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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 10 juil. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG – N° RG 25/00027 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K62Y
formule exécutoire à Me Sabine MANCHET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
JUGEMENT du 10 Juillet 2025
Créancier poursuivant
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 22], dont le siège social est sis [Adresse 9]
ayant la personnalité morale mais non inscrite au RCS, prise en la personne de son Syndic en exercice la SASU CAMILLERI GESTION inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n°792 170 946, dont le siège social est situé [Adresse 3], elle même représentée par son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège
représentée par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES
Débiteurs saisis
M. [N], [J] [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
non comparant
Mme [O] [W]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 14], demeurant [Adresse 12]
non comparant
Créanciers inscrits
M. le Comptable DU SIP DE [Localité 18]
demeurant SIP [Adresse 19]
non comparant
Monsieur le Comptable DU SIP DE [Localité 16]
demeurant [Adresse 6]
non comparant
RG – N° RG 25/00027 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K62Y
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE RESIDENCE [Adresse 15], [Adresse 10]
demeurant [Adresse 9], ayant la personnalité morale mais non inscrite au RCS dont le siège est sis [Adresse 10], pris en la personne de son Syndic en exercice la SASU CAMILLERI GESTION inscrite au RCS de [Localité 16] sous le numéro 792 170 946, dont le siège social est sis [Adresse 4], elle-même représentée par son représentant légal en exercice, demeurant es qualité audit siège social
représentée par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES
jugement prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Aurélie VIALLE, Greffier présent lors des débats et de Julie CROS, présente lors du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
******
EXPOSE DU LITIGE
Par commandements de payer délivrés le 18 décembre 2024, par acte de Me [U] [Y] commissaire de justice à [Localité 18], et le 23 décembre 2024 par acte de Me [J] [C], commissaire de justice au sein de la SAS ACTE7 à [Localité 24], publiés le 29 janvier 2025 volume 2025S n°10 et n°11 au service de la publicité foncière, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] a saisi les immeubles suivants :
Sur la commune de [Localité 17] [Adresse 13] cadastré section EL [Cadastre 5] volume [Cadastre 7] pour une contenance de 01ha 56a et 14ca :
Lot 2075 : un appartement de type P3 situé au 15ème étage, comprenant : un hall d’entrée avec placard, salle de bains, WC, séjour, cuisine, deux chambres, et 1663/1.000.000èmes des parties communes et de la copropriété du sol.
Lot [Cadastre 8] : Une cave située au deuxième sous-sol et les 41/1.000.000èmes des parties communes et de la copropriété du sol
appartenant à M. [N] [R] [F] et Mme [T] [W].
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 30 janvier 2025 par le service de la publicité foncière de [Localité 16].
Par assignations délivrées le 25 mars 2025, dénoncées le 27 mars 2025 à Monsieur Le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 16] et à Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 18] et le 28 mars 2025 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23], créanciers inscrits au jours de la publication du commandement de payer, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] a fait citer M. [N] [R] [F] et Mme [T] [W] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 22 mai 2025 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 28 mars 2025.
RG – N° RG 25/00027 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K62Y
A l’audience d’orientation, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23], en qualité de créancier inscrit, a constitué avocat et a déclaré sa créance par dépôt au greffe à l’audience.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23], en qualité de créancier poursuivant, maintient les termes de son assignation et sollicite la vente forcée.
Mme [T] [W], bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude, n’est ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
M. [N] [R] [F], pour lequel le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour le chercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une copie du procès-verbal et une copie de l’assignation, a donc été régulièrement cité en les formes de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’est ni présent ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L.311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu du jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par le Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 mai 2024, signifié suivant exploit de Me [Z] [D], commissaire de justice à Paris le 8 juillet 2024, et par exploit de Me [A] [L], commissaire de justice à Montpellier le 17 juillet 2024, revêtu du certificat de non appel le 13 septembre 2024, condamnant solidairement M. [N] [R] [F] et Mme [T] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] [Adresse 10] la somme de 27 178,65 euros, montant arrêté au 18 octobre 2023 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 juin 2023 au titre des charges de copropriété, et à la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] détient donc un titre exécutoire contenant créance liquide et exigible.
Les conditions des articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
2- Sur le montant de la créance
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
En l’espèce, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, et en l’absence de contestations de débiteurs saisis, pour un montant de 30 809,04 euros, arrêté au 6 décembre 2024, se décomposant comme suit :
Principal 27 178,65 €
Article 700 1 000€
Intérêts 2 427,51 €
Dépens justifiés par pièces (signification du jugement) 202.88 €
Outre intérêts au taux légal majoré sur la somme de 28 178,65 € à compter du 7 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
3- Sur l’orientation de la procédure
En l’absence de demande de vente amiable, il convient donc d’ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l’audience d’adjudication du 23 octobre 2025 à 9h30.
Les immeubles pourront être visités à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un commissaire de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agrées à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique.
4- Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
CONSTATE la réunion des conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] est retenue pour un montant de 30 809,04 euros outre intérêts au taux légal majoré sur la somme de 28 178,65 € à compter du 7 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
DIT que les immeubles saisis pourront être visités en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 23 octobre 2025 à 9h30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nimes ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Le greffier Le juge de l’exécution
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