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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 4 mars 2025, n° 24/01353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CEGEC, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ S.C.I. VHL |
Texte intégral
1ère chambre civile
S.A. CEGEC
c/
S.C.I. VHL
, [G] [O] [R]
, [Y] [B]
copie et grosse délivrées
à Me WIBAULT (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/01353 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IDLN
Minute: 76 /2025
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS., dont le siège social est sis 59 Avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
S.C.I. VHL, dont le siège social est sis 12, rue Jules Ferry – 62790 LEFOREST
défaillant
Madame [G] [O] [R] née le 14 Mars 1962 à LEFOREST (PAS-DE-CALAIS), demeurant 12, rue Jules Ferry – 62790 LEFOREST
défaillant
Monsieur [Y] [B] né le 19 Avril 1966 à HENIN BEAUMONT (PAS-DE-CALAIS), demeurant 12, rue Jules Ferry – 62790 LEFOREST
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LAMBERT Sabine, 1ère vice-présidente, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Novembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 07 Janvier 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 04 Mars 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt en date du 13 juin 2018, la Banque Populaire du Nord a consenti à la SCI VHL constituée par Mme [G] [R] et M. [Y] [B], un prêt d’un montant de 81 750 euros (crédit n°08698150), d’une durée de 120 mois, lequel était assorti d’un taux d’intérêt fixe de 1,30 % afin de financer l’acquisition d’un immeuble.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci après la CEGC) s’est portée caution solidaire de cet engagement dans son intégralité.
Mme [G] [R] et M. [Y] [B] se sont également portés cautions personnelles et solidaires à hauteur de 98 100 euros, couvrant le principal, les intérêts, les frais de commissions et accessoires.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception en date du 21 août 2023, la Banque Populaire du Nord a mis en demeure la SCI VHL en se prévalant de la déchéance du terme.
Par courriers recommandés avec demande d’accusé de réception en date du 21 août 2023, la Banque Populaire du Nord a mis en demeure Mme [G] [R] et M. [Y] [B] en tant que cautions solidaires d’avoir à régler les sommes dues.
Le 22 février 2024, une quittance subrogative a été établie entre la Banque populaire du Nord et la CEGC suite au paiement par cette dernière de la somme de 49 748,31 euros en vertu de l’engagement souscrit au titre du prêt n°n°08698150 d’un montant initial de 80 726,21 euros.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 4 mars 2024, la CEGC a mis en demeure la SCI VHL, Mme [G] [R] et M. [Y] [B] de lui payer la somme de 49 748,31 euros.
Par ordonnance du 20 mars 2024, la CEGC a été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire portant sur l’immeuble susvisé.
C’est dans ces conditions, que par actes de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, la CEGC a assigné la SCI VHL, Mme [G] [R] et M. [Y] [B] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1103, 2288, 2305, 2309, 2310 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021 :
dire et juger la CEGC recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;en conséquence :
condamner solidairement la SCI VHL ainsi que Mme [G] [R] et M. [Y] [B], ès-qualités de cautions personnelles et solidaires, suivant quittance en date du 22 février 2024 au paiement de la somme totale de 49 748,31 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt n°08698150, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 22 février 2024 jusqu’à parfait règlement ;condamner solidairement la SCI VHL ainsi que Mme [G] [R] et M. [Y] [B], ès-qualités de cautions personnelles et solidaires, au paiement de la somme totale de 3 013 euros au titre des frais exposés par la CEGC et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;dire et juger, le cas échéant que la SCI VHL ainsi que Mme [G] [R] et M. [Y] [B] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;à titre subsidiaire :
condamner solidairement Ia SCI VHL ainsi que Mme [G] [R] et M. [Y] [B] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;en tout état de cause :
condamner solidairement la SCI VHL ainsi que Mme [G] [R] et M. [Y] [B] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement et respectivement assignés à personne morale, à personne et à domicile, les défendeurs n’ont pas comparu.
Au cours de l’audience d’orientation, le président de la chambre a ordonné la clôture de l’instruction de la procédure le 6 novembre 2024 et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 7 janvier 2025, devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 4 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur à son acte introductif d’instance en l’absence de conclusions signifiées postérieurement.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, ce qui est le cas en l’espèce, demeurent soumis à la loi ancienne.
Sur la demande en paiement formulée à l’encontre de la SCI VHL, débiteur principal
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit au soutien de sa demande :
— le contrat de prêt conclu entre la Banque Populaire du Nord et la SCI VHL le 13 juin 2018 ;
— l’acte de cautionnement solidaire de Mme [G] [R] et M. [Y] [B] en date du 13 juin 2018 ;
— l’acte de cautionnement de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en date du 28 mai 2018 ;
— la lettre recommandée de l’établissement bancaire prononçant la déchéance du terme en date du 21 août 2023 ;
— la quittance subrogative en date du 22 février 2024 pour la somme de 49 748,31 euros.
Il ressort également de la quittance subrogative établie par l’organisme bancaire que la CEGC en sa qualité de caution de ce crédit lui a payé la somme de 49 748,31 euros le 22 février 2024.
L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 du code civil contre la SCI VHL.
Ainsi, il convient de condamner la SCI VHL au paiement de la somme de 49 748,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024 jusqu’à parfait règlement.
Sur la demande en paiement formulée à l’encontre de Mme [G] [R] et M. [Y] [B], cofidéjusseurs
L’article 2310 du code civil dispose que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. Ce recours n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas énoncés en l’article précédent.
L’article 2309 du code civil prévoit notamment l’hypothèse dans laquelle la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle a été contractée. Chaque caution est tenue pour sa part et portion.
En l’espèce, il est constant que la Compagnie Générale de Garanties et Cautions est caution solidaire du crédit souscrit auprès de la Banque Populaire du Nord par la SCI VHL avec Mme [G] [R] et M. [Y] [B]. La dette est devenue exigible suite à la déchéance du terme prononcée par la Banque Populaire du Nord du Nord du Nord et la sollicitation du cautionnement de la Compagnie Générale de Garanties et Cautions.
La Compagnie Générale de Garanties et Cautions a réglé à la Banque Populaire du Nord la somme de 49 748,31 euros. selon quittance subrogatoire du 22 février 2024. Elle est donc fondée à exercer un recours contre ses cofidéjusseurs pour leur part et portion.
Ainsi, il convient de condamner Mme [G] [R] et M. [Y] [B] au paiement de la somme de 49 748,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, et ce jusqu’à parfait règlement.
Sur la demande de condamnation solidaire de la SCI et de Mme [G] [R] et M. [Y] [B] au titre des frais exposés
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite le remboursement de ses frais d’avocat sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 2305 ancien du code civil, et produit à ce titre une facture du 14 mars 2024 pour un montant de 3 013 euros.
L’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Les frais d’avocat sont des frais de justice. A ce titre, ils ont vocation à être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dès lors, il y a lieu de débouter la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande formée au titre des frais exposés.
La demande de cette dernière tendant au débouté des demandes de délais de paiement est sans objet, faute de constitution des défendeurs.
Sur les frais du procès
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI VHL, Mme [G] [R] et M. [Y] [B], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de condamner solidairement la la SCI VHL et Mme [G] [R] et M. [Y] [B] au paiement de la somme 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel
CONDAMNE la SCI VHL à payer à la Compagnie Générale de Garanties et de Cautions la somme de 49 748,31 euros en vertu de la quittance subrogative émise par la Banque Populaire du Nord le 22 février 2024 pour le cautionnement du prêt n°08698150, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024 jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE solidairement Mme [G] [R] et M. [Y] [B] à payer à la Compagnie Générale de Garanties et de Cautions la somme de 49 748,31 euros selon quittance subrogative émise par la Banque Populaire du Nord le 22 février 2024 pour le cautionnement dudit prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
DIT qu’en tout état de cause, la créance de la Compagnie Générale de Garanties et de Cautions est limitée à la somme effectivement versée par elle en vertu de la quittance du 22 février 2024, soit 49 748,31 euros au principal ;
REJETTE la demande formée au titre des frais exposés par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
DÉCLARE sans objet la demande tendant au débouté des délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement la SCI VHL et Mme [G] [R] et M. [Y] [B] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement la SCI VHL et Mme [G] [R] et M. [Y] [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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