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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 20/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 20/00666 – N° Portalis DBYC-W-B7E-I6LD
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[E] [O]
C/
Société [12]
[8]
Pièces délivrées :
[10] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Karima BLUTEAU, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maitre Nolwenn POIRIER, avocate au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001653 du 25/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
PARTIES DEFENDERESSES :
Société [12]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître François-Xavier MICHEL, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Maître Camille CHAUMIER, avocate au barreau de RENNES
[8]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Madame [V] [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [O], salarié de la société [11] depuis le 1er mars 2017, en qualité d’opérateur, a été victime d’un accident du travail le 1er septembre 2017 dans les circonstances suivantes ainsi décrites à la déclaration dressée le 4 septembre 2017 par l’employeur :
« Activité de la victime lors de l’accident : moulage T9
Nature de l’accident : a glissé sur le sol lorsqu’il s’est tourné et a ressenti une douleur dans le pied gauche »
Le certificat médical initial, établi le 1er septembre 2017, fait état d’une « entorse de la cheville gauche ».
Par lettre datée du 24 mai 2019, la [7] ([14]) d’Ille-et-Vilaine a notifié à la société [11] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [O].
L’état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé au 6 octobre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 28%, dont 7% au titre du coefficient professionnel, lui a été attribué suivant notification du 17 décembre 2021.
M. [O] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail.
Suivant courrier du 30 novembre 2021, il a été licencié par la société [11] pour inaptitude d’origine professionnelle.
Suivant requête réceptionnée par le greffe de la juridiction le 17 septembre 2020, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement mixte en date du 14 avril 2023, le pôle social a notamment :
— Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [O] le 1er septembre 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [11] ;
— Ordonné la majoration maximale de la rente allouée par la [15] à M. [O] des suites de son incapacité permanente partielle fixée à 28% ;
— Dit que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime ;
— Dit que la [9] dispose d’une action récursoire pour récupérer auprès de l’employeur, la société [11], les sommes correspondant à cette majoration dans la limite du taux opposable à l’employeur (28%) dans les rapports entre la caisse et la société ;
Avant dire droit sur la réparation des préjudices :
— Ordonné une expertise médicale judiciaire de M. [O],
— Désigné le docteur [P] [X] pour procéder à l’expertise,
— [Localité 6] à M. [O] une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, d’un montant de 15.000 euros, qui lui sera versée directement par la caisse.
Le docteur [X] a examiné l’assuré le 17 janvier 2024. Il a rendu son rapport d’expertise définitif le 29 février 2024.
Les parties ayant pris connaissance du rapport, l’affaire a été rappelée à l’audience du 7 janvier 2025.
Monsieur [O], dûment représenté, se référant expressément à ses conclusions en date du 20 mars 2024 visées par le greffe, demande au tribunal de :
— Condamner la société [11] à indemniser M. [O] pou les préjudices subis à la suite de la faute inexcusable ;
— Fixer la réparation des préjudices subis par M. [O] comme suit :
— Souffrances physiques : 15.000 euros, sauf à parfaire ;
— Souffrances morales : 15.000 euros, sauf à parfaire ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 43.550,75 euros, sauf à parfaire ;
— Souffrances endurées : 7.000 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent :
A titre principal : 207.500 euros ;A titre subsidiaire : sursis à statuer en attente du jugement définitif du taux d’incapacité ;A titre infiniment subsidiaire : 110.715 euros ;- Perte et diminution de promotion professionnelle : 143.484 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros, sauf à parfaire ;
— Préjudice esthétique permanent : 4.000 euros, sauf à parfaire ;
— Préjudice d’agrément : 5.000 euros, sauf à parfaire ;
— Préjudice professionnel : 50.000 euros, sauf à parfaire ;
— Préjudice sexuel : 10.000 euros, sauf à parfaire ;
— Frais de véhicule adapté : 30.000 euros, sauf à parfaire ;
— Assistance temporaire par tierce personne : 50.416 euros, sauf à parfaire ;
— Dire et juger que le paiement de ces sommes est à la charge de la [14], sans préjudice de son recours à l’encontre de la société [11] ;
— Condamner la société [11] à verser à Me [J] la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et la capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la société [11] aux entiers dépens.
En réponse, par des conclusions visées par le greffe, la société [11] demande au tribunal de :
— Dire et juger que la réparation des préjudices éventuels subis par M. [O] ne saurait être intégrale ;
— Juger et réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par M. [O] au titre :
Des souffrances physiques et morales endurées ;Du dommage esthétique temporaire ;Du dommage esthétique permanent ;Du préjudice sexuel ;- Débouter M. [O] de sa demande au titre de la perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle, ainsi que d’un éventuel préjudice professionnel ;
— Débouter M. [O] de sa demande au titre du préjudice d’agrément et des frais de véhicule adapté ;
— Juger et réduire à de plus justes proportions ses demandes au titre d’un déficit fonctionnel temporaire et retenir une évaluation maximale à hauteur de 13.752,20 euros en application d’un montant journalier de 22 euros ;
— Juger et réduire à de plus justes proportions les demandes relatives à l’existence d’une aide humaine temporaire et à titre subsidiaire, retenir une évaluation maximale à hauteur de 29.760 euros, en application d’un taux horaire de 15 euros ;
— Juger l’existence d’un déficit fonctionnel permanent évalué à hauteur de 86.520 euros, conformément à un taux d’incapacité permanente partielle de 28% opposable à la société [11] ;
— Déduire des montant de la condamnation la provision de 15.000 euros déjà allouée ou si les condamnations prononcées étaient inférieures au montant de la provision allouée, en solliciter le remboursement par la [14] ;
— Rejeter le surplus des éventuelles demandes de M. [O] ;
— Débouter M. [O] de sa demande de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou la réduire à de plus justes proportions ;
— Condamner M. [O] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [15], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 15 novembre 2024, prie le tribunal de :
— Lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’indemnisation sollicitée par M. [O] ;
— Condamner la société [11] à rembourser à la [15] l’ensemble des indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance auprès de l’assuré au titre des préjudices personnels de la victime ainsi que le montant des frais d’expertise ;
— Condamner la société [11] à rembourser à la [15] la somme de 1.000 euros versée au titre de la consignation à valoir sur les frais d’honoraires de l’expert dans le cadre de l’expertise ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 14 avril 2023 ;
— Condamner la société [11] à rembourser à la [15] la majoration de la rente allouée à M. [O] par jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 14 avril 2023, sur la base du taux d’incapacité permanente partielle de 28% qui est définitivement opposable à l’employeur ;
— Condamner la société [11] à rembourser à la [15] la somme de 15.000 euros versée au titre de la provision allouée à M. [O] par jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 14 avril 2023 ;
— Condamner la société [11] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la liquidation des préjudices :
Selon l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Suivant décision rendue le 18 juin 2010 sur question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a étendu le droit à indemnisation de la victime en lui permettant de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte précité, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [X] a indiqué :
« Le 1er septembre 2017, M. [O], âgé de 32 ans, exerçant la profession d’agent de fabrication, a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le bilan initial met en évidence une entorse de la cheville gauche.
Le traitement a consisté en une prise en charge orthopédique ainsi que la réalisation de deux infiltrations.
L’évolution est défavorable, il persiste une douleur après une reprise de l’activité professionnelle.
Le 24 octobre 2018, il est réalisé une arthrodèse talo-naviculaire gauche devant une arthrose de l’articulation douloureuse.
L’évolution est marquée par une algodystrophie nécessitant une prise en charge rééducative longue.
A distance, il est également constaté une pseudarthrose du foyer de chirurgie qui a nécessité une cure de pseudarthrose le 21 octobre 2021.
Le 7 octobre 2021, M. [O] est considéré comme consolidé de son accident du travail par la [14].
Examen clinique.
Sur le plan subjectif, il est fait état de la persistance des douleurs d’horaire mixte à la cheville gauche, avec des troubles sensitifs sur la peau avec une intolérance au chaussage étroit, la persistance d’une boiterie à la marche quelle que soit le revêtement et majorée dans le sable et les terrains accidentés. La montée et descente des escaliers est réalisée « en crabe » afin de limiter les douleurs. La position debout et assise prolongée est source de douleur. Il existe un blocage en flexion des orteils du pied gauche, la persistance de fourmillements sur l’ensemble du dos du pied gauche avec une intolérance aux draps de lit. Il est décrit une prise de poids de 20kg depuis l’accident initial.
Sur le plan objectif, l’examen physique met en évidence une raideur de la cheville gauche, une boiterie à la marche à gauche, un appui monopodal impossible à gauche. »
L’expert estime qu’il y a lieu de retenir les préjudices suivants :
« Soins médicaux avant consolidation décrits.
Gênes temporaires :
— Totales du 24 octobre 2018 et le 21 octobre 2020.
— Partielles de classe IV du 22 octobre 2020 au 22 novembre 2020.
— Partielles de classe III du 1er septembre 2017 au 1er novembre 2017, puis du 12 juillet 2018 au 23 octobre 2018, du 25 octobre 2018 au 21 août 2020, du 23 novembre 2020 au 23 mars [2021].
— Partielles de classe II du 2 novembre 2017 au 11 juillet 2018, du 22 août 2020 au 20 octobre 2020, du 24 mars 2020 au 1er septembre 2021.
— Partielles de classe I du 2 septembre 2021 à la date de consolidation.
Aide humaine temporaire décrite.
Souffrances endurées : trois et demi sur sept.
Dommage esthétique temporaire : trois sur sept.
Dommage esthétique permanent : deux sur sept.
Perte ou diminution de promotion professionnelle décrite.
Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément décrites.
Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles décrites.
Frais de véhicule adapté retenus.
Frais de logement adapté non retenus. »
A titre liminaire, il y a lieu d’observer que M. [O] ne conteste pas l’exclusion des frais de logement adapté à laquelle l’expert a procédé et ne sollicite donc aucune somme à ce titre.
Par ailleurs, M. [O] sollicite l’indemnisation, d’une part, de la perte ou la diminution de ses chances de promotion professionnelle et, d’autre part, de son « préjudice professionnel ».
Il convient cependant d’observer que le préjudice professionnel n’existe pas en tant que tel.
En effet, il n’existe pas un mais des préjudices professionnels dont la victime peut obtenir la réparation : la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle, cette dernière notion englobant plusieurs éléments distincts puisqu’elle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable de l’employeur, il est de jurisprudence constante que la rente majorée servie à la victime en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation (Civ. 2e, 1er février 2024, n° 22-11.448).
La victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de l’employeur ne devrait donc pas pouvoir demander la réparation des différents aspects de l’incidence professionnelle.
Néanmoins, la Cour de cassation décide constamment que la rente d’accident du travail n’indemnise pas le préjudice constitué par la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle (Civ. 2e, 14 février 2013, n° 11-26.428 ; Civ. 2e, 16 juin 2016, n° 15-16.247 ; Civ. 2e, 7 novembre 2019, n° 18-21.612 ; Civ. 2e, 23 septembre 2021, n° 20-13.792).
Il en résulte que la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (Civ. 2e, 17 octobre 2024, n° 22-18.905), tout autre demande relative aux préjudices professionnels formée par la victime devant être rejetée puisque ceux-ci sont indemnisés par la rente majorée qui lui est servie.
Ainsi, il convient de regarder la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle et le « préjudice professionnel » dont M. [O] sollicite la réparation comme un seul et même poste de préjudice, d’un montant global de 143.484 + 50.000 = 193.484 euros.
Sur les préjudices temporaires.Sur le déficit fonctionnel temporaire.Ce préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à la consolidation. Il inclut, selon la définition consacrée, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, les périodes d’hospitalisation mais également la perte de qualité de vie, des joies usuelles de la vie courante, la privation temporaire des activités privées et des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, et peut être indemnisé en cas de faute inexcusable puisqu’il n’est pas couvert pas les dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale.
Exprimé en classes par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire correspond à :
— classe 4 : un déficit fonctionnel temporaire de 75% ;
— classe 3 : un déficit fonctionnel temporaire de 50% ;
— classe 2 : un déficit fonctionnel temporaire de 25% ;
— classe 1 : un déficit fonctionnel temporaire de 10%.
En l’espèce, l’expert indique :
« L’hospitalisation a couvert la période entre le 24 octobre 2018 et le 21 octobre 2020, jours des chirurgies ambulatoires.
M. [O] a subi des gênes temporaires dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident : astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation du travail domestique, privation temporaire des activités privées et d’agrément auxquelles l’intéressé se livrait habituellement, retentissement sur la vie sociale et intime.
On peut considérer que ces gênes temporaires ont été :
— Totales du 24 octobre 2018 et le 21 octobre 2020.
— Partielles de classe IV du 22 octobre 2020 au 22 novembre 2020, période d’alitement.
— Partielles de classe III du 1er septembre 2017 au 1er novembre 2017, puis du 12 juillet 2018 au 23 octobre 2018, du 25 octobre 2018 au 21 août 2020, du 23 novembre 2020 au 23 mars [2021], période d’utilisation de deux cannes-béquilles pour se déplacer.
— Partielles de classe II du 2 novembre 2017 au 11 juillet 2018, du 22 août 2020 au 20 octobre 2020, du 24 mars 2020 au 1er septembre 2021, période d’utilisation d’une canne-béquille pour se déplacer.
— Partielles de classe I du 2 septembre 2021 à la date de consolidation. »
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, et de l’absence de contestation des parties sur ce point, il doit être considéré que M. [O] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, au cours des périodes et selon les modalités retenues par l’expert.
M. [O] sollicite une indemnisation sur la base d’une indemnité de 29 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total. La société [11] se prévaut d’une indemnité d’un montant journalier de 22 euros.
Au regard de la jurisprudence récente de la cour d’appel de [Localité 16], le déficit fonctionnel temporaire est indemnisé sur la base 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Si l’expertise comporte une imprécision des puisque la formule selon laquelle M. [O] a subi des gênes temporaires « Totales du 24 octobre 2018 et le 21 octobre 2020 » ne permet pas de savoir si la période indiquée concerne seulement les 2 jours mentionnés ou si elle englobe les 728 jours compris entre ces deux dates, l’analyse du reste du dossier permet de comprendre que les gênes temporaires totales, qui concernent les périodes d’hospitalisation, n’ont eu cours que le 24 octobre 2018 et le 21 octobre 2020, jours de réalisation en ambulatoire de l’arthrodèse talo-naviculaire, de la cure de pseudarthrose et de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Le fait que ces 2 jours soient exclus des autres classes de déficit et que les jours compris en ces deux dates soient pris en compte au titre de classes inférieures de déficit corrobore cette interprétation.
Ainsi, il est fait droit à la demande sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros dans les conditions suivantes :
— Le 24 octobre 2018 et le 21 octobre 2020 : 2 jours à 100%, soit 50 euros,
— Du 22 octobre 2020 au 22 novembre 2020 : 32 jours à 75%, soit 600 euros,
— Du 1er septembre au 1er novembre 2017, puis du 12 juillet 2018 au 23 octobre 2018, puis du 25 octobre 2018 au 21 août 2020, puis du 23 novembre 2020 au 23 mars 2021 : 62 + 104 + 667 + 121 = 954 jours à 50%, soit 11.925 euros,
— Du 2 novembre 2017 au 11 juillet 2018, puis du 22 août 2020 au 20 octobre 2020, puis du 24 mars 2020 au 1er septembre 2021 : 252 + 60 + 527 = 839 jours à 25%, soit 5.243,75 euros,
— Du 2 septembre 2021 au 7 octobre 2021 : 36 jours à 10%, soit 90 euros.
Il sera donc accordé à M. [O] la somme de 17.908,75 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
2) Sur l’assistance par tierce personne avant consolidation.
La tierce personne est la personne qui apporte, durant la phase transitoire avant consolidation, de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. La jurisprudence admet une indemnisation à ce titre en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, ce afin de favoriser l’entraide familiale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne devant donc pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime. Même en l’absence de justificatif, il y a lieu d’indemniser la victime sur la base d’un tarif horaire d’un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur.
Au cas d’espèce, il ressort du rapport d’expertise qu'« une aide humaine a été nécessaire, l’aide à la réalisation des actes essentiels de la vie courante et à la participation au travail domestique, dans les suites de l’accident, dont les besoins sont évalués à :
— 2h00 par jour durant les gênes temporaires partielles de classe IV ;
— 1h30 par jour durant les gênes temporaires partielles de classe III ;
— 1h00 par jour durant les gênes temporaires partielles de classe II ;
— 3h par semaine jusqu’à la consolidation [gênes temporaires partielles de classe I]. »
M. [O] sollicite l’application d’un taux horaire de 16 euros. Il demande l’allocation d’une indemnité d’un montant de 50.416 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation.
La société [11] estime qu’il convient de retenir un taux horaire de 15 euros et que l’indemnisation maximale de M. [O] au titre de ce poste de préjudice s’élève à la somme de 29.760 euros.
Il y a lieu de considérer que les besoins en aide humaine active de M. [O], qui avaient trait à la réalisation des actes essentiels de la vie courante et à la participation au travail domestique, n’appelaient pas de qualification particulière, de sorte qu’un taux horaire de 15 euros sera retenu pour le calcul de l’indemnité dans les conditions suivantes :
— Du 22 octobre 2020 au 22 novembre 2020 : 2h x 32 jours x 15 euros = 960 euros ;
— Du 1er septembre au 1er novembre 2017, puis du 12 juillet 2018 au 23 octobre 2018, puis du 25 octobre 2018 au 21 août 2020, puis du 23 novembre 2020 au 23 mars 2021 : 1h30 x 954 jours x 15 euros = 21.465 euros ;
— Du 2 novembre 2017 au 11 juillet 2018, puis du 22 août 2020 au 20 octobre 2020, puis du 24 mars 2020 au 1er septembre 2021 : 1h x 839 jours x 15 euros = 12.585? euros,
— Du 2 septembre 2021 au 7 octobre 2021 : 2h x 5 semaines x 15 euros = 150 euros,
Soit une indemnité globale d’un montant de 35.160 euros.
3) Sur les souffrances physiques et morales endurées.
Ce poste de préjudice correspond aux souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation. Il importe de rechercher dans l’expertise et les pièces communiquées les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc. Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct.
En l’espèce, l’accident dont a été victime M. [O] a consisté en une chute sur le sol ayant entrainé une entorse de la cheville gauche d’évolution défavorable. Cette lésion a nécessité une prise en charge orthopédique ainsi que la réalisation de deux infiltrations, une arthrodèse talo-naviculaire gauche et une cure de pseudarthrose, associé à une prise en charge rééducative longue.
L’expert évalue à 3,5/7 les souffrances endurées.
M. [O] sollicite le versement d’une somme de 20.000 euros, soit 15.000 euros au titre des souffrances physiques et 5.000 euros au titre des souffrances morales. Il indique que depuis 5 ans, les douleurs persistent et s’aggravent, que face à l’inefficacité des infiltrations, il a subi une opération chirurgicale lourde (une arthrodèse) et qu’il est contraint de prendre de puissants antidouleurs (Tramadol et Lamaline). Se prévalant des témoignages de son épouse et de son beau-père, il estime que son préjudice physique est extrêmement important.
La société [11], qui soutient que M. [O], en affirmant qu’il ne peut plus se déplacer sans béquilles, vivre normalement et réaliser des gestes simples du quotidien, sollicite l’indemnisation d’un préjudice permanent déjà intégré au déficit fonctionnel permanent, demande à ce que l’indemnité soit ramenée à de plus justes proportions.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu de la jurisprudence, il convient d’allouer à M. [O] la somme de 8.000 euros au titre de ses souffrances physiques et morales.
4) Sur le préjudice esthétique temporaire.
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Cette altération de l’apparence physique du fait des lésions provoquées par le fait accidentel correspond notamment aux cicatrices, disgrâces et déformations majeures qui lui sont imputables.
En l’espèce, le médecin expert relève « une altération de l’apparence physique de la victime avant consolidation, caractérisée par des aides techniques à la marche, des immobilisations du membre inférieur, un alitement, des soins de pansement long, une prise de poids, une boiterie à la marche. »
Il évalue à 3/7 ce poste de préjudice.
M. [O], qui s’approprie les termes de l’expertise, sollicite une somme de 5.000 euros à ce titre.
La société [11] demande à ce que l’indemnité soit ramenée à de plus justes proportions.
II. Sur les préjudices permanents.
Sur le déficit fonctionnel permanent.Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Ce déficit est définitif, après consolidation, en ce sens que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il est désormais acquis que la rente versée à la victime d’un accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et n° 21-23.947).
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul (Civ. 2e, 12 septembre 2019, n° 18-14.724 et 18-13.791).
En l’espèce, l’expert ne se prononce pas sur l’atteinte permanente a l’intégrité physique et psychique persistant après consolidation.
Il indique cependant :
« Il est réalisé de nouveau une prise en charge rééducative au pôle [Localité 17] en hôpital de jour durant 03 mois (début d’année 2022) puis une orientation au centre d’évaluation et du traitement de la douleur à la clinique de La Sagesse à [Localité 16] qui est toujours en cours.
La prise en charge rééducative a pris fin en juin 2023.
(…)
A. Doléances
Spontanément ou à l’interrogatoire, M. [O] se plaint de la persistance des douleurs d’horaire mixte à la cheville gauche, avec des troubles sensitifs sur la peau avec une intolérance au chaussage étroit, la persistance d’une boiterie à la marche quelle que soit le revêtement et majorée dans le sable et les terrains accidentés. La montée et descente des escaliers est réalisée « en crabe » afin de limiter les douleurs. La position debout et assise prolongée est source de douleur. Il existe un blocage en flexion des orteils du pied gauche, la persistance de fourmillements sur l’ensemble du dos du pied gauche avec une intolérance aux draps de lit. Il est décrit une prise de poids de 20kg depuis l’accident initial.
B. Examen physique
(…)
L’examen des membre inférieurs est le suivant :
— A la station debout, le bassin est équilibré ; il n’est pas constaté de désaxation ni d’anomalie des reliefs.
— La marche s’effectue avec une boiterie d’esquive à gauche ; elle est impossible et alléguée douloureuse sur les pointes et sur les talons à gauche.
— La station unipodale est impossible à gauche.
— L’accroupissement est incomplet uniquement avec le membre inférieur droit, le relèvement se fait avec appui en épargnant le membre inférieur gauche.
— Le bilan articulaire des hanches, genoux est symétrique ; il n’est pas mis en évidence de limitation des amplitudes articulaires.
— Le bilan articulaire des chevilles, ciblé à gauche :
Articulations tibiotaliennes raidesSous-astragaliennes mobiles Médiotarsienne bloquée au chopart par l’arthrosède.Il n’est pas constaté de différence de chaleur ou de coloration.Les réflexes ostéotendineux sont vifs et symétriques.Il n’existe pas de déficit sensitivomoteur. »Le docteur [X] relève par ailleurs un déficit des mouvements de la cheville (flexion plantaire de 20° à gauche contre 50° à droite et flexion dorsale de 10° à gauche contre 20° à droite).
L’état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé au 6 octobre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 28%, dont 7% au titre du coefficient professionnel, lui a été attribué suivant notification du 17 décembre 2021.
Sur recours de l’assuré et dans les rapports entre ce dernier et la caisse, la commission médicale de recours amiable a réévalué le taux d’incapacité permanente partielle à 33%, dont 7% au titre du coefficient professionnel.
Par jugement du 26 janvier 2024, la présente juridiction a confirmé ce taux.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement. La procédure est toujours pendante devant la cour d’appel de [Localité 16].
M. [O] sollicite que son déficit fonctionnel permanent soit porté à 50%, dont 20% au titre du coefficient professionnel. A titre subsidiaire, il estime qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel. A titre infiniment subsidiaire, il soutient qu’il y a lieu de faire application du taux de 33%.
La société [11] affirme que le taux de 33% lui est inopposable et que seul le taux initial de 28% doit être retenu dans ses rapports avec M. [O].
S’il est vrai que seul le taux initial de 28% accordé à la victime est opposable à l’employeur, ce constat n’est pertinent qu’au stade de l’action récursoire de la caisse.
Par ailleurs, la méthode consistant, en droit commun, à réparer l’atteinte à l’intégrité physique et psychique en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, laquelle est fonction du taux et de l’âge de la victime à la consolidation, est dépourvue de valeur normative, tout comme le « référentiel Mornet » revendiqué par M. [O].
Le taux d’incapacité n’a pas d’autre objet, s’agissant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, que de calculer le montant de la rente (ou du capital) à servir à l’assuré en l’appliquant à son salaire de référence.
Ainsi, en dépit de l’absence de décision définitive relative au taux d’incapacité dans les rapports entre la caisse et l’assuré, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, l’application du barème de capitalisation publié par la Gazette du palais ne nécessitant pas de se reporter au taux d’incapacité retenu par la caisse dans le cadre du service de la rente.
Au regard de l’âge de la victime à la date de la consolidation (36 ans), de la nature de son invalidité, des souffrances psychologiques persistantes, de la perte de qualité de vie et des troubles ressentis dans les conditions d’existence, le tout non sérieusement contestable, une indemnisation de 500 euros par mois est justifiée.
L’indemnité sera calculée sur la base du barème publié par la Gazette du palais dans son numéro du 31 octobre 2022, au taux de 0,00% qui paraît le plus adapté à assurer les modalités de la réparation pour le futur.
Le déficit fonctionnel permanent étant nécessairement viager, il s’établit à la somme de 500 x 12 x 44,197 = 265.182 euros, justifiant d’allouer à M. [O], dans la limite de sa demande principale, celle de 207.500 euros.
2) Sur le préjudice esthétique permanent.
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Cette altération de l’apparence physique du fait des lésions provoquées par le fait accidentel correspond notamment aux cicatrices, disgrâces et déformations majeures qui lui sont imputables.
Au cas présent, l’expert relève « une altération de l’apparence physique de la victime après consolidation, caractérisée par des cicatrices chirurgicales de bonne qualité, une boiterie à la marche sans aide technique, une prise de poids ».
Il évalue à 2/7 ce poste de préjudice.
M. [O], qui s’approprie les termes de l’expertise, sollicite une somme de 4.000 euros à ce titre.
La société [11] demande à ce que l’indemnité soit ramenée à de plus justes proportions.
Compte tenu des séquelles ainsi décrites par l’expert et non remises en cause par l’employeur et de la durée prolongée de celles-ci, il convient d’accorder à la victime la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
3) Sur le préjudice d’agrément.
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, culturelle ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage en raison des séquelles causées par l’accident. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure. Il n’inclut pas la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, lui-même compris dans l’indemnisation de l’invalidité.
Dès lors, l’indemnisation d’un préjudice d’agrément suppose que la victime rapporte la preuve que l’accident a eu pour conséquence de le priver d’activités spécifiques, distinctes de la perte de qualité de vie.
En l’espèce, le médecin expert indique qu'« il existe de manière permanente et médicalement justifiée une impossibilité à la pratique complète des activités spécifiques de sport de loisir que M. [O] pratiquait de façon régulière antérieurement à l’accident ».
M. [O] expose qu’avant l’accident, il « voyait régulièrement son entourage et avait l’habitude de sortir. Il avait notamment pour habitude d’accompagner ses enfants au parc et de jouer avec eux. » Il ajoute qu’il pratiquait de façon régulière le football en loisir et produit plusieurs attestations certifiant de la pratique régulière (chaque week-end) de ce sport. Il sollicite une indemnité d’un montant de 5.000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
La société [11], qui fait valoir que M. [O] demande l’indemnisation d’une perte de qualité de vie et ne verse pas aux débats le moindre justificatif de sa pratique du football, demande à ce que le requérant soit débouté de sa demande.
Il est clair que la possibilité de sortir avec son entourage et de jouer avec ses enfants au parc constitue, sinon une activité réalisée dans un cadre familial, des troubles dans les conditions d’existence, relevant exclusivement du déficit fonctionnel permanent déjà réparé et ne pouvant donner lieu à indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
En revanche, les attestations fournies par M. [O], conjuguées aux mentions de l’expertise, démontrent que celui-ci pratiquait régulièrement le football et que cette pratique a été rendue impossible du fait de l’accident.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’accorder à M. [O] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
4) Sur le préjudice sexuel.
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). Le préjudice sexuel comprend ainsi l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle.
Ce préjudice fait l’objet d’une indemnisation distincte du préjudice d’agrément mentionné à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, et selon sa définition en droit commun dans la nomenclature Dintilhac.
Au cas d’espèce, l’expert relève que « les séquelles de l’accident sont de nature à modifier de manière permanente les activités sexuelles de la victime, lors de la réaction de l’acte proprement dit compte tenu des séquelles douloureuses ».
M. [O] soutient qu’il peut prétendre à une indemnité d’un montant de 10.000 euros au titre de son préjudice sexuel. Il se prévaut de l’attestation de sa femme en ce sens.
L’employeur, qui ne fournit aucun élément ou argument concernant ce chef de préjudice, sollicite qu’il soit réduit à de plus justes proportions.
Il est suffisamment démontré que la maladie a eu des répercussions psychologiques importantes sur la victime, qui ont directement causé une perte de capacité physique compte tenu des séquelles douloureuses, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il a eu un retentissement sur la vie sexuelle de la victime.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à M. [O] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice sexuel consécutif à son accident du travail.
5) Sur les frais de véhicule adapté.
Les frais de véhicule adapté comprennent les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime. Ce poste doit inclure non seulement les dépenses liées à l’adaptation d’un véhicule, mais aussi le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté et les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et à son entretien.
Pour l’indemnisation de ce poste de préjudice, la cour d’appel de [Localité 16] procède à la capitalisation du surcoût quinquennal lié à l’adaptation du véhicule par ajout d’une boite de vitesse automatique. Lorsqu’il n’est pas justifié de l’adaptation du véhicule au jour de la décision, la cour procède à la capitalisation du surcoût à compter de la consolidation, en tenant compte du taux de capitalisation viager prévu par le barème publié par la Gazette du palais applicable au jour du troisième renouvellement, soit 15 ans après la consolidation (v. en ce sens, CA Rennes, 5 juin 2024, RG n° 22/05255 ; CA [Localité 16] 7 février 2024, RG n° 22/05525 ; CA [Localité 16], 18 octobre 2023, RG n° 21/02802).
Au cas présent, le docteur [X] expose qu’il convient de « prendre en compte une adaptation du véhicule avec la mise en place d’une boite de vitesse automatique pour s’affranchir de la gestion de l’embrayage ».
M. [O] demande la somme de 30.000 euros au titre de ce poste de préjudice. La société [11] sollicite le débouté du requérant sur ce point.
S’il est clair que M. [O], qui soutient qu’il a fait l’acquisition d’un véhicule équipé d’une boite automatique après l’accident, ne produit aucune pièce à l’appui de cette affirmation, il convient de rappeler que le poste de préjudice relatif aux frais de véhicule adapté indemnise un besoin et non une dépense.
Ce besoin étant viager, il faut donc capitaliser les sommes à allouer en réparation de ce chef de préjudice, étant rappelé que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul (Civ. 2e, 12 septembre 2019, n° 18-14.724 et n° 18-13.791).
Il sera fait application du barème publié par la Gazette du palais le 31 octobre 2022, avec un taux de capitalisation à 0 %, ce barème étant le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
Avec une durée d’amortissement qu’il convient de fixer à 5 ans, le premier renouvellement du véhicule doit être fixé en octobre 2026.
S’agissant d’un sujet masculin âgé de 51 ans au troisième renouvellement à venir en 2036 (2021, 2026, 2031, 2036), le taux de capitalisation viager est de 30,329.
Le besoin permanent en véhicule adapté est lié au surcoût consécutif à l’acquisition d’un véhicule avec boîte automatique : il convient de retenir une valeur moyenne de 2.000 euros, sans avoir à se placer au jour où les véhicules thermiques pourraient être interdits à la vente, mais au jour de la présente décision.
Soit pour un surcoût de 2.000 euros, exposé tous les 5 ans, avec un taux de capitalisation de 30,329 au troisième renouvellement à venir, le préjudice s’établit à 6.000 + [2000/5] x 30,329] euros, soit à un total de 18.131,60 euros, somme qu’il conviendra d’allouer au requérant.
6) Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
La victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Dès lors que la chance perdue est réelle et non hypothétique, toute perte de chance ouvre droit à réparation, étant précisé que la réparation d’une perte de chance n’est pas subordonnée à la preuve du caractère sérieux de la chance perdue (Civ. 2e, 17 octobre 2024, n° 22-18.905).
Les juges du fond apprécient souverainement l’existence et l’étendue du préjudice au regard des éléments soumis aux débats, étant rappelé que la charge de la preuve repose sur la victime.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, l’expert indique que « M. [O] s’était fait connaître de son employeur en réalisant dans un premier temps de l’intérim puis après quelques mois il avait signé un CDI, selon ses dires il réalisait régulièrement des formations internes à son entreprise lui permettant de gagner en compétence et donc en responsabilité. M. [O] avait pour objectif de devenir chef d’équipe ».
Dans ses conclusions, M. [O] rappelle qu’il était âgé de 32 ans au jour de l’accident. Il affirme qu’il avait obtenu un CDI en raison de la qualité de son travail lorsqu’il était intérimaire et qu’il est indéniable que si l’accident n’était pas survenu, il aurait rapidement évolué en conducteur de ligne, de sorte que sa perte annuelle de salaire s’établit à la somme de 6.000 euros.
La société [11] fait quant à elle valoir que M. [O] ne produit aucun élément d’un éventuel préjudice de carrière et ne justifie pas avoir formulé de demande d’évolution auprès de son employeur.
S’agissant d’une perte de chance, il ne saurait être fait reproche au requérant de ne pas avoir demandé, avant la survenance de son accident, de promotion professionnelle auprès de son employeur, ce d’autant qu’il ne bénéficiait d’un CDI que depuis 6 mois.
Il ressort des éléments du dossier :
— que M. [O] était un salarié relativement jeune (32 ans au jour de l’accident et 36 ans au jour de la consolidation),
— qu’il avait fait la preuve de la qualité de son travail auprès de son employeur puisqu’il avait été pérennisé dans ses fonctions,
— qu’employé en qualité d’opérateur fabrication, il n’est pas contesté qu’il pouvait ainsi prétendre, à qualifications égales, à des postes lui conférant davantage de responsabilités et, corrélativement, une rémunération supérieure, tels que celui de conducteur de ligne,
— que l’employeur ne conteste pas l’affirmation selon laquelle M. [O] avait réalisé plusieurs formations internes, une telle circonstance augmentant ses chances d’évolution de carrière.
Ainsi, compte tenu des circonstances de l’espèce, il est suffisamment démontré que la perte de chance de promotion professionnelle dont M. [O] se prévaut est réelle.
M. [O] affirme, sans être contredit par la société [11], qu’en qualité de conducteur de ligne, il pouvait prétendre à une rémunération pouvant aller jusqu’à 2.200 euros bruts par mois, contre les 1.560 euros bruts mensuels qu’il percevait au moment de l’accident (conformément aux stipulations de son contrat de travail).
Il n’y a toutefois pas lieu d’appliquer la méthode de calcul du préjudice du requérant, qui procède à la capitalisation viagère de la différence annuelle de salaire, le caractère viager de la capitalisation opérée étant incompatible avec le fait que le bénéfice financier tiré d’une promotion professionnelle ne peut avoir cours que jusqu’à la retraite du salarié.
Aussi, compte tenu du manque à gagner théorique maximal (640 euros par mois soit 7.680 euros par an), de l’âge de l’assuré au jour de la consolidation (36 ans) et, partant, du nombre d’année lui restant à travailler avant d’atteindre l’âge légal de départ à la retraite (28 ans), il convient d’accorder à M. [O] la somme de 50.000 euros au titre de sa perte de chance d’obtenir une promotion professionnelle.
Sur le paiement des indemnités :
En application des dispositions de l’article L. 452-3, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse, laquelle dispose d’une action récursoire auprès de l’employeur.
Ainsi, les sommes sus-mentionnées seront réglées à M. [O] par la [15] qui en récupérera le montant auprès de la société [11], déduction faite de la provision de 15.000 euros qui a déjà été octroyée par la décision du 14 avril 2023.
Sur l’action récursoire de la [14] :
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la majoration de la rente et la réparation des préjudices prévus par ce texte sont versées directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
En l’occurrence, il est rappelé que la [14], tenue de faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime, tant à raison de la majoration de la rente qu’au titre de l’indemnisation complémentaire, dispose d’une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de la société [11], dans la limite du taux d’IPP qui lui a été rendu opposable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie perdante, la société [11] sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment les frais d’expertise, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser supporter à M. [O] les frais exposés dans le cadre de cette instance.
La société [11] sera condamnée à verser à Me [J], avocate de M. [O] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700, 2° du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compatible avec la nature de l’affaire et compte tenu de l’issue du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE l’indemnisation du préjudice de Monsieur [E] [O] comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 17.908,75 euros,
— Assistance par tierce personne avant consolidation : 35.160 euros,
— Souffrances endurées : 8.000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 207.500 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros,
— Préjudice d’agrément : 3.000 euros,
— Préjudice sexuel : 3.000 euros,
— Frais de véhicule adapté : 18.131,60 euros,
— Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : 50.000 euros,
Soit un total de 350.700,35 euros,
DIT que le montant de la provision de 15.000 euros déjà versée à Monsieur [E] [O] viendra en déduction de ces sommes,
DIT que ces sommes seront avancées à Monsieur [E] [O] par la [9],
CONDAMNE la société [11] à rembourser à la [9] les sommes dont celle-ci aura été amenée à faire l’avance, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable,
CONDAMNE la société [11] à payer à Maître Karima BLUTEAU, avocat de Monsieur [E] [O] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700, 2° du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître [W] [J] dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut elle est réputé avoir renoncé à celle-ci,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société [11] aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière La Présidente
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