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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 18/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 10 ] c/ CPAM, Pôle des affaires juridiques, S.A.S., CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
Affaire :
Mme [M] [I]
contre :
S.A.S. [10], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 18/00517 – N° Portalis DBWH-W-B7C-E3PI
Décision n°
Notifié le
à
— [M] [I]
— S.A.S. [10]
— CPAM 01
Copie le
à
— SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES
— SELAS [8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Lilian GAILLARD
ASSESSEUR SALARIÉ : Mustapha SAIDI
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Maître MANRY, de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
S.A.S. [10]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [P] [S], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 23 juillet 2018
Plaidoirie : 20 janvier 2025
Délibéré : 17 mars 2025, prorogé au 31 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société [10] est une entreprise exploitant une activité spécialisée dans la fabrication de matériel de repassage industriel.
La société [9], située à la même adresse que la société [10] fabrique quant à elle des surpresseurs et aspirateurs centrifuges.
Ces deux sociétés ont pour dirigeant M. [B] [X].
Mme [M] [I] a été initialement embauchée par la société [11] à compter de janvier 1986 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de secrétaire export.
Ensuite d’une évolution professionnelle importante, Mme [M] [I] exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directrice commerciale, cadre, au sein de la société [10], après transfert de son contrat de travail au 1er juillet 2006.
Le 19 septembre 2016, Mme [M] [I] a établi une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical du même jour mentionnant « syndrome psychotraumatique avec syndrome d’épuisement professionnel d’intensité sévère et complications phobiques invalidantes… »
Son arrêt s’est prolongé.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels le 26 septembre 2017.
La société [10] a contesté cette reconnaissance, le recours est toujours pendant devant la présente juridiction.
Mme [M] [I] a été licenciée pour inaptitude le 12 avril 2018.
Mme [M] [I] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie aux fins de conciliation le 8 juin 2018 pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par requête reçue le 24 juillet 2018, Mme [M] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Après échanges des parties dans le cadre de la mise en état à compter du 13 janvier 2020, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 novembre 2020.
Par jugement du 18 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a déclaré le recours de Mme [M] [I] recevable, débouté la société [10] de sa demande de sursis à statuer et désigné le comité régional de reconnaissances maladies professionnelles de Dijon [7] pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie du 19 septembre 2016.
Dans un avis du 22 février 2024, le comité a retenu l’existence un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 3 juin 2024, puis l’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2025.
Mme [M] [I] représenté par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal :
— de juger recevable sa demande,
— de juger opposable à la société [10] la pris en charge de sa maladie et constatée par certificat médical du 19 septembre 2016,
— de juger que la maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable commise par la société [10],
— de lui allouer une majoration de rente au taux maximum,
— de nommer un expert pour évaluer ses préjudices,
— de condamner la société [10] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de provision, à valoir sur le préjudice définitif,
— de dire que le jugement sera commun et opposable à la CPAM,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner la société [10] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose :
— que le 19 septembre 2016, elle a consulté en urgence le docteur [Z], lequel a conclu à « un syndrome psychotraumatique avec épuisement professionnel d’intensité sévère et complication phobique invalidante »,
— que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a reconnu le caractère professionnel de la pathologie dans son avis du 21 septembre 2017,
— que le pôle social a consulté un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— que le 22 février 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté a également reconnu le caractère professionnel de la pathologie,
— que le médecin du travail a bien été consulté par les comités,
— qu’elle ne présentait aucun état antérieur psychiatrique,
— que son divorce remontait à plusieurs années et qu’elle entretenait de bonnes relations avec son ex-mari,
— qu’elle est recevable à voir juger opposable la décision de prise en charge à l’employeur,
— que le second comité a naturellement eu en sa possession l’intégralité du dossier de la caisse,
— que les éléments transmis à la caisse par l’employeur ont été transmis au comité,
— que le taux d’IPP définitif n’a rien à voir que le taux d’IPP prévisible,
— qu’elle a effectué des heures supplémentaires sans être rémunérée et que son employeur avait connaissance de sa lourde charge de travail,
— qu’elle a dénoncé dès juillet 2016 une modification unilatérale de son contrat de travail par retrait de responsabilités,
— qu’elle a ainsi été mise à l’écart,
— que les objectifs ont été maintenus malgré une réduction considérable de son équipe,
— qu’en 2016 elle n’a pas perçu la prime tenant aux résultats de la SAS [10],
— que le dirigeant s’est adressé à elle sur un ton particulièrement comminatoire alors qu’elle faisait partie du personnel depuis plus de 30 ans,
— que le nouveau dirigeant, M. [B] [X], a pris ses fonctions en 2006, date de départ à la retraite de M. [V],
— que par conséquent les témoignages versés aux débats sont tout à fait pertinents,
— que les conditions de travail délétères imposées l’ont conduite à un syndrome d’épuisement professionnel,
— que la pathologie résulte du comportement déplacé de son supérieur hiérarchique et de l’immobilisme patent de la direction nonobstant sa conscience du danger,
— que le document unique d’évaluation des risques versés aux débats est postérieur à la déclaration de maladie professionnelle,
— que les risques psycho-sociaux entre les cadres et la hiérarchie n’ont pas fait l’objet d’une identification pertinente,
— que la société [10] n’a pas répondu à la sommation de communiquer son registre d’accidents du travail/ maladie professionnelle depuis l’année 2006,
— qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation en lien avec les risques psycho-sociaux,
— que les séminaires auxquels elle participait n’étaient en rien des séjours récréatifs, mais des temps de travail effectifs,
— qu’elle n’a jamais sollicité la récupération des journées de travail le week-end pendant les séminaires,
— que les seules récupérations dont elle a bénéficié correspondent à sa présence dans les salons le week-end,
— que le bénéfice d’un véhicule de fonction ne correspondait pas à un régime de faveur.
La société [10], représentée par son conseil, demande pour sa part :
* à titre principal :
— de déclarer irrecevable la demande de Mme [M] [I] tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge,
— d’annuler l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne-Franche-Comté,
— de désigner un nouveau comité,
* à titre subsidiaire :
— de débouter Mme [M] [I] de ses demandes,
*à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise sur les seuls postes de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir :
— que le comité régional n’a pas fourni une véritable motivation mais s’est servi d’une trame-type,
— que le second comité n’a pas pris connaissance du rapport de l’employeur, ni des pièces transmises à la caisse primaire d’assurance maladie,
— que la charge de la preuve de la faute inexcusable pèse sur la salariée,
— qu’elle a parfaitement évalué les risques,
— que la salariée a eu accès à des formations, des séjours récréatifs et a pu bénéficier de journées de repos,
— que la salariée a bénéficié d’un véhicule de fonction, « coupé cabriolet »,
— que très peu d’accidents et maladies professionnelles ont été déclarés au sein de la société,
— que l’entretien professionnel a notamment pour objet de rappeler les objectifs à atteindre pour l’année suivante et les axes d’amélioration à poursuivre,
— que le ton a toujours été courtois et professionnel,
— qu’il était normal de faire état de ce qui ne fonctionnait pas,
— que les attestations produites pour deux d’entre elles, ont été rédigées par des salariés ayant quitté l’entreprise avant que la situation de Mme [M] [I] ne se dégrade,
— que la troisième attestation émane d’une personne extérieure à l’entreprise (son époux),
— que Mme [M] [I] n’a pas alerté sa hiérarchie ou le service des ressources humaines sur une quelconque difficulté, de sorte que l’employeur ne pouvait avoir conscience du mal-être de sa salariée,
— que les avis des comités sont contestables dans la mesure où ils n’ont jamais interrogé Mme [M] [I] sur sa vie personnelle et familiale,
— que Mme [M] [I] a divorcé de son époux en 2011, soit pendant la période de dégradation alléguée des relations de travail,
— qu’elle conteste fermement l’origine professionnelle de la maladie,
— que Mme [M] [I] ne peut prétendre réclamer une expertise type Dintilhac,
La CPAM conclut au rejet de la demande d’annulation de l’avis du comité régional. Elle s’en rapporte sur les prétentions de Mme [M] [I]. Elle indique que si le tribunal reconnaît l’existence d’une faute inexcusable, la société [10] devra être condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre de la majoration de la rente, des préjudices ainsi que des frais d’expertise.
Elle affirme que l’avis du comité est parfaitement motivé, que l’enquête administrative de la caisse comportant les déclarations de l’employeur a été transmise à l’attention du comité, qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir transmis le rapport circonstancié de l’employeur.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie et la validité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suppose que le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie soit reconnu, soit préalablement au recours en reconnaissance de faute inexcusable qui a été introduit, soit concomitamment.
Il est constant qu’en vertu de l’indépendance des rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie et l’employeur et entre la victime et l’employeur, l’employeur n’est pas recevable à soulever l’inopposabilité à son égard de la prise en charge de la maladie par la caisse dans le cadre d’une instance ouverte par un salarié en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En revanche, l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, que la maladie n’a pas d’origine professionnelle.
En l’espèce, tout comme l’employeur ne peut solliciter l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle, dans le cadre de la présente instance, sachant que cette question de droit est celle posée dans une autre instance en cours, le salarié est irrecevable à solliciter l’opposabilité de la prise en charge, étant précisé qu’à son égard, dans ses rapports avec la caisse,la décision de prise en charge est définitive.
L’employeur demeure en revanche recevable à soutenir que la maladie n’est pas d’origine professionnelle.
Dans le cas d’espèce, la société [10] soutient que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche Comté n’aurait pas été valablement recueilli et que sa nullité entraînerait la nécessité de consulter un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Or, l’employeur étant irrecevable à soutenir l’inopposabilité de la prise en charge dans le cadre de la présente instance, la critique de la forme de la décision rendue par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pas d’incidence, étant rappelé que les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne lient pas le tribunal. En tout état de cause, à titre surabondant, c’est à tort que la société [10] affirme que l’avis du second comité n’est pas motivé. Ce comité souligne en effet qu’il a consulté l’avis du médecin du travail, les pièces médico-administratives du dossier. Il retient en particulier qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance avec des contraintes psycho-organisationnelles, et qu’aucun élément contraire ne permet de retenir un avis différent du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par conséquent l’avis rendu est bien motivé. Il importe peu, s’agissant de la rédaction, que le comité suive une trame, à partir du moment où l’intégralité du dossier a été examiné et que la motivation retenue conserve sa pertinence. Par ailleurs, le rapport de la caisse a bien été transmis au comité, et ce rapport intègre la position donnée par l’employeur lors de l’enquête. En outre la caisse indique avoir transmis l’ensemble des pièces communiquées par la société [10] dans le cadre de la seconde saisine. Dès lors les griefs ne sont pas constitués.
Sur le fond, les deux avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles concluent à l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et le travail habituel de Mme [M] [I].
Ce lien est corroboré par les certificats du docteur [K]. Si celui-ci se défend dans le certificat médical initial de mettre en évidence une causalité professionnelle aux symptômes décrits, en revanche, il souligne l’inadéquation entre l’état de santé de Mme [M] [I] et son travail. Par ailleurs, dans un certificat médical du 12 janvier 2017 à destination de la caisse, le docteur [Z] est plus précis puisqu’il confirme chez Mme [M] [I] la présence d’un syndrome psycho-traumatique, survenu dans un contexte de stress psychosociaux intenses et prolongés, de la sorte entièrement imputable aux conditions de travail, la patiente n’ayant aucun antécédent psychiatrique ni antécédents traumatiques.
Le changement de direction et de management de l’entreprise ressort ainsi clairement des deux attestations de collègues produites par Mme [M] [I], même si ces salariés avaient quitté l’entreprise au moment de l’apparition des symptômes ressentis par Mme [M] [I], et les facteurs de risques psycho-sociaux sont mis en évidence par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Aucun élément extérieur au travail ne permet d’expliquer la survenue de ce syndrome d’épuisement : le psychiatre traitant et les comités soulignent l’absence d’une cause intercurrente. Dans le cadre de la présente instance, la société [10] n’invoque que le divorce de Mme [M] [I] alors que cet événement s’est déroulé cinq ans avant l’arrêt maladie et que l’attestation du mari de Mme [M] [I] témoigne de la persistance de bons rapports entre les ex-époux. Aucune autre cause personnelle ou familiale n’est donc identifiée.
Par conséquent, le caractère professionnel de la maladie doit être retenu.
Sur la faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Le manquement à l’obligation de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenue envers le travailleur, a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L4121-2 du même code, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L 4121-3 du code du travail prévoit que l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. (…). A la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
L’article R 4121-1 prévoit que l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
En l’espèce, s’agissant de l’évaluation des risques psycho-sociaux, la société [10] n’est en mesure de produire qu’un document unique d’évaluation des risques daté du 1er juin 2017, soit postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle de Mme [M] [I]. De plus, les risques psycho-sociaux dans les relations de management ne sont pas du tout identifiés.
Mme [M] [I] produit des copies de courriels puis de courriers envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception échangés avec le président de la société durant l’année 2016.
Alors que Mme [M] [I] a une ancienneté de plus de trente ans dans la société et qu’il n’est justifié d’aucune sanction disciplinaire ni même d’aucun reproche avant l’année 2016, la société [10] ne produisant aucun élément en ce sens, le président de la société M. [X] a adressé à Mme [M] [I] sous la forme d’un simple mail une sorte de compte-rendu de l’entretien annuel qu’il a eu avec Mme [M] [I]. Il ressort des écrits échangés par la suite que Mme [M] [I] et M. [X] n’ont pas eu du tout la même perception de cet entretien du 18 décembre 2015. Pour autant il apparaît non contesté qu’au cours de cette entretien, M. [X] a félicité Mme [M] [I] concernant l’augmentation du nombre de machines vendues. Or, dans le compte-rendu unilatéral dressé par M. [X], qui a provoqué en réaction un courriel de la salariée pour répondre point par point aux reproches adressés, le président est passé très vite sur l’augmentation du nombre de machines et il a ensuite mis l’accent sur « un certain nombre de dysfonctionnements » dont l’origine est attribuée à Mme [M] [I]. Le ton employé dans ce courriel est particulièrement stigmatisant et coercitif, de sorte que la salariée ne s’y trompe pas en se posant la question de savoir s’il s’agit d’un avertissement ou d’une mise en garde. Il est également exact que la rédaction d’un compte-rendu d’entretien annuel doit laisser la place à la contradiction. Or, Mme [M] [I] a été destinataire de ce courriel sans possibilité de faire valoir ses arguments préalablement au compte-rendu définitif, et a ainsi été contrainte de répondre par la même forme, à savoir un courriel, de manière argumentée. Le président a poursuivi ses reproches quelques mois plus tard en répondant toujours aux arguments en défense de Mme [M] [I] cette fois-ci au moyen d’un courrier envoyé par lettre recommandée le 27 mai 2016 et en convoquant la salariée dans un délai très court (courrier réceptionné la veille de l’entretien). Mme [M] [I] a encore répondu point par point dans les mêmes formes. Enfin le président, peu avant l’arrêt maladie de Mme [M] [I], a adressé à la salariée un nouveau courrier avec accusé de réception employant un ton virulent (« le contenu de votre courrier… m’a particulièrement édifié quant à votre état d’esprit à mon égard » , « Il contient des affirmations totalement erronées » , « Je dois constater que, malgré l’énergie et le temps que je déploie à favoriser un retour à la normale de nos relations, vous persistez dans une attitude d’opposition et de critique, présentant une version parfaitement erronée de la réalité sans présenter aucun élément constructif pour l’avenir, à des fins que je ne m’explique pas sauf à vouloir susciter une polémique vaine et stérile ») alors que la salariée argumente en décrivant des situations factuelles et en employant un ton respectueux et modéré.
L’un des points d’opposition entre le dirigeant et la salariée est le maintien d’objectif de chiffres d’affaires ambitieux alors qu’en quelques années, l’équipe commerciale s’est réduite de quatre personnes à une seule. Il n’est donc pas contestable qu’en sus d’un changement de management, Mme [M] [I] a vu ses conditions de travail considérablement modifiées. Ces changements devaient nécessairement provoquer chez la direction de la société une identification d’un risque psycho-social potentiel tenant à l’inadéquation entre les objectifs fixés et les moyens mis à disposition. Il résulte des divergences de vue entre le dirigeant et la salariée exprimées seulement en 2016 que ces changements n’ont pas été accompagnés ni expliqués. A cet égard la société [10] ne produit aucun compte-rendu de réunion antérieur, permettant de justifier les choix de la direction. Enfin le courriel et courriers adressés en 2016 par M. [X] à Mme [M] [I], malgré les objectifs expressément avancés par le président, n’ont pas pour objet d’améliorer la collaboration et la compréhension mutuelle entre Mme [M] [I] et sa direction. Tant la forme employée que le ton vexant et comminatoire utilisé viennent au contraire faire pression sur la salariée, sans pour autant que des avertissements formels lui soient adressés, l’ambiguïté volontairement laissée sur la qualification de ces écrits étant elle-même génératrice d’un risque psycho-social.
Dès lors il doit être conclu que la société [10] devait avoir conscience du risque d’épuisement professionnel de sa salariée, mais qu’elle n’a pas pris les mesures adéquates pour prévenir ce risque. Par suite, la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la société [10].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente ou du capital
En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital ou de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
du déficit fonctionnel permanent, qui n’est pas indemnisé par la rente,
des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème 9 juillet 2015 n°14-15.309).
La demanderesse sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Elle produit à ce stade la dernière notification du taux d’IPP fixé à 8 %, à compter du 10 octobre 2018, les séquelles étant des troubles phobiques légers, une perturbation du sommeil du registre traumatique psychique avec présence de moments d’inquiétude en cas de circonstances rappelant le contexte de la maladie professionnelle.
Ces éléments justifient d’allouer à Mme [M] [I] une provision d’un montant de 3.000 € dont la caisse primaire assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [10] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que la majoration de la rente (sur la base du taux opposable à l’employeur).
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit, compte tenu de la date du recours.
Dans l’attente de l’expertise, il convient de réserver les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande d’opposabilité formée par Mme [M] [I] à l’égard de la société [10] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle,
DIT que la maladie professionnelle de Mme [M] [I] du 19 septembre 2016 est due à la faute inexcusable de la société [10], son employeur ;
DIT que la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum,
DIT que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Mme [M] [I],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
Docteur [F] [D], domiciliée [Adresse 5],
Avec pour mission de :
1. Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident du travail et sa situation actuelle,
3. Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
4. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
5. A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
6. Retranscrire dans son intégralité les certificats médicaux initiaux et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
7. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
8. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, si la date de consolidation ne peut pas être fixée, décrire l’état provisoire de la victime et indiquer dans quel délai la victime devra être réexaminée,
11. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
12. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
13. Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à caractériser un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
14. Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
15. Déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation,
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
17. Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir ou la gêne dans l’accomplissement de ces pratiques, donner un avis médical sur cette impossibilité ou sur cette gêne et sur son caractère provisoire ou définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
18. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
19. Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation,
20. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
21. Procéder aux opérations d’expertise, en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés,
22. Faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter sa mission dans le délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe de la consignation de la provision mise à la charge des parties,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise,
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise,
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra en cas d’insuffisance de la provision consignée demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT que l’expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du magistrat chargé de l’expertise,
DIT que l’expert adressera aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport dans lequel elles seront informées de l’état des investigations et des conclusions,
DIT que l’expert recueillera leurs dires et observations, dans le délai maximum d’un mois, et mentionnera expressément dans son rapport définitif la suite donnée aux observations ou réclamations présentées,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat,
DÉSIGNE le président de la formation qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d’expertise,
DIT que l’expert déposera son rapport avant le 1er octobre 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1.200,00 euros,
ORDONNE la consignation de cette somme par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain à la [12] de Bourg-en-Bresse avant le 30 avril 2025,
ALLOUE à Mme [M] [I] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain versera directement à Mme [M] [I] les sommes dues au titre de la provision, de la majoration des indemnités et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement ultérieurement accordées,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pourra recouvrer le montant de la provision, des indemnisations à venir et majoration accordées à Mme [M] [I] ainsi que le coût de l’expertise, à l’encontre de la société [10] et CONDAMNE cette dernière à ce titre,
DIT que le recours de la caisse se fera dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur,
RENVOIE l’examen du dossier pour les conclusions du demandeur à l’audience de mise en état (sans comparution des parties) du 6 octobre 2025 à 14 heures,
SURSOIT à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Camille POURTAL Nadège PONCET
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