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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 25 déc. 2024, n° 24/06234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/06234 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7HM
Minute N°24/01165
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 25 Décembre 2024
Le 25 Décembre 2024
Devant Nous, Xavier GIRIEU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 29 – PREFECTURE DU FINISTERE en date du 22 décembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 29 – PREFECTURE DU FINISTERE en date du 22 décembre 2024, notifié à Monsieur X se disant [N] [Z] [I] le 22 décembre 2024 à 21h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [N] [Z] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative le 24 décembre 2024 à 14h46 ;
Vu la requête motivée du représentant de 29 – PREFECTURE DU FINISTERE en date du 24 Décembre 2024, reçue le 24 Décembre 2024 à 14h46
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [N] [Z] [I]
né le 09 Août 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître KANTE Mahamadou, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
En présence de Madame [J] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître KANTE Mahamadou en ses observations.
M. X se disant [N] [Z] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur X se disant [N] [Z] [I], né le 9 août 1994 à [Localité 3] (ALGERIE), a été placé en rétention administrative le 22 décembre 2024 à 21h00, puis transféré au centre de rétention administrative d'[Localité 4].
La préfecture du Finistère a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Orléans le 24 décembre 2024 aux fins de prolongation de sa rétention.
Monsieur X se disant [N] [Z] [I] a quant à lui adressé un recours de contestation de l’arrêté préfectoral le plaçant en rétention le 24 décembre 2024.
Sur les moyens tenant à la régularité de la procédure précédant le placement en rétention et sur la requête du préfet :
Sur la procédure préalable au placement en rétention :
Sur le défaut de notification de ses droits du fait de son état d’ébriété :
Monsieur X se disant [N] [Z] [I] a été interpelé le 22 décembre 2024 à 1 heure du matin en flagrant délit.
Il a été constaté qu’il était alors en état d’ébriété, du fait de sa forte agitation, de son agressivité, de sa sueur, de son haleine chargée en alcool et de son équilibre précaire, si bien que la notification de ses droits a été légitimement reportée.
A 11h15, il a été constaté que l’intéressé était suffisamment dégrisé pour comprendre ses droits et, ceux-ci lui ont été notifiés à 12h15 par le truchement d’un interprète.
En cela, les dispositions de l’article 63-1 du CPP ont été respectées, l’ébriété constituant une circonstance insurmontable pour la notification des droits et le recours à un interprète étant ensuite justifié et intervenant dans un délai raisonnable et non excessif.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la consultation du fichier VISABIO et du FAED :
En l’espèce, le fichier VISABIO n’a pas été consulté et le moyen n’a pas été soutenu.
La consultation du FPR ne pose aucune difficulté.
Quant au FAED, consulté sans indication d’habilitation, il en ressort qu’une consultation décadactylaire a été réalisée le 22 décembre 2024 concluant à un résultat négatif, Monsieur [Z] étant inconnu du fichier. Il en résulte qu’aucune information personnelle n’a été consultée par l’agent qui a accédé au fichier.
En conséquence le moyen sera rejeté.
Sur l’information du procureur du placement en LRA :
Il apparaît que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest a décidé de mettre fin à la garde-à-vue et d’orienter Monsieur X se disant [N] [Z] [I] vers le local de rétention le 22 décembre 2024 à 19h.
Un nouvel avis a été ensuite réalisé le 22 décembre 2024 à 21h00, soit juste après la levée de garde-à-vue notifiée à partir de 20h52.
Le moyen n’a en conséquence pas été soutenu.
Sur l’absence de personne morale conventionnée au LRA :
Monsieur X se disant [N] [Z] [I], reprenant les dispositions combinées des articles R.744-20 et R.744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estime que ses droits n’ont pu être correctement notifiés et exercés, dans la mesure où aucune association n’a passé de convention avec le LRA de [Localité 1].
Il ressort plus spécifiquement des dispositions de l’article R.744-21 du CESEDA, applicable aux locaux de rétention administrative, que « pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 5], par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. »
En l’espèce, Monsieur X se disant [N] [Z] [I] s’est vu notifier une décision de placement en rétention.
S’il n’est pas contesté par le préfet qu’aucune association n’a, en l’état, passé de convention avec la préfecture de l’Indre-et-Loire pour intervenir auprès des retenus du LRA de [Localité 1], il convient toutefois de vérifier si l’absence de personne morale intervenant au sein de ce local était de nature à porter atteinte aux droits de l’étranger avant de prononcer la main levée de la mesure de placement, conformément aux dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA.
L’article R.744-21 du CESEDA n’impose pas l’intervention physique d’une association puisqu’il est indiqué que « les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale » (voir en ce sens CA d’Orléans, 13 juin 2024, n° 24/01374).
Dès lors, la remise à la personne retenue d’une liste des numéros de téléphone utiles et notamment ceux d’associations lui permettant de l’assister pour exercer ses droits est de nature à garantir l’exercice des droits en LRA (en ce sens CA de Rouen, 01 mars 2024, n° 24/00803), ce qui a été le cas.
Si l’étranger retenu fait valoir qu’il ne disposait d’accès à un téléphone, il doit justifier de l’impossibilité alléguée.
Il ressort de ces dispositions que l’absence de convention avec une personne morale ne fait pas grief à l’intéressé dès lors qu’il a été placé en position de pouvoir contacter une association.
Le moyen n’a en outre pas été soutenu.
Sur l’absence de nécessité de placement en LRA :
Par son conseil, Monsieur X se disant [N] [Z] [I] soulève l’irrégularité de son placement en local de rétention en affirmant que la préfecture du Finistère ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de le placer directement en centre de rétention administrative.
Aux termes de l’article R.744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés » locaux de rétention administrative « régis par la présente sous-section. »
Dès lors, la préfecture doit motiver sa décision par des circonstances de faits justifiant le recours aux dispositions de l’article R.744-8 précité (voir en ce sens CA d’Orléans, 13 juin 2024, n°24/01374).
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention du 22 décembre 2024 ne motive pas le placement en LRA par l’absence de CRA dans le département du Finistère et l’impossibilité matérielle d’organiser immédiatement une escorte pour conduire l’intéressé au centre le plus proche et pouvant l’accepter.
Aucune autre pièce du dossier ne permet de justifier le placement au LRA de [Localité 1].
Ce placement en LRA doit donc être considéré comme irrégulier et porte nécessairement une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé.
Il y aura donc lieu de ne pas faire droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/06234 avec la procédure suivie sous le RG 24/6235 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/06234 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7HM ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [Z] [I]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 25 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Décembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de29 – PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d'[Localité 4].
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