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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 2 avr. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. GUILLAUMEE, Société SMABTP |
Texte intégral
— N° RG 25/00102 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2LE
Date : 02 Avril 2025
Affaire : N° RG 25/00102 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2LE
N° de minute : 25/00161
Formule Exécutoire délivrée
le : 03-04-2025
à : Me Milijana JOKIC + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 03-04-2025
à : Me François BILLEBEAU
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame [R] MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [F]
Madame [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Milijana JOKIC, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société SMABTP
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
E.U.R.L. GUILLAUMEE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 05 Mars 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté établi le 30 novembre 2018, Monsieur [H] [F] et Madame [S] [I] ont confié à l’E.U.R.L [J] des travaux de fourniture et de pose d’une station de relevage pour eaux usées sur le terrain d’habitation sis [Adresse 1]) dont ils sont propriétaires.
— N° RG 25/00102 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2LE
Un contrôle a été effectué par la SAUR le 29 septembre 2021 déclarant les travaux non conformes aux arrêtés des 22 juin 2007 et 7 septembre 2009.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2023, Monsieur [H] [F] et Madame [S] [I] ont fait assigner L’E.U.R.L [J] devant le juge des référés de la juridiction de céans au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile en vue de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et par ordonnance du 15 mars 2023, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Madame [R] [G], expert judiciaire.
C’est dans ces conditions, que par actes de commissaire de justice des 31 janvier et 4 février 2025, Monsieur [H] [F] et Madame [S] [I] ont fait délivrer une assignation à comparaître à l’E.U.R.L [J] et à la S.M. A.B.T.P, son assureur, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir déclarer opposable à la S.M. A.B.T.P, l’expertise ordonnée le 15 mars 2023.
Ils ont maintenu leurs demandes à l’audience du 5 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, en exposant qu’au cours des opérations d’expertise, l’E.U.R.L [J] a produit une attestation d’assurance de responsabilité décennale souscrite auprès de la S.M. A.B.T.P et qu’au regard des enjeux de l’expertise, la responsabilité décennale de l’entreprise était susceptible d’être retenue.
La S.M. A.B.T.P a formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, l’E.U.R.L [J] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale en opposabilité de l’ordonnance rendue le 15 mars 2023
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 15 mars 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/102, n° minute 23/175) et désigné Madame [R] [G] épouse [L] en qualité d’expert.
Monsieur [H] [F] et Madame [S] [I] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension sollicitée à la S.M. A.B.T.P. En effet, les opérations d’expertises en cours ont trait au poste d’intervention de L’E.U.R.L [J] et sa responsabilité est susceptible d’être engagée. Son assureur couvre les responsabilités en cas de dommage ouvrage après réception, dommages en cours de travaux, responsabilité civile. Si sa responsabilité était pleinement caractérisée, les demandeurs disposeraient d’un éventuel droit d’agir contre la compagnie d’assurance. Il y a donc lieu de rendre opposable les termes de l’ordonnance susdite à la S.M. A.B.T.P.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par Monsieur [H] [F] et par Madame [S] [I] qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de Monsieur [H] [F] et de Madame [S] [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 15 mars 2023 (n° RG 23/102, n° minute 23/175) communes et opposables à la S.M. A.B.T.P, qui participera de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.M. A.B.T.P parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que Monsieur [H] [F] et Madame [S] [I] devront consigner la somme de 1500 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [H] [F] et de Madame [S] [I],
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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