Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 11 déc. 2024, n° 24/05956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 24/05956 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6VF
Minute N°24/01087
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 11 Décembre 2024
Le 11 Décembre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 10 Décembre 2024, reçue le 10 Décembre 2024 à 12h29 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 1er octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 28 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 26 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [W] [G], à la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, au Procureur de la République, à Me Anne BURGEVIN, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [W] [G]
né le 03 Septembre 2004 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
En présence de Madame [E] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne BURGEVIN en ses observations.
M. [W] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Monsieur [W] [G] est en rétention administrative depuis le 27 septembre 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision du juge judiciaire en date du 1 octobre 2024, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 28 octobre 2024 et d’une troisième prolongation de la rétention pour un délai de 15 jours par une décision en date du 26 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article en son dernier alinéa.
Par ailleurs, il ressort du dernier alinéa de l’article L.742-5 susvisé qu’il peut être fait droit à une quatrième prolongation de la rétention administrative lorsque l’une de ces circonstances survient au cours de la première prolongation exceptionnelle de quinze jours.
Sur l’obstruction volontaire à la mesure d’éloignement :
La préfecture de la Seine-Maritime sollicite une quatrième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [W] [G] a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement
Il sera rappelé qu’il ne peut être ordonné la prolongation de la mesure au titre du 1° de l’article susvisé, que si cette circonstance est intervenue dans les 15 derniers jours (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 juin 2021, n° 20-17.041).
En l’espèce, il résulte de la procédure, et en particulier de la brève en date du 8 décembre 2024 que le même jour à 01h40, Monsieur [W] [G] a été transporté aux urgences se plaignant de maux de ventre et déclarant avoir avalé une lame de rasoir quelques jours auparavant ; que Monsieur [W] [G] a été reconduit au CRA d'[Localité 3] le même jour à 8h50 après que son état était considéré comme compatible avec la mesure de rétention.
A l’audience, Monsieur [W] [G] explique avoir avalé la lame de rasoir après qu’il ait eu connaissance, le 05 décembre 2024, de la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités tunisiennes et qu’un vol était programmé pour sa reconduite le 9 décembre 2024 ; réaffirme par ailleurs à l’audience qu’il s’oppose à quitter le territoire français n’ayant aucune attache en Tunisie.
En conséquence, il sera constaté que Monsieur [W] [G] a fait obstruction de manière volontaire et délibérée à l’exécution de sa mesure d’éloignement et que dès lors la prolongation exceptionnelle sur le fondement du 1° de l’article susvisée pourra être ordonnée pour un nouveau délai de 15 jours à compter du 11 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [W] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 11 décembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [W] [G] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 11 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Décembre 2024 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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