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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 24 oct. 2024, n° 24/01561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2024/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 24 Octobre 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL VENANT AUX DROITS DE LA SAMO
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [F]
33 boulevard Mendès France
Logement B205
44700 ORVAULT
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 septembre 2024
date des débats : 12 septembre 2024
délibéré au : 24 octobre 2024
RG N° N° RG 24/01561 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M74B
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART,
CCC à Madame [I] [F] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un bail verbal ayant pris effet le 7 avril 2017, la société des Marches de l’Ouest (SAMO) a donné à bail à Madame [I] [F] un logement à usage d’habitation sis, 33 boulevard Mendès France – n°B205 – 44700 ORVAULT.
Le 23 octobre 2023, la société CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la SAMO, a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 762,30 € au titre des loyers échus et impayés au 30 septembre 2023.
Par acte de Commissaire de justice en date du 4 mars 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 6 mars 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [I] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES afin d’obtenir la résiliation du bail liant les parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2024 lors de laquelle la société CDC HABITAT SOCIAL, valablement représentée par ministère d’avocat, a déclaré se désister de ses demandes principales en résiliation de bail, expulsion et condamnation au paiement des loyers impayés et de l’indemnité d’occupation, la dette ayant été soldée. Elle a toutefois maintenu ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Régulièrement assignée à personne, Madame [I] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
La défenderesse n’ayant pas comparu, il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le désistement des demandes principales
Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance sans que ce désistement ait besoin pour être parfait, d’être accepté par le défendeur, si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; il appartient au défendeur, qui a présenté une défense au fond de l’accepter.
En l’espèce, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’a été présentée par la locataire, non comparante.
En application des dispositions susvisées, il y a donc lieu de constater que le désistement ainsi intervenu est parfait.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce cependant, il apparaît que le règlement de sa dette locative par Madame [I] [F] est intervenu postérieurement à l’assignation aux fins d’expulsion qui lui a été délivrée.
Dès lors, le bailleur ayant été contraint d’initier la présente procédure et d’en supporter le coût afin d’obtenir le règlement de sa créance, il convient de condamner Madame [I] [F] aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la société anonyme CDC HABITAT SOCIAL quant aux demandes relatives à la résiliation du bail, l’expulsion de Madame [I] [F] et sa condamnation au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ;
DÉCLARE l’instance éteinte sur ces chefs de demandes ;
DÉBOUTE la société anonyme CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [F] aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS L. GAILLARD-MAUDET
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