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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 févr. 2025, n° 24/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01103 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5OO
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LA TOURELLE SISE [Adresse 13] [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la société Cabinet Immobilier LARS’JEAN SARL
C/
[I] [G]
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Février 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LA TOURELLE sise [Adresse 12] [Localité 14] [Adresse 8] – Représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet Immobilier LARS’JEAN SARL
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Maître Aurélie BLONDE de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [I] [G] est propriétaire des lots n°402 et 445 dépendant de la copropriété située [Adresse 9].
Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic, la S.A.R.L. Cabinet LARS’JEAN.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 août 2023, se prévalant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires a notifié à Monsieur [I] [G] une mise en demeure d’avoir à payer les sommes de 1.511,39 euros au titre des impayés et des frais de relance.
Par acte signifié le 31 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] représenté par son syndic, la S.A.R.L. Cabinet LARS’JEAN, a fait assigner Monsieur [I] [G] devant le tribunal judiciaire d’EVREUX, afin de le voir :
— condamner Monsieur [I] [G] au paiement de la somme de 2.740,78 euros au titre de l’arriéré de charges à la date du 1er octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 août 2023 sur la somme de 1.511,39 euros et à compter de l’assignation pour le solde ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Monsieur [I] [G] au paiement de la somme de 174,58 euros au titre des frais nécessaires ;
— condamner Monsieur [I] [G] au paiement de la somme de 2.100 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [I] [G] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au paiement des dépens qui comprendront les frais d’engagement de poursuite mis à la charge du créancier.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, maintient ses demandes.
Monsieur [I] [G], comparant en personne, reconnaît la dette et accepte de régler les charges, les frais nécessaires et les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, le tribunal conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à l’assignation en date du 31 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ ET
COTISATIONS TRAVAUX ÉCHUES
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans le délai de deux mois à compter de sa notification n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des 30 mars 2022 et 29 mars 2023 approuvant les comptes de l’exercice précédent et votant les budgets prévisionnels des années suivantes. De plus, il produit un décompte des charges de copropriété en date du 1er octobre 2024 et des appels détaillés de charges et de provisions indiquant que Monsieur [I] [G] reste devoir la somme de 2.740,78 euros au titre des charges impayées.
Monsieur [I] [G] reconnaît expressément le montant de cette dette qu’il accepte de payer.
En conséquence, Monsieur [I] [G] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.740,78 euros au titre des charges de copropriété arrêtées à la provision du 1er octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 03 août 2023, date de mise en demeure sur la somme de 1.511,39 euros et de l’assignation pour le surplus.
Il y a par ailleurs lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
II – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES FRAIS
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Toutefois le juge peut en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. En outre, ces frais ne doivent pas faire double emploi avec les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ou avec les dépens.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie d’une mise en demeure et Monsieur [I] [G] reconnaît dans son principe et son montant la dette de frais nécessaires qu’il accepte de payer.
En conséquence, Monsieur [I] [G] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 174,58 euros au titre des frais nécessaires.
III – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est constant que la carence réitérée du copropriétaire dans le paiement des charges de copropriété génère des difficultés de financement pour l’ensemble de la copropriété, entrave son bon fonctionnement et contraint les autres copropriétaires à consentir des avances de fonds. Ce préjudice est d’autant plus caractérisé lorsque les impayés de charges sont importants.
Par conséquent, Monsieur [I] [G] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
IV – SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Monsieur [I] [G] devra supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, Monsieur [I] [G] sera condamné en outre au paiement de la somme de 600 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], représenté par son syndic, la S.A.R.L. Cabinet LARS’JEAN, la somme de 2.740,78 euros au titre des charges de copropriété décompte arrêté au 1er octobre 2024 et jusqu’à la provision du 1er octobre 2024 incluse et ce avec intérêt au taux légal à compter du 03 août 2023, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 1.511,39 et de l’assignation pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], représenté par son syndic, la S.A.R.L. Cabinet LARS’JEAN, la somme de 174,58 euros au titre des frais nécessaires
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], représenté par son syndic, la S.A.R.L. Cabinet LARS’JEAN, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], représenté par son syndic, la S.A.R.L. Cabinet LARS’JEAN, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] au paiement des dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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