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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 20 déc. 2024, n° 24/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 5]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 20 Décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/01001 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G66T
Minute n° 24/00639
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 2]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [D] [K]
née le 27 Juin 1980 à [Localité 4] (SEINE-[Localité 6]), demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée
Non comparante, représentée par Me Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
CURATRICE :
Madame [H] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 19 décembre 2024.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [D] [K], bénéficiaire d’une mesure de tutelle, admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en cas d’urgence le 5 décembre 2022, a bénéficié d’un programme de soins en ambulatoire par décisions des 20 décembre 2023 et 21 février 2024 avant réadmission à temps complet le 14 mars 2024 puis décision judiciaire du 22 mars 2024 de maintien de son hospitalisation complète et décision administrative du 25 mars 2024 de transformation de cette dernière en soins ambulatoires assortis d’un programme de soins après certificat médical du 25 mars 2024.Une décision de transformation en hospitalisation complète est intervenue le 31 mars 2024 avant décision de prolongation mensuelle en soins psychiatriques du 3 avril 2024 jusqu’au 5 mai 2024, selon certificat mensuel du 3 avril 2024 qui relatait un comportement fluctuant depuis le début de l’hospitalisation ainsi qu’un discours délirant qualifié d’habituel.
La mesure d’hospitalisation complète a été judiciairement maintenue par ordonnances successives dont ordonnance du 9 avril 2024, avec décision le 10 avril 2024 de transformation de la mesure de soins en ambulatoire , au vu d’un certificat médical du 10 avril 2024.
L’avis médical mensuel du 30 avril 2024 indiquant que la patiente ne s’était pas présentée à son rendez-vous médical comme prévu, avec cependant entretien avec les infirmiers sans vouloir leur ouvrir la porte de son domicile, une décision de prolongation et de maintien en soins psychiatriques a été rendue le 30 avril 2024, jusqu’à la date du 5 juin 2024, avant décision du 3 mai 2024 de transformation des soins ambulatoires en hospitalisation complète, fondée sur un avis médical mensuel du 3 mai 2024 évoquant le risque de mise en danger majeur en cas de rupture de traitement avec nécessité de modifier la prise en charge en hospitalisation complète pour stabilisation clinique. La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par décision judiciaire en mai 2024 puis le 12 juillet 2024, consécutive à une nouvelle admission en hospitalisation complète après échec de la transformation en soins ambulatoires du 27 mai 2024.
Le maintien en soins psychiatriques de la patiente a fait l’objet de décisions successives de prolongation mensuelle dont en dernier lieu le 4 novembre 2024 jusqu’au 5 décembre 2024 puis le 3 décembre 2024 jusqu’au 5 janvier 2025.
L’avis sur le maintien de la mesure de soins sans consentement a été rendu le 13 novembre 2024 par le collège d’experts réuni le 13 novembre 2024, lequel a conclu au caractère indispensable du maintien des soins sans consentement du fait de l’instabilité clinique et du risque hétéro agressif et/ou de mise en danger sur rupture de traitement.
Par décision en date du 3 décembre 2024, la mesure de soins en hospitalisation complète a été transformée en soins en ambulatoire, après certificat médical du 3 décembre 2024 relatant une amélioration clinique relative avec persistance d’un fond délirant sur une thématique de filiation avec une diminution des troubles du comportement, acceptation d’un traitement retard permettant de diminuer le risque de rechute clinique et absence d’idée auto ou hétéroagressive.
Néanmoins, selon certificat médical du 10 décembre 2024 de décision d’un changement de prise en charge, en hospitalisation complète, en raison d’un état clinique instable avec mise en danger et risque hétéroagressif, une décision du 10 décembre 2024 a à nouveau transformé à compter de cette date la mesure de soins ambulatoires en hospitalisation complète.
L’avis médical du 16 décembre 2024 relate une hébétude de la patiente à son arrivée, avec bizarrerie de contact, un comportement fluctuant avec éléments délirants de dépersonnalisation et délirants, une anososgnosie, des troubles du comportement ainsi qu’un risque de mises en danger. Madame [K] apte, n’a pas comparu souhaitant un report de l’audience.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints apparaît toujours nécessaire et proportionné, la mise en place d’un programme de soins en ambulatoires n’ayant à nouveau très rapidement plus été adaptée en raison de l’instabilité clinique de l’état de la patiente, persistante,accompagnée de risques de mises en danger et d’un risque hétéroagressif.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [D] [K].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 20 Décembre 2024
Le greffier Le Juge
Simon GUERIN F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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