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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 6 nov. 2024, n° 24/05163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05163 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5EU
Minute N°24/00898
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 06 Novembre 2024
Le 06 Novembre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE en date du 1er novembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE en date du 1er novembre 2024, notifié à Monsieur [Z] [H] le 1er novembre 2024 à 18h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Z] [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 4 novembre 2024 à 15h20 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE en date du 04 Novembre 2024, reçue le 04 Novembre 2024 à 19h48
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [Z] [H]
né le 25 Juillet 1993 à GROZNY (RUSSIE)
de nationalité Russe
Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, dûment convoqué.
En présence de Madame [G] [R], interprète en langue russe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.
M. [Z] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
En ce sens, pour faire droit à une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
La préfecture du Maine-et-Loire, a pris à l’encontre de Monsieur [H] [Z] un arrêté portant obligation de quitter le territoire, le 1er novembre 2024, qui lui a été notifié le même jour à 17h30.
Il ressort du dossier que Monsieur [H] [Z] a fait l’objet le même jour à 9h40 d’une audition administrative au cours de sa garde à vue. Durant cette audition, l’intéressé a indiqué avoir déposé une demande d’asile depuis un mois (sans préciser le pays au sein duquel cette demande avait été déposée).
Ainsi, la préfecture avait, avant même de prendre une décision quant à l’éloignement possible de l’intéressé, connaissance qu’une demande d’asile était en cours, et il lui appartenait donc de faire les vérifications nécessaires et utiles auprès des services EURODAC aux fins de rendre compte de la situation de Monsieur [H] [Z] concernant sa demande d’asile et ce avant toute prise de décision. Or, il ressort que malgré cette information, la préfecture prenait à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français, arrêté notifié le 1er novembre 2024 à 17h30, soit près de 8 heures après avoir eu l’information sur le dépôt d’une demande d’asile ; délai qui apparaît comme suffisant pour que les autorités administratives fassent les diligences nécessaires compte de la situation de l’intéressé aux fins de prendre la bonne décision.
Aux fins de demander une prolongation de la mesure de rétention administrative, la préfecture justifie avoir réalisé une demande de routing auprès de la DNE le 4 novembre 2024.
De plus, la préfecture ne justifie pas avoir réalisé des démarches auprès de l’autorité consulaire de Russie dont Monsieur [H] [Z] se dit le ressortissant entre le moment de son placement au centre de rétention administrative le 1er novembre 2024 à 17h30 et le 4 novembre 2024, date à laquelle, la préfecture informe avoir finalement pris une décision de transfert après qu’elle ait eu connaissance de l’accord de reprise par la Croatie formalisé le 25 octobre 2024.
Il convient donc de relever que la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement n’a été accomplie que 3 jours après le placement en rétention, sans justification de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 novembre 2016, n° 15-28.793).
Par conséquent, le délai excessif de saisine des services de la Police Aux Frontières en vue d’obtenir un plan de vol et l’absence de saisine des autorités consulaires en vue de mettre en œuvre l’éloignement constituent une carence dans les diligences de l’administration, ce qui a porté une atteinte substantielle aux droits de Monsieur [H] [Z].
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l’intéressé, non plus que sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention ni quant à sa demande subsidiaire d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/05163 avec la procédure suivie sous le RG 24/05173 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05163 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5EU ;
Constatons le manquement aux dispositions de l’article L741-3 du CESEDA
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [H]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 06 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Novembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de49- PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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