été assigné à résidence mais n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient. Le préfet retrace l’historique de sa situation administrative et indique notamment qu’outre des assignations à résidence, il s’est soustrait à différentes mesures d’éloignement qui avaient été ordonnées de sorte que selon le Préfet, M.[G] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes pour être à nouveau assigné à résidence. Il est enfin relevé dans l’arrêté de placement en rétention qu’il ne justifie d’aucune adresse et qu’il ne justifie pas de la situation maritale et familiale qu’il invoque, à savoir son projet de mariage avec une nommée « [F] » et qu’il serait le père d’un enfant de cinq ans.
L’arrêté de placement en rétention du préfet du Finistère est particulièrement bien motivé, en droit mais aussi en fait, en ce qu’il est fait très précisément état de la situation administrative de l’intéressé mais aussi des éléments qu’il a pu invoquer lors de son audition.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que le retenu ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
L’avocat indique abandonner les autres moyens contenus dans la requête en contestation du placement en rétention.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur le fond :
L’article L 741-3 dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de la première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’intéresse étant démuni de passeport et de pièce d’identité en cours de validité.
Les services de la Préfecture du Finistère justifient de démarches auprès du Consulat tunisien dont se dit ressortissant M.[G], celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité, et ce dès le 16 décembre 2024, soit le lendemain du placement en rétention administrative. L’autorité administrative a donc effectué toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement au stade de la demande de première prolongation, en ce qu’elle justifie de diligences conformes aux exigences légales.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de la préfecture et d’ordonner la prolongation de la rétention de M.[G] pour une durée de 26 jours à compter du 19 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/06121 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/06122 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/06121 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7AN ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Y] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 19 décembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [Y] [G] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 19 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Décembre 2024 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de29 – PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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