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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 27 oct. 2024, n° 24/05069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05069 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G46O
Minute N°24/00860
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 27 Octobre 2024
Le 27 Octobre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR en date du 26 Octobre 2024, reçue le 26 Octobre 2024 à 14h48 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 1 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du 3 octobre 2024 rendue par la Cour d’appel d’Orléans
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [N] [D], à PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, au Procureur de la République, à Me Charlotte TOURNIER, de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [N] [D]
né le 25 Octobre 1992 à BISKRA (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Non comparant
Représenté par Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, dûment convoqué.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. X se disant [N] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prolongation :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur X se disant [D] [N] a été placé en rétention administrative le 27 septembre 2024, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 1er octobre 2024 confirmée en appel le 3 octobre 2024.
Les autorités préfectorales d’Eure-et-Loir sollicitent la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [N] sur le fondement des 2° et 3° de l’article susvisé.
Au regard des pièces fournies, il ressort que les autorités consulaires ont été informées le 28 septembre 2024 du placement en rétention de Monsieur X se disant [D] [N], que suite à son audition consulaire du 11 octobre 2024, les autorités consulaires algériennes ont délivré un laissez-passer consulaire valable 30 jours et qu’en suivant la préfecture a obtenu un routing et un vol pour le 27 octobre 2024 à 15h35 à destination d’Alger, soit le jour de la présente audience qui s’est tenue à 10 heures.
De cette situation, il sera conclu que les conditions posées par l’article L.742-4 3°a) du CESEDA sont réunies en ce que, au moment de l’audience, la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement et que dès lors, et notamment en vue d’anticiper la possibilité d’un refus d’embarquer par Monsieur X se disant [D] [N], il sera fait droit à la demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [D] [N] pour une période de 30 jours supplémentaires à compter du 27 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [N] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 27 octobre 2024 .
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [N] [D] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 27 Octobre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 27 Octobre 2024 à ‘ORLEANS
L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, au retenu, et au CRA d’Olivet.
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