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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 25/01561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS QUATUOR 2 c/ S.A.S. ACTEMISS, SAS [ E ] MA<unk>TRE D' OEUVRE CONSTRUCTIF |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01561 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23U2
AFFAIRE : SAS QUATUOR 2, venant aux droits de la SAS QUATUOR DEVELOPPEMENT C/ S.A.S. ACTEMISS, SAS [E] MAÎTRE D’OEUVRE CONSTRUCTIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS QUATUOR 2, venant aux droits de la SAS QUATUOR DEVELOPPEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Maître Sébastien BOURILLON de la SELARL URBAN CONSEIL, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Florence DAVID, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. ACTEMISS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gatien CASU de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [E]
SAS [E] MAÎTRE D’OEUVRE CONSTRUCTIF,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 14 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître Gatien CASU de la SELAS LEGA-CITE – 502, [L]
Maître Morgane MASSOL – 1775, Expédition
Maître Sébastien BOURILLON de la SELARL URBAN CONSEIL – 2419, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SAS QUATUOR DEVELOPPEMENT a entrepris de faire édifier une maison d’habitation sur un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 2], parcelle cadastrée section AC, n° [Cadastre 1].
Les travaux ont débuté le 04 janvier 2022.
Par acte authentique en date du 25 février 2022, la SAS QUATUOR DEVELOPPEMENT a vendu à Madame [L] [J] et Monsieur [O] [Q], en l’état futur d’achèvement, ladite maison au prix de 680 000,00 euros, outre la moitié indivise de la parcelle cadastrée section AC, n° [Cadastre 2], la réception étant prévue pour le 30 septembre 2022.
La réception des travaux a eu lieu le 12 octobre 2023, avec réserves, et Maître [P] [R], commissaire de justice mandaté par les acquéreurs, a dressé procès-verbal de constat.
Par courrier en date du 09 novembre 2023, les acquéreurs ont dénoncé de nouveaux désordres et non-conformités, puis ont fait appel au cabinet GLOBAL EXPERTISES, qui a établi un rapport unilatéral en date du 05 décembre 2023, énumérant diverses malfaçons, non-façons et non-conformités.
Par courrier en date du 06 mars 2024, ils ont mis la SAS QUATUOR DEVELOPPEMENT en demeure de procéder à la reprise des désordres, justifier du respect de la RT 2012 et leur payer la somme de 85 680,00 euros, au titre des pénalités de retard de livraison.
Par courrier en date du même jour, Madame [L] [J] et Monsieur [O] [Q] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage.
Par courrier en date du 23 avril 2024, la SAS QUATUOR DEVELOPPEMENT a mis les acquéreurs en demeure de lui payer la somme de 34 000,00 euros au titre du solde du prix de vente, celle de 4 139,02 euros au titre des travaux supplémentaires et a réfuté toute responsabilité au titre des désordres non repris et tout retard de livraison.
Au vu du rapport d’expertise préliminaire du cabinet 3C, en date du 30 avril 2024, l’assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie pour l’ensemble des désordres dénoncés.
Par ordonnance en date du 25 février 2025 (RG 24/01335), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [L] [J] et Monsieur [O] [Q], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS QUATUOR DEVELOPPEMENT ;
la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
s’agissant des désordres, malfaçons et non-conformités dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [M] [K], expert.
Par ordonnance en date du 08 avril 2025 (RG 24/01574), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS QUATUOR DEVELOPPEMENT, a rendu communes et opposables à
l’EURL EDIFICE ;
la SARL AD-PCS ;
l’EURL AD-ELEC ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] [K].
Par actes de commissaire de justice en date des 15 juillet et 04 août 2025, la SAS QUATUOR 2, venant aux droits de la SAS QUATUOR DEVELOPPEMENT, a fait assigner en référé
la SAS ACTEMISS ;
la SAS [E] MAÎTRE D’ŒUVRE CONSTRUCTIF ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [M] [K].
A l’audience du 14 octobre 2025, la SAS QUATUOR 2, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [M] [K] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que l’expert judiciaire s’est prononcé en faveur de l’appel en cause de la SAS ACTEMISS, intervenue en qualité de bureau d’études fluide en charge de l’étude thermique, ainsi que de la SAS [E] MAÎTRE D’ŒUVRE CONSTRUCTIF, intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution.
La SAS ACTEMISS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
prendre acte qu’elle formule des protestations et réserves :
juger que le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à la charge exclusive de la SAS QUATUOR 2 ;
réserver les dépens.
Elle explique être intervenue à l’opération litigieuse en qualité de bureau d’études thermique, pour la réalisation de l’étude thermique RT 2012 en phase conception du dossier de permis de construire.
La SAS [E] MAÎTRE D’ŒUVRE CONSTRUCTIF, représentée par son avocat, s’en rapporte à justice et formule subsidiairement des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il est constant entre les parties que la SAS ACTEMISS est intervenue à l’opération litigieuse en qualité de bureau d’études fluides, pour la réalisation de l’étude thermique RT 2012. La SAS QUATUOR 2 justifie également de l’intervention de la SAS [E] MAÎTRE D’ŒUVRE CONSTRUCTIF, en qualité de maître d’œuvre d’exécution.
A l’issue de la réunion d’expertise du 14 mai 2025, Monsieur [K] s’est prononcé en faveur de l’appel en cause de ces deux intervenants.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS ACTEMISS et de la SAS [E] MAÎTRE D’ŒUVRE CONSTRUCTIF dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [M] [K] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS QUATUOR 2 sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS ACTEMISS ;
la SAS [E] MAÎTRE D’ŒUVRE CONSTRUCTIF ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [M] [K] en exécution des ordonnances en date du 25 février 2025 (RG 24/01335) et du 08 avril 2025 (RG 24/01574) ;
DISONS que la SAS QUATUOR 2 leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [M] [K] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 3 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS QUATUOR 2 devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 avril 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS QUATUOR 2 aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, et Catherine COMBY, greffier.
Le Greffier Le Président
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