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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 13 sept. 2024, n° 22/03579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [K] [M] c/ SASU DLMC TECHNOLOGIES
N° : 24/761
Du 13 Septembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 22/03579 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OOLQ
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Roy SPITZ
le 13 Septembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du treize Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur SULTANA
Greffier : Madame HAUSTANT
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame DEMARBAIX
Assesseur : Monsieur SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
M. [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Hervé DE SURVILLE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
SASU DLMC TECHNOLOGIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Aline FAUCHEUR SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Vu l’assignation devant le juge de proximité du tribunal judiciaire de Nice, délivrée à la requête de Monsieur [K] [M] à l’encontre de la SASU DLMC-3D ADVANCE, par acte du 28 avril 2022.
Vu la décision d’incompétence du juge de proximité par procès-verbal d’audience du 1er septembre 2022, qui a renvoyé l’examen de l’affaire devant la 4e chambre du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les conclusions récapitulatives et en réponse de Monsieur [K] [M], notifiées en vue de l’audience de mise en état du 1er février 2023, par lesquelles il est demandé au tribunal de constater que la société 3D ADVANCE a refusé à tort l’exercice de son droit de rétractation ; de constater qu’il a strictement respecté le code de la consommation dans l’exercice de son droit de rétractation ; de constater que le refus du droit de rétractation rend la SASU DLMC-3D ADVANCE débitrice des indemnités légales ; de constater que le matériel commandé par Monsieur [M] n’était pas de haute qualité avec une haute résolution d’impression ; de constater que cette situation du fait de la seule société demanderesse a entraîné pour lui un préjudice ; d’ordonner l’obligation pour la société DLMC-3D ADVANCE d’accepter le droit de rétractation de Monsieur [M] ; de la condamner à lui restituer la somme de 3976,80 euros de la condamner à lui payer la somme de 8500 euros à titre de dommages-intérêts qui intègre l’indemnité légale de retard d’acceptation du droit de rétractation ; de la condamner à lui payer la somme de 4500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société DLMC Technologies, notifiées par voie de RPVA le 23 mai 2023 et par lesquelles il est demandé au tribunal de dire et juger que le démontage de l’imprimante constitue un acte incompatible avec l’exercice du droit de rétractation ; en conséquence, de juger que Monsieur [M] a renoncé à son droit de rétractation ; de constater qu’il n’existe aucun retard dans la livraison de l’imprimante qui engagerait la responsabilité de la société DLMC Technologies ; de débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 10 avril 2024 fixant la clôture au 30 mai 2024.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL:
Attendu que pendant la période du premier confinement pour cause de COVID 19 et de télétravail, Monsieur [K] [M] a commandé en ligne une imprimante 3D auprès de la SAS DLMC-3D ADVANCE, aujourd’hui DLMC Technologies, le 28 mars 2020, puis après modification de la commande le 30 mars 2020, pour un prix total de 4172,27 euros ;
Attendu qu’il a pris livraison de la commande le 6 avril 2020 ; qu’après avoir subi des difficultés d’exécution avec la machine et tenté de trouver des solutions sur Internet auprès d’autres utilisateurs de la même machine, Monsieur [M] a décidé d’exercer son droit de rétractation le 16 avril 2020 par courrier RAR ; qu’il a renvoyé le matériel au vendeur le 29 avril 2020, lequel a été refusé par celui-ci ;
Attendu que toutes tentatives amiables de solution se sont révélées infructueuses ;
Attendu que dans le cadre de ses dernières écritures, Monsieur [M] demande au tribunal de procéder à des constatations diverses, lesquelles ne constituent pas des demandes au sens de la loi ; qu’il ne sera en conséquence répondu qu’à la demande de validité du droit de rétractation et aux demandes annexes qui en sont la conséquence ;
Attendu que pour s’opposer au droit de rétractation formulé par Monsieur [M] dans le délai de l’article L221-18 du code de la consommation, la SASU DLMC Technologies soutient qu’en réalisant diverses interventions sur la machine, Monsieur [M] a réalisé des actes incompatibles avec l’exercice de son droit de rétractation ;
Mais attendu qu’une telle argumentation ne peut être retenue ;
Attendu en effet qu’une imprimante 3D nécessite que soient ajustés divers paramètres d’impression, notamment la qualité d’impression, la densité de remplissage, la vitesse d’impression, la température du matériau et le type de matériau utilisé ;
Attendu qu’il résulte des propres pièces produites par la SASU DLMC Technologies que Monsieur [M] a connu des difficultés d’utilisation de cette machine qu’il a tenté de résoudre, en plein confinement et en l’absence d’ouverture de tous commerces, en consultant sur Internet, une communauté d’utilisateurs de la machine et en démontant certaines pièces ;
Attendu que ces tentatives de réglages de la machine et démontages de certaines pièces, dans de telles conditions, ne constituent en aucune façon des actes incompatibles avec l’exercice du droit de rétractation, lequel présente un caractère discrétionnaire en application de l’article L221 – 18 du code de la consommation, sans que le consommateur ait à justifier de quelconques motifs pour se rétracter ;
Attendu qu’il échet en conséquence d’ordonner à la SASU DLMC Technologies d’avoir à reprendre le matériel vendu et de le faire à ses frais dans la mesure où le matériel a déjà été renvoyé aux frais de Monsieur [M] et a été refusé par le vendeur ;
Attendu qu’en conséquence de ce droit de rétractation, il échet de condamner la SASU DLMC Technologies à restituer à Monsieur [M] la somme de 3976,80 euros ;
Attendu que le refus injustifié de reprendre le matériel a entraîné un préjudice pour Monsieur [M] ; qu’il échet de condamner de ce chef la SASU DLMC Technologies à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes confondues ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ou liée à la situation de la défenderesse ne permet d’exonérer celle-ci de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par le demandeur ; qu’il échet de condamner de ce chef la SASU DLMC Technologies à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Condamne la SASU DLMC Technologies d’avoir à reprendre le matériel vendu à ses frais ;
Condamne la SASU DLMC Technologies à restituer à Monsieur [K] [M] la somme de 3976,80 euros ;
Condamne la SASU DLMC Technologies à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 1500 euros toutes causes de préjudices confondues ;
Condamne la SASU DLMC Technologies à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU DLMC Technologies aux entiers dépens de la présente instance qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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